Citation : PC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1391
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision
Parties appelante : | P. C. |
Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Représentante : | Angèle Fricker |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 13 juin 2023 (GE-23-56) |
Membre du Tribunal : | Pierre Lafontaine |
Mode d’audience : | Par écrit |
Date de la décision : | Le 20 octobre 2023 |
Numéro de dossier : | AD-23-710 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est accueilli. Le prestataire était disponible à travailler pour toute la durée de sa période de prestations.
Aperçu
[2] L’intimée (Commission) a décidé que l’appelant (prestataire) n’était pas admissible au bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploi à partir du 21 août 2022 parce qu’il n’était pas disponible à travailler. Après révision, la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a porté en appel la décision en révision devant la division générale.
[3] La division générale a déterminé que le prestataire désirait retourner au travail dès que possible mais qu’il n’avait pas fait de démarches suffisantes pour trouver un emploi convenable. Elle a déterminé que le prestataire a établi une condition personnelle qui limitait ses chances de retourner sur le marché du travail en ne cherchant qu’un emploi de peintre. La division générale a conclu que le prestataire n’était pas disponible à travailler.
[4] Dans une décision rendue par la division générale dans un autre dossier impliquant le prestataire, celle-ci a conclu qu’il était justifié de quitter son emploi en date du 5 septembre 2022.
[5] La permission d’en appeler a été accordée au prestataire. Il soutient qu’il n’a pas demandé de prestations avant le 5 septembre 2023. Il soutient qu’il était disponible à travailler à partir du 5 septembre 2023.
[6] Je dois décider si la division générale a commis une erreur en concluant que le prestataire n’était pas disponible à travailler.
[7] J’accueille l’appel du prestataire.
Question en litige
[8] Est-ce que la division générale a commis une erreur en concluant que le prestataire n’était pas disponible à travailler?
Analyse
Mandat de la division d’appel
[9] La Cour d’appel fédérale a déterminé que la division d’appel n’avait d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.Note de bas de page 1
[10] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure.
[11] En conséquence, à moins que la division générale n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'elle ait erré en droit ou qu'elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l'appel.
Est-ce que la division générale a commis une erreur en concluant que le prestataire n’était pas disponible à travailler?
[12] La division générale a déterminé que le prestataire désirait retourner au travail dès que possible mais qu’il n’avait pas fait de démarches suffisantes pour trouver un emploi convenable. Elle a déterminé que le prestataire a établi une condition personnelle qui limitait ses chances de retourner sur le marché du travail en ne cherchant qu’un emploi de peintre. La division générale a conclu que le prestataire n’était pas disponible à travailler.
[13] Le prestataire soutient qu’il n’a pas demandé de prestations avant le 5 septembre 2023. Il soutient qu’il était disponible à travailler à partir du 5 septembre 2023.
[14] La Commission est d’avis que la division générale a rendu sa décision en ne tenant pas compte de l’ensemble des faits, car elle n’a pas reconnu que la Commission n’a pas donné d’avertissement au prestataire à l’effet qu’il devait élargir le champ de ses recherches d’emploi avant de le rendre inadmissible en vertu de l’article 18 de la Loi sur l’assurance-emploi. Bien que la Commission ne soit pas toujours tenue de donner un avertissement avant d’imposer une inadmissibilité, la Commission est d’avis que dans le présent cas, elle aurait dû le faire.
[15] Par conséquent, compte tenu de l’absence d’avertissement informant spécifiquement le prestataire qu’il devait chercher d’autres types d’emploi que celui de peintre, la Commission est d’avis qu’il devrait être considéré disponible et que l’inadmissibilité devrait être annulée.
[16] Je suis d’avis que la division générale a commis une erreur en ne considérant pas la preuve qui démontre que le prestataire n’a pas été informé par la Commission d’élargir sa recherche d’emploi et ne lui a pas accordé une période raisonnable pour ce faire avant de le déclarer inadmissible aux prestations.
[17] Je suis donc justifié d’intervenir.
Remède
[18] Le dossier étant complet, je suis en mesures de rendre la décision qui aurait dû être rendue par la division générale.
[19] La preuve démontre que le prestataire était prêt et disponible à travailler et capable de le faire à chaque jour. Il n’a pas été informé par la Commission d’élargir sa recherche d’emploi et elle ne lui a pas accordé une période raisonnable pour ce faire avant de le déclarer inadmissible aux prestations. Il doit être considéré disponible à travailler pour toute la durée de sa période de prestations.
Conclusion
[20] L’appel est accueilli. Le prestataire était disponible à travailler pour toute la durée de sa période de prestations.