Assurance-emploi (AE)

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Citation : PC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1392

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : P. C.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (563540) datée du 14
décembre 2022 rendue par la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (communiquée par
Service Canada)

Membre du Tribunal : Denis Bourgeois
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 1 mai 2023
Personne présente à l’audience : L’appelant
Date de la décision : Le 13 juin 2023
Numéro de dossier : GE-23-56

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelant.

[2] L’appelant n’a pas démontré qu’il était disponible pour travailler. Par conséquent, il ne peut pas recevoir de prestations d’assurance‑emploi.

Aperçu

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que l’appelant était inadmissible au bénéfice des prestations régulières d’assurance‑emploi à partir du 21 août parce qu’il n’était pas disponible pour travailler. Pour recevoir des prestations régulières d’assurance‑emploi, la partie prestataire doit être disponible pour travailler. La disponibilité est une exigence continue. Cela signifie que la partie prestataire doit être à la recherche d’un emploi.

[4] Je dois décider si l’appelant a prouvé qu’il était disponible pour travailler. L’appelant doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il était disponible pour travailler.

[5] La Commission affirme que l’appelant n’était pas disponible parce qu’il voulait seulement travailler comme peintre. Il n’y avait pas d’emploi disponible comme peintre. Elle dit que l’appelant refuse de tenter sa chance dans un autre domaine.  

[6] L’appelant affirme qu’il veut seulement travailler comme peintre. Il a contacté trois anciens employeurs pour voir s’ils avaient des emplois disponibles.  

Question que je dois examiner en premier

[7] L’appelant a deux dossiers d’appel distincts. J’ai choisi d’entendre les deux appels lors de la même audience afin de procéder de façon aussi informelle et rapide que les circonstances, la justice naturelle et l’équité le permettaient.

[8] Cependant, je n’ai pas joint les appels. Je peux seulement joindre des appels si une question de droit ou de fait commune est soulevée dans ceux-ci et qu’aucune injustice n’est susceptible d’être causée à une partieNote de bas de page 1. Dans la présente affaire, les deux appels ne portent pas sur une question de droit commune. Je vais donc rendre deux décisions distinctes.

Question en litige

[9] L’appelant était-il disponible pour travailler ?

Analyse

[10] Deux articles de loi exigent que la partie prestataire démontre qu’elle est disponible pour travailler. La Commission a décidé que l’appelant était inadmissible selon ces deux articles. Ce dernier doit donc répondre aux critères des deux articles pour recevoir des prestations.

[11] Premièrement, la Loi sur l’assurance-emploi dit qu’une partie prestataire doit prouver qu’elle fait des « démarches habituelles et raisonnables » pour trouver un emploi convenableNote de bas de page 2. Le Règlement sur l’assurance-emploi présente des critères qui aident à expliquer ce que signifie « démarches habituelles et raisonnablesNote de bas de page 3 ». Je vais examiner ces critères ci-dessous.

[12] Deuxièmement, la Loi sur l’assurance-emploi prévoit aussi que la partie prestataire doit prouver qu’elle est « capable de travailler et disponible à cette fin », mais qu’elle est incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 4. La jurisprudence énonce trois éléments que la partie prestataire doit prouver pour démontrer qu’elle est « disponible » en ce sensNote de bas de page 5. Je vais examiner ces éléments plus loin.

[13] La Commission a établi que l’appelant était inadmissible au bénéfice des prestations parce qu’il n’était pas disponible pour travailler selon ces deux articles de loi.

[14] Je vais maintenant examiner ces deux articles pour décider si l’appelant était disponible pour travailler.

Démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi

[15] Le droit énonce les critères que je dois prendre en considération pour décider si les démarches de l’appelant étaient habituelles et raisonnablesNote de bas de page 6. Je dois décider si ces démarches étaient soutenues et si elles visaient à trouver un emploi convenable. Autrement dit, l’appelant doit avoir continué à chercher un emploi convenable.

[16] Je dois aussi évaluer les démarches que l’appelant a faites pour se trouver un emploi. Le Règlement sur l’assurance-emploi présente une liste de neuf activités de recherche d’emploi dont je dois tenir compte, commeNote de bas de page 7 

  • évaluer les possibilités d’emploi ;
  • s’inscrire à des outils de recherche d’emploi, des banques d’emploi en ligne ou auprès de bureaux de placement ;
  • faire du réseautage ;
  • communiquer avec des employeurs éventuels ;

[17] La Commission affirme que les démarches de l’appelant n’étaient pas suffisantes pour trouver un emploi.

[18] L’appelant n’est pas d’accord. Il a fait du réseautage. Il a contacté trois de ses anciens employeurs pour voir s’ils avaient du travail comme peintre pour lui. Il a cherché en ligne sur le site du gouvernement pour des emplois.Note de bas de page 8 L’appelant estime que ses démarches étaient suffisantes pour démontrer qu’il était disponible pour travailler.

[19] Je conclus que l’appelant n’a pas fait les démarches habituelles pour se trouver un emploi. À l’audience, il a dit qu’il aurait fait n’importe quel emploi qu’il avait été capable de faire comme de la finition ou de la charpente. Mais il attend jusqu’à ce que des emplois comme peintre soient disponibles. Il n’y a pas fait de démarche autre que pour des emplois de peintre.

[20] Il n’y a pas fait de recherche d’emploi après le mois de septembreNote de bas de page 9. Il dit qu’il est à la retraite et qu’il ne cherche pas d’autres types d’emploi. Il a cherché sur un site du gouvernement pour des emplois, mais il n’y en a pas avec de bons salaires.

[21] L’affaire Whiffen explique que vous ne devez pas fixer de limites qui pourraient vous empêcher de trouver un emploi. Si vous fixez des limites à votre recherche d’emploi, celles-ci doivent être raisonnablesNote de bas de page 10.

[22] L’appelant n’a pas démontré que les démarches qu’il a faites pour trouver un emploi étaient habituelles et raisonnables.

Capable de travailler et disponible pour le faire

[23] La jurisprudence établit trois éléments à examiner quand je dois décider si l’appelant était capable de travailler et disponible pour le faire, mais incapable de trouver un emploi convenable. L’appelant doit prouver les trois éléments suivantsNote de bas de page 11 : 

  1. a) montrer qu’il veut retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui est offert ;
  2. b) faire des démarches pour trouver un emploi convenable ;
  3. c) éviter d’établir des conditions personnelles qui limiteraient indûment (c’est-à-dire limiteraient trop) ses chances de retourner travailler.

[24] Au moment d’examiner chacun de ces éléments, je dois prendre en considération l’attitude et la conduite de l’appelantNote de bas de page 12.

Vouloir retourner travailler

[25] L’appelant a montré qu’il voulait retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui serait offert. Il a dit qu’il serait toujours prêt à travailler comme peintre. Je ne doute pas de la sincérité de son commentaire. Il voulait travailler, mais seulement comme peintre ou à un autre emploi semblable.

Faire des démarches pour trouver un emploi convenable

[26] L’appelant n’a pas fait des démarches suffisantes pour trouver un emploi convenable.

[27] Pour m’aider à tirer une conclusion sur ce deuxième élément, j’ai examiné les activités de recherche d’emploi mentionnées ci‑dessus. Ces activités me servent seulement de points de repère pour rendre une décision sur cet élémentNote de bas de page 13.

[28] Comme je l’ai mentionné plus tôt, les démarches que l’appelant a faites pour trouver un emploi comprenaient entre autres contacter d’anciens employeurs pour travailler comme peintre. Il n’a pas contacté de nouveaux employeurs potentiels. Il a fait de la recherche sur l’internet.

[29] Ces démarches n’étaient pas suffisantes pour satisfaire aux exigences liées à ce deuxième élément parce qu’il n’avait pas cherché d’emploi après le mois de septembre. Il savait que les emplois de peintre seraient disponibles plus tard, mais il aurait pu chercher dans d’autres domaines. Il n’a contacté que d’anciens employeurs.

Limiter indûment ses chances de retourner travailler

[30] L’appelant a établi de conditions personnelles qui auraient pu limiter indûment ses chances de retourner travailler.

[31] Il affirme qu’il n’a pas établi de condition personnelle, parce qu’il aurait fait n’importe quel emploi convenable, mais qu’il préférait travailler comme peintre.

[32] C’est clair qu’il a limité ses chances à trouver un emploi. La Commission affirme qu’il refuse de tenter sa chance dans tout autre domaine que son domaine habituel.

[33] Je conclus qu’il a imposé des limites en disant qu’il attendait au printemps pour les emplois de peintre. Il savait qu’il y allait en avoir de disponible à ce temps.  

Alors, l’appelant était-il capable de travailler et disponible pour le faire ?

[34] Selon mes conclusions sur les trois éléments, je conclus que l’appelant n’a pas démontré qu’il était capable de travailler et disponible pour le faire, mais incapable de trouver un emploi convenable.

Conclusion

[35] L’appelant n’a pas démontré qu’il était disponible pour travailler au sens de la loi. C’est pourquoi je conclus qu’il ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi.

[36] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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