Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : DN c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1027

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à la permission de faire
appel

Parties demanderesse : D. N.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 8 juin 2023
(GE-23-59)

Membre du Tribunal : Solange Losier
Date de la décision : Le 31 juillet 2023
Numéro de dossier : AD-23-648

Sur cette page

Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel ne sera pas instruit.

Aperçu

[2] D. N. est le prestataire dans la présente affaire. Il a travaillé dans une quincaillerie pendant environ 37 ans. Il a quitté son emploi en Ontario et a déménagé à Terre-Neuve. Il a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’il ne pouvait pas recevoir de prestations d’assurance-emploi parce qu’il avait quitté son emploi sans justification.Note de bas de page 1 Elle a dit que des solutions raisonnables s’offraient à lui.   

[4] La division générale a tiré la même conclusion.Note de bas de page 2 Elle a affirmé que le prestataire n’était pas fondé à quitter son emploi au motif qu’il devait s’occuper de son épouse ou que son milieu de travail était stressant. La division générale a indiqué qu’il y avait des solutions raisonnables.

[5] Le prestataire demande maintenant la permission de faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel.Note de bas de page 3 Il soutient que la division générale a commis une erreur de fait parce que sa décision n’a pas accordé assez d’importance aux raisons pour lesquelles il a quitté son emploi.Note de bas de page 4

[6] Je rejette la demande de permission de faire appel parce que la demande n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] Est-il possible de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante?

Analyse

[8] Un appel peut aller de l’avant seulement si la division d’appel donne la permission de faire appel.

[9] Je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.Note de bas de page 5 Cela signifie qu’il doit exister un motif défendable qui permettrait à l’appel d’être accueilli.Note de bas de page 6

[10] Les moyens d’appel possibles à la division d’appel sont les suivants :

  • elle a agi de façon injuste;
  • elle a outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • elle a commis une erreur de droit;
  • elle a fondé sa décision sur un élément de fait important.Note de bas de page 7

[11] Pour que l’appel du prestataire aille de l’avant, je dois conclure qu’au moins l’un des moyens d’appel lui donne une chance raisonnable de succès.

[12] Il y a erreur de fait quand la division générale fonde « sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance ».Note de bas de page 8

[13] Par conséquent, je peux intervenir si la division générale a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire. Cela implique d’examiner certaines des questions suivantesNote de bas de page 9 :

  • La preuve contredit-elle carrément l’une des principales conclusions de la division générale?
  • Y a-t-il des éléments de preuve qui pourraient appuyer rationnellement l’une des principales conclusions de la division générale?
  • La division générale a-t-elle ignoré des éléments de preuve essentiels qui contredisent l’une de ses principales conclusions?

[14] Seules certaines erreurs de fait me permettront de modifier la décision. Par exemple, je ne peux pas modifier la décision si la division générale a commis une erreur au sujet d’un fait mineur qui n’a aucune incidence sur l’issue de l’affaire.

Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel

[15] On ne peut pas soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire. Par conséquent, je n’accorde pas au prestataire la permission de faire appel. Voici mes motifs.

[16] Le prestataire soutient que la division générale n’a pas accordé assez d’importance à la raison principale pour laquelle il a quitté son emploi après 37 ans.Note de bas de page 10 Il a quitté son emploi pour plusieurs raisons; la raison principale étant qu’il voulait obtenir un soutien familial supplémentaire pour son épouse invalide. Il a de la famille à Terre-Neuve qui peut s’occuper de son épouse pendant qu’il travaille. De plus, le fait de rester en Ontario signifiait que son épouse aurait été seule pendant de longues périodes. Il n’a pas les moyens d’embaucher quelqu’un qui s’occuperait de son épouse.  

On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de fait

[17] La division générale devait décider si le prestataire avait quitté volontairement son emploi sans justification.

[18] La loi prévoit qu’une personne est fondée à quitter volontairement son emploi si, compte tenu de toutes les circonstances, son départ était la seule solution raisonnable dans son cas.Note de bas de page 11 Cela peut inclure l’obligation de prendre soin d’un membre de sa famille immédiate.Note de bas de page 12 Cela peut également inclure des conditions de travail dangereuses pour la santé et la sécurité.Note de bas de page 13

[19] La division générale a décidé que le prestataire avait quitté volontairement son emploi lorsqu’il a démissionné le 25 août 2022.Note de bas de page 14 Cette question n’a été contestée par aucune des parties. 

[20] La division générale a examiné si le prestataire avait l’obligation de prendre soin de son épouse.Note de bas de page 15 Le prestataire a dit à la division générale que son épouse avait subi deux ou trois interventions chirurgicales au dos au cours des dernières années et qu’elle n’était pas en mesure d’être complètement autonome.Note de bas de page 16  

[21] La division générale a reconnu qu’il s’occupait de son épouse, mais elle a dit que ce n’était pas urgent et que son épouse n’avait pas besoin de soins à temps plein.Note de bas de page 17 Elle a précisé que le prestataire voulait simplement obtenir un soutien supplémentaire de la part de sa famille à Terre-Neuve.

[22] La division générale a également examiné si les conditions de travail du prestataire constituaient un danger pour sa santé ou sa sécurité en raison d’un milieu de travail stressant.Note de bas de page 18 À l’audience, le prestataire a dit à la division générale que le travail était accablant, qu’il devait s’occuper des nouveaux employés, charger des camions et faire son propre travail.Note de bas de page 19

[23] La division générale a finalement décidé que le prestataire n’était pas fondé à quitter son emploi.Note de bas de page 20 Elle a dit qu’il avait deux solutions raisonnables.Note de bas de page 21 Premièrement, le prestataire aurait pu tenter de discuter de ses préoccupations avec son employeur. Elle s’est appuyée sur une décision de la Cour qui a conclu que les prestataires doivent discuter de leurs préoccupations avec leur employeur avant de démissionner.Note de bas de page 22 Deuxièmement, il aurait pu chercher un autre emploi avant de démissionner.

[24] On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de fait au sujet de l’une ou l’autre de ses conclusions principales. Plus précisément, la division générale a tenu compte de l’argument du prestataire, à savoir qu’il devait s’occuper de son épouse et déménager à Terre-Neuve. Elle comprenait la preuve présentée par le prestataire; elle était libre d’accorder du poids aux éléments de preuve en fonction de ce qu’elle avait entendu.

[25] Le rôle de la division d’appel est limité. Il ne s’agit pas d’une nouvelle audience. Je ne peux pas intervenir pour soupeser de nouveau la preuve de façon à tirer une conclusion plus favorable.Note de bas de page 23

[26] Il n’y a aucune autre raison de donner au prestataire la permission de faire appel. J’ai examiné le dossier, écouté l’enregistrement audio de l’audience de la division générale et examiné la décision de la division générale.Note de bas de page 24 Je n’ai trouvé aucun élément de preuve qu’elle aurait pu ignorer ou mal interpréter.

[27] Il est donc impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait.

Conclusion

[28] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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