Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : AH c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1150

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : A. H.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (546338) datée du
7 octobre 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Catherine Shaw
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 31 janvier 2023
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 1er février 2023
Numéro de dossier : GE-22-3769

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Cela signifie que je ne suis pas d’accord avec la prestataire.

[2] Son appel ne peut pas être accueilli parce qu’elle ne peut pas modifier la durée de ses prestations parentales une fois que des prestations parentales lui ont été versées.

Aperçu

[3] La prestataire a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales. Il existe deux types de prestations parentales. La prestataire a choisi dans son formulaire de demande les prestations parentales prolongées. Cependant, elle dit qu’elle voulait en fait recevoir des prestations parentales standards.

[4] La prestataire a demandé à la Commission de l’assurance-emploi du Canada de modifier son choix pour passer des prestations prolongées aux prestations standards alors qu’elle avait déjà reçu des prestations prolongées.

[5] La Commission a refusé de modifier le choix de la prestataire. Celle-ci a fait appel au Tribunal parce qu’elle avait sûrement commis une erreur en choisissant les prestations prolongées dans son formulaire de demande. Elle n’a pas pu corriger cette erreur parce que les informations figurant sur la page de confirmation indiquaient que ses prestations prendraient fin au bout d’un an.

Question en litige

[6] La prestataire peut-elle modifier son choix de prestations parentales?

Analyse

[7] Les personnes qui demandent des prestations parentales de l’assurance-emploi doivent choisir entre deux options : « l’option standard » et « l’option prolongéeNote de bas de page 1 ».

[8] L’option standard permet de recevoir des prestations au taux normal pendant un maximum de 35 semaines. L’option prolongée permet de recevoir la même somme totale de prestations, mais à un taux moins élevé et pendant un maximum de 61 semaines. La somme d’argent reçue demeure la même. Elle est simplement répartie sur un nombre différent de semaines.

[9] Une fois que les versements de prestations parentales ont commencé, il devient impossible de changer d’optionNote de bas de page 2.

[10] La prestataire a choisi les prestations prolongées dans sa demandeNote de bas de page 3. Elle a reçu son premier versement de prestations prolongées le 6 août 2021Note de bas de page 4. Le 10 août 2022, elle a demandé de modifier son choix pour passer à des prestations standardsNote de bas de page 5.

[11] La prestataire a déclaré à la Commission et au Tribunal qu’elle avait l’intention de prendre un an de congé. Elle entendait choisir les prestations parentales standards dans son formulaire de demande et elle pensait qu’elle l’avait fait. La page de confirmation du formulaire indiquait que ses prestations prendraient fin au bout d’un an. C’est ce qu’elle souhaitait, ce qui l’a amenée à croire qu’elle avait bien choisi ses prestations.

[12] La prestataire est retournée au travail après un an, mais son conjoint a remarqué que des prestations d’assurance-emploi étaient toujours déposées dans leur compte bancaire. Elle a essayé de se connecter au site Web de Service Canada, mais son compte n’était pas accessible. Elle a tenté de joindre Service Canada par téléphone, mais les temps d’attente étaient excessifs. Elle ne pouvait pas rester en ligne pendant des heures alors qu’elle était au travail. Finalement, son conjoint a pu parler à un agent d’une question différente, et l’agent a accepté de parler à la prestataire au sujet de ses prestations parentales également.

[13] La Commission a informé la prestataire qu’elle avait choisi les prestations prolongées et que puisqu’elle travaillait maintenant, elle devrait rembourser une partie des prestations qui lui avaient été versées. Elle lui a envoyé un avis de dette correspondant au montant des prestations qui lui avaient été versées depuis son retour au travail.

[14] La prestataire croyait qu’elle avait choisi les prestations standards et a demandé à passer celles-ci afin de pouvoir recevoir le taux de prestations qu’elle avait demandé et de ne pas avoir à rembourser les prestations qu’elle n’avait pas l’intention de recevoir.

[15] La Commission affirme que la prestataire a fait son choix et qu’il est trop tard pour le modifier parce qu’elle a déjà commencé à recevoir des prestations. Elle ajoute que la loi est claire : une fois que le choix de la durée des prestations parentales est fait et que des prestations sont versées, ce choix ne peut plus être modifié.

[16] Le Tribunal a déjà infirmé en appel certaines décisions concernant le choix de prestations parentales. Cependant, la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale ont depuis rendu des décisions qui font jurisprudence et qui orientent l’analyse du Tribunal dans ces affairesNote de bas de page 6.

[17] Malheureusement, je conclus que la prestataire ne peut pas avoir gain de cause en appel. Les tribunaux ont déclaré que le choix de prestations parentales qu’une personne fait dans sa demande de prestations d’assurance-emploi représente son véritable choix et qu’il ne peut pas être modifié après le versement des prestations. De plus, la loi est claire : dès que des prestations parentales sont versées dans le cadre d’une demande, le choix entre les prestations parentales standards ou prolongées est irrévocable.

[18] La prestataire a livré un témoignage convaincant au sujet de la différence dans le montant des prestations d’assurance-emploi qu’elle a reçues à la suite de ce mauvais choix dans son formulaire de demande. Bien que je reconnaisse l’énorme incidence financière que cette décision a eue pour la prestataire, aucune disposition de la loi ne me permet de considérer cela comme étant un élément pertinent pour la présente décision.

[19] Je comprends la situation de la prestataire. Cependant, il n’y a pas de fondement juridique qui me permet d’ordonner qu’elle puisse modifier son choix par rapport à ce qu’elle a choisi dans son formulaire de demande. La Cour d’appel fédérale a conclu ce qui suit en ce qui concerne les affaires où la décision rendue pourrait sembler injuste à première vue :

[…] des règles rigides sont toujours susceptibles de donner lieu à des résultats sévères qui paraissent en contradiction avec les objectifs du régime législatif. Toutefois, aussi tentant que cela puisse être dans certains cas (et il peut bien s’agir en l’espèce de l’un de ces cas), il n’est pas permis aux arbitres de réécrire la loi ou de l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaireNote de bas de page 7.

Conclusion

[20] L’appel est rejeté.

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