Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : MG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1369

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission de faire appel

Partie demanderesse : M. G.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
4 juillet 2023 (GE-23-903)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 11 octobre 2023
Numéro de dossier : AD-23-771

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) a demandé des prestations d’assurance-emploi. Après avoir reçu une demande de révision de l’employeur, la défenderesse (Commission) a décidé, en date du 21 juin 2021, que le prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduite. Elle ne pouvait donc pas lui verser des prestations d’assurance-emploi.

[3] En date du 23 mars 2023, le prestataire a porté en appel la décision en révision de la Commission devant la division générale du Tribunal.

[4] La division générale a conclu qu’elle n’avait d’autre choix que d’appliquer la loi qui édicte que la division générale peut proroger d’au plus un an le délai pour interjeter appel à la suite de la communication de la décision en révision.Note de bas de page 1 L’appel n’a pas été instruit.

[5] Le prestataire demande maintenant à la division d’appel la permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale. Il fait valoir qu’il n’est pas d’accord avec la décision de la division générale. Il soutient que le processus est trop compliqué. Il est humain et n’a pas vérifié ses courriels.

[6] Je dois décider si l’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[7] Je refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par le prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès ?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel il devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[11] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès ?

[12] Le prestataire fait valoir qu’il n’est pas d’accord avec la décision de la division générale. Il soutient que le processus est trop compliqué. Il est humain et n’a pas vérifié ses courriels.

[13] La décision en révision de la Commission a été rendue le 21 juin 2021. Le prestataire a été avisé verbalement à deux reprises par la Commission de son droit d’appel à la suite de cette décision.Note de bas de page 2 Une lettre lui a été expédiée le 21 juin 2021 l’avisant de son droit d’appel dans les 30 jours de la réception de la lettre.

[14] Tel que souligné par la division générale, l’adresse sur la lettre de décision du 21 juin 2021 est la même que celle que l’on retrouve à son avis d’appel du 23 mars 2023. Il n’y a eu aucun retour postal. Un avis de dette lui a également été expédié en date du 26 juin 2021 à la suite de la décision en révision.

[15] La preuve démontre que le prestataire a reçu communication de la décision en révision de la Commission au mois de juin 2021. Il a présenté son avis d’appel que le 23 mars 2023, soit 21 mois plus tard.

[16] Il s’est donc écoulé plus d’un an entre le moment où la prestataire a reçu communication de la décision de révision rendue par la Commission et le moment où la prestataire en a dûment fait appel auprès de la division générale.

[17] Je sympathise avec la prestataire. Cependant, il est clairement prévu à la loi que la division générale ne peut proroger de plus d’un an le délai pour interjeter appel après communication de la décision en révision.

[18] La loi ne confère malheureusement pas au Tribunal le pouvoir discrétionnaire de proroger de plus d’un an le délai pour interjeter appel auprès de la division générale, même pour des motifs humanitaires.Note de bas de page 3

[19] Pour les motifs susmentionnés, et après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments du prestataire à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, je n’ai d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[20] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

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