Assurance-emploi (AE)

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Citation : MG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1370

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : M. G.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (424174) datée du 21 juin 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Leanne Bourassa
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 4 juillet 2023
Numéro de dossier : GE-23-903

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Aperçu

[1] L’appelant a demandé des prestations d’assurance‑emploi. Après avoir reçu une demande de révision de l’employeur, le 21 juin 2021, l’intimée a rendu une décision au titre de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi. L’appelant a porté cette décision en appel devant le Tribunal de la sécurité sociale le 23 mars 2023.

[2] Selon l’article 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la division générale peut prolonger d’au plus un an le délai pour faire appel après la date où la partie appelante reçoit communication de la décision.

[3] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a été présenté dans le délai prescrit.

Analyse

[4] Le Tribunal conclut que la décision rendue par l’intimée à l’issue de la révision a été communiquée à l’appelant au plus tard le 10 novembre 2021.

[5] L’appelant soutien que l’issue de la révision lui a été communiquée en février 2023. Ce n’est pas ce que la preuve démontre.

[6] Je note que la demande de révision ne provenait pas de l’appelant, mais de son employeur. Par contre, les notes de l’intimée démontrent que le 21 juin 2021, il y a eu deux conversations avec l’appelant lors desquelles il a été avisé non seulement de l’issue de la révision, mais aussi de son droit de faire appel devant le Tribunal.

[7] Une lettre a été envoyée à l’appelant le 21 juin 2021 à la suite de ces conversations. Je note que l’adresse à laquelle la lettre a été envoyée est la même que celle de l’appelant sur l’avis d’appel. L’intimée a confirmé qu’il n’y avait aucune indication que la lettre envoyée le 21 juin 2021 avait été refusée ou retournée. Cette lettre indique que l’appelant avait un délai de 30 jours pour porter le dossier en appel devant le Tribunal.

[8] Je note aussi qu’à cause de la décision de l’intimée à la suite de sa révision du dossier de l’appelant, un avis de dette a été envoyé à l’appelant le 26 juin 2021. Ceci explique qu’une exclusion a occasionné un trop-payé.

[9] Bien que l’appelant ait communiqué avec l’intimée pour demander la révision de son dossier le 20 février 2023, le Tribunal note que celui-ci indique dans son formulaire que la décision lui a été communiquée verbalement le 21 juin 2021.

[10] Finalement, les notes de l’intimée démontrent aussi que le 15 octobre 2021, l’appelant a communiqué avec l’intimée pour connaitre l’état de la révision de son dossier. L’intimée note qu’un agent a communiqué avec l’appelant le 10 novembre 2021 pour lui donner l’information requise.

[11] Le Tribunal conclut que l’appelant a déposé son appel à la division générale du Tribunal le 23 mars 2023. Il s’agit de la date qui apparait sur le bordereau de télécopie que l’appelant a envoyé au Tribunal avec son avis d’appel. C’est aussi la date du timbre électronique apposé sur l’avis d’appel confirmant la date de réception de l’avis par le Tribunal.

[12] Le Tribunal conclut qu’il s’est écoulé plus d’une année entre la communication de la décision de révision à l’appelant et le dépôt de l’appel.

[13] Le Tribunal doit appliquer le paragraphe 52(2) de la Loi qui énonce clairement que la division générale peut prolonger d’au plus un an le délai pour faire appel après la date où la partie appelante reçoit communication de la décision.

Conclusion

[14] L’appel à la division générale du Tribunal n’a pas été déposé dans le délai prescrit et, par conséquent, ne sera pas instruit.

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