Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AK c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2020 TSS 1171

Numéro de dossier du Tribunal: GE-20-1972

ENTRE :

A. K.

Appelante (prestataire)

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée (Commission)


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de l’assurance-emploi


DÉCISION RENDUE PAR : Raelene R. Thomas
DATE DE L’AUDIENCE : Le 19 octobre 2020
DATE DE LA DÉCISION : Le 29 octobre 2020

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli en partie. La Commission a réparti la mauvaise semaine de rémunération sur le délai de carence de la prestataire et est tenue de répartir la rémunération de la bonne semaine. Il y a donc toujours un  trop-payé , mais son montant pourrait changer une fois la rémunération de la bonne semaine répartie.

Aperçu

[2] La prestataire travaille pour un conseil scolaire et est régulièrement mise à pied pour les vacances de Noël, de mars et d’été. Elle a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi (AE) pour le congé de mars 2017. La prestataire a dû observer le délai de carence de deux semaines avant de pouvoir toucher des prestations. Elle n’a donc pas reçu de prestations d’AE pendant le congé de mars parce que cette période faisait partie de ce délai de carence. Par la suite, la prestataire a reçu des prestations d’AE en juillet 2017. La Commission a déclaré que la prestataire avait eu une rémunération pendant son délai de carence et que sa rémunération aurait dû être répartie (déduite) sur ses prestations en juillet 2017. La Commission a découvert l’erreur après que la prestataire eut reçu des prestations. Cela a entraîné un trop-payé de 484 $. La prestataire n’est pas d’accord avec la décision de la Commission. Elle dit qu’elle n’a pas été payée pour la semaine où elle a demandé des prestations d’AE et qu’aucune déduction ne devrait être faite.

Questions préliminaires

[3] En prévision de cette audience, j’ai demandé à la Commission des renseignements sur le début de la période de prestations d’AE qui a mené au délai de carence observé en mars 2017. La Commission a répondu après l’audience. La prestataire a reçu une copie des réponses de la Commission. J’ai ensuite donné à la prestataire l’occasion de répondre aux réponses de la Commission si elle le souhaitait et lui ai demandé de le faire d’ici le 23 octobre 2020. La prestataire n’a pas encore donné suite à la lettre.

Question en litige

[4] Je dois décider si les sommes reçues par la prestataire ont valeur de rémunération au sens de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE), et si je décide que oui, si la Commission a  correctement imputé la somme aux prestations d’AE de la prestataire.?

Motifs de ma décision

[5] Selon la loi, la rémunération est le revenu intégral d’une partie prestataire provenant de tout emploiNote de bas de page 1. La loi définit les termes « revenu » et « emploi ». Un « revenu » comprend tout revenu en espèces ou non que la partie prestataire reçoit ou recevra d’un employeur ou d’une autre personneNote de bas de page 2. Un « emploi » comprend tout emploi faisant l’objet d’un contrat de service ou d’un contrat de travailNote de bas de page 3.

[6] Personne ne conteste le fait que la prestataire a reçu une rémunération de son employeur pour le travail qu’elle a effectué. Par conséquent, je conclus que les sommes reçues par la prestataire en mars 2017 ont valeur de rémunération au sens de la Loi sur l’AE.

[7] Je dois maintenant décider si la Commission a correctement réparti cette rémunération.

[8] La prestataire a déclaré qu’elle a cessé de travailler le 10 mars 2017 et qu’elle n’a pas travaillé du 13 au 17 mars 2017. Elle a été mise à pied pendant le congé scolaire de mars. La prestataire a demandé des prestations d’AE pour cette semaine. La demande a été présentée le 21 mars 2017. La Commission a déclaré que la prestataire avait présenté une demande de renouvellement, ce qui signifie qu’elle avait déjà présenté une demande de prestations d’AE et qu’elle était admissible à recevoir des prestations découlant de cette demande.

[9] La Commission affirme que, comme la demande que la prestataire a renouvelée en mars 2017 avait commencé en 2016, elle devait observer un délai de carence de deux semaines. La Commission dit que le délai de carence de deux semaines a été observé du 12 mars 2017 au 25 mars 2017. La Commission a demandé à l’employeur de la prestataire des renseignements sur la paie. On lui a dit que la prestataire avait reçu 809,17 $ pour la semaine commençant le 19 mars 2017, ce que l’employeur a défini comme la période de paie 9 sur le relevé d’emploi (RE). 

[10] La prestataire a déclaré qu’elle est payée toutes les deux semaines le vendredi pour les deux semaines précédant la période de paie en cours. La prestataire a fourni une copie de son relevé bancaire indiquant qu’elle a reçu 1 271,76 $ le 17 mars 2017. Elle a expliqué que la somme qu’elle a reçue le 17 mars 2017 était pour les deux semaines où elle avait travaillé du 20 février 2017 au 3 mars 2017. Le relevé bancaire de la prestataire indique qu’elle a reçu 692,34 $ le 31 mars 2017. Elle a expliqué que cette somme était pour la semaine du 6 mars 2017 au 10 mars 2017. Elle n’avait pas été payée pour la semaine du 13 au 17 mars 2017, parce qu’elle n’avait pas travaillé pendant cette semaine. La prestataire est retournée au travail le 20 mars 2017. La prestataire a déclaré que, le 13 avril 2017, elle a reçu 1 262,25 $ pour les deux semaines où elle a travaillé du 20 mars 2017 au 31 mars 2017.

[11] J’estime que la Commission n’a pas correctement réparti la rémunération de la prestataire pendant le délai de carence. La loi prévoit que la rémunération payable à la partie prestataire aux termes d’un contrat de travail en échange des services rendus est répartie sur la période pendant laquelle ces services ont été fournisNote de bas de page 4. La Commission a déclaré que la prestataire a touché une rémunération de 809,17 $ pour la semaine commençant le 19 mars 2017. Elle affirme que l’employeur a confirmé que cette somme avait été versée au cours de cette semaine et qu’il a fait référence à la période de paie 9 dans le RE. Le RE indique que la prestataire était payée aux deux semaines. Sa dernière période de paie s’est terminée le 7 juillet 2017. La période de paie 9 avait donc été payée le 17 mars 2019. Le relevé bancaire de la prestataire, combiné à ses éléments de preuve et aux renseignements figurant dans le RE, m’indique que sa rémunération de 809,17 $ était pour du travail effectué au cours de la semaine du 6 mars 2017 au 10 mars 2017, soit la semaine précédant sa mise à pied. Elle n’a reçu aucune rémunération au cours de la semaine du 12 au 18 mars 2017. Par conséquent, il n’y a aucune rémunération à répartir sur la première semaine du délai de carence.

[12] Le témoignage de la prestataire m’indique qu’elle est retournée au travail le 20 mars 2017, soit la deuxième semaine de son délai de carence. La prestataire a touché une rémunération au cours de cette semaine, comme l’ont démontré son témoignage, son relevé bancaire et le RE. Selon ces éléments de preuve, elle a été payée le 14 avril 2017 pour du travail effectué au cours des semaines du 20 au 31 mars 2017. Le RE indique qu’au cours de la période de paie 7, la prestataire a reçu 1 608,40 $ pour deux semaines de travail.

[13] Pour les périodes de prestations établies avant le 1er janvier 2017, les parties prestataires observaient un délai de carence de deux semaines. Une partie prestataire ne reçoit pas de prestations d’AE pendant le délai de carence, même si elle pourrait autrement être admissible aux prestations d’AE. Les tribunaux ont comparé le délai de carence à la franchise dans un contrat d’assurance privée. Le délai de carence vise à éliminer les demandes de prestations de courte durée pour de très courtes périodes de chômage et à permettre une vérification efficace des demandes afin de déterminer si une personne est vraiment au chômage plutôt que d’être mise à pied pendant quelques joursNote de bas de page 5. 

[14] La loi énonce qu’une partie prestataire peut toucher une rémunération pendant le délai de carence. Lorsque cela se produit, la rémunération est déduite des trois premières semaines de prestations d’AE de la partie prestataireNote de bas de page 6. Le maximum qui peut être déduit en une semaine est un montant égal aux prestations hebdomadaires d’AENote de bas de page 7.

[15] Dans cette affaire, le délai de carence de deux semaines de la prestataire était du 12 au 25 mars 2017. La prestataire a commencé à recevoir des prestations d’AE le 2 juillet 2020, à un taux de 434 $ par semaine. 

[16] Selon les éléments de preuve, la prestataire a touché une rémunération au cours de la deuxième semaine de son délai de carence, soit du 19 au 25 mars 2017. Elle a touché cette rémunération le 14 avril 2017. Par conséquent, la rémunération reçue par la prestataire pour la semaine du 19 au 25 mars 2017 doit être répartie (déduite) sur ses prestations d’AE à partir du 2 juillet 2017. 

[17] Je n’ai pas la compétence de déterminer le montant de la rémunération que la prestataire a reçue au cours de la semaine du 19 au 25 mars 2017. Les décisions sur la rémunération sont prises par l’Agence du revenu du CanadaNote de bas de page 8. La Commission est tenue de confirmer le montant de la rémunération de la prestataire du 19 au 25 mars 2017 et d’en répartir la somme sur ses prestations d’AE conformément à la loi expliquée ci-dessus.

Conclusion

[18] L’appel est accueilli en partie.

[19] La Commission n’a pas correctement réparti la rémunération de la prestataire pendant son délai de carence parce qu’elle a réparti la rémunération d’une semaine qui n’était pas comprise dans le délai de carence.

[20] La Commission est tenue de déterminer la rémunération de la prestataire pour la semaine du 19 au 25 mars 2017 et de répartir cette rémunération sur les prestations d’AE de la prestataire conformément à la loi.

[21] Il y a donc toujours un trop-payé, mais son montant pourrait être modifié lorsque la bonne semaine de rémunération sera répartie. 

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