Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

Citation : PB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1367

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : P. B.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
7 septembre 2023 (GE-23-1888)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 10 octobre 2023
Numéro de dossier : AD-23-889

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) a présenté une demande de prestations de maladie de l’assurance-emploi débutant le 6 novembre 2022. Le prestataire a subi une opération le 6 novembre 2022. Il a par la suite été victime d’un accident de la route le 1er février 2023, ce qui a nécessité une longue convalescence. Il a de plus subi une nouvelle opération le 6 juillet 2023.

[3] Le prestataire a demandé que ses prestations de maladie soient prolongées comme il n’est pas rétabli et apte à travailler. Il fait remarquer que les prestations de maladie sont maintenant accordées jusqu’à 26 semaines alors qu’il n’a reçu que 15 semaines.

[4] La défenderesse (Commission) a décidé que le prestataire a déjà perçu des prestations de maladie pour la période maximale de quinze semaines du 6 novembre 2022 au 3 décembre 2022 et du 2 avril 2023 au 24 juin 2023. Conséquemment, le prestataire ne peut plus recevoir de prestations de maladie au cours de sa période de prestations. Le prestataire a interjeté appel à la division générale.

[5] La division générale a déterminé que le prestataire a établi sa demande de prestation le 6 novembre 2022. À cette date, la loi prévoit que le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations de maladie peuvent être versées au cours d’une période de prestations est de 15 semaines, dans le cas d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine. Elle a conclu que le prestataire a reçu le nombre maximal de semaines de prestations de maladie prévu par la loi, soit 15 semaines.

[6] Le prestataire demande à la division d’appel la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Il ne pense pas que la division générale a commis une erreur mais demande que le Tribunal fasse preuve de compassion et lui accorde des semaines supplémentaires. Il souligne qu’un mois après sa demande, la loi a été modifiée afin d’accorder 26 semaines de prestations de maladie.

[7] Je dois décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[8] Je refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[10] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

[11] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel il devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[12] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[13] Le prestataire demande à la division d’appel la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Il ne pense pas que la division générale a commis une erreur mais demande que le Tribunal fasse preuve de compassion et lui accorde des semaines supplémentaires. Il souligne qu’un mois après sa demande, la loi a été modifiée afin d’accorder 26 semaines de prestations de maladie.

[14] Le prestataire a établi sa demande de prestation le 6 novembre 2022. Il n’a pas travaillé après le 6 novembre 2022.

[15] Pour avoir droit à 26 semaines de prestations de maladie, la demande de prestations doit débuter le 18 décembre ou après, date du changement de la Loi sur l’assurance-emploi.

[16] Malgré la sympathie que j’éprouve pour le prestataire, la Loi ne permet pas de prolonger la période maximale de prestations de maladie, et n’accorde pas à la division générale, ni la division d’appel, la discrétion d’accorder une prolongation de cette période, et ce, indépendamment des circonstances particulières entourant la situation d’un prestataire.

[17] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, je suis d’avis que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Le prestataire ne soulève aucune question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[18] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

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