Assurance-emploi (AE)

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Citation : SG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 996

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : S. G.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (579187) datée du 11 avril 2023 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Manon Sauvé
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience  : Le 6 juillet 2023
Personne présente à l’audience : L’appelante
Date de la décision : 25 juillet 2023
Numéro de dossier : GE-23-1225

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelante a quitté volontairement son emploi.

[3] De plus, elle n’a pas démontré qu’elle était justifiée de quitter volontairement son emploi. En effet, il ne s’agissait pas de la seule solution raisonnable dans son cas.

[4] Par conséquent, l’appelante est exclue du bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[5] L’appelante travaille depuis près de 30 ans pour une chaîne de restauration rapide. Le 5 octobre 2022, elle quitte volontairement son emploi, parce que l’employeur n’a pas respecté le port d’un signe religieux.

[6] Elle présente une demande à la Commission pour recevoir des prestations d’assurance-emploi. Après enquête, la Commission refuse de verser des prestations d’assurance-emploi à l’appelante.

[7] Selon la Commission, l’employeur ne lui a pas interdit de porter un signe religieux, il lui a demandé de le porter sous ses vêtements, parce qu’il y a des normes d’hygiène à respecter en restauration. Le port de bijoux et autres accessoires est interdit.

[8] L’appelante n’est pas d’accord, elle est victime de discrimination de la part de son employeur. Une nouvelle employée a le droit de porter le voile, signe religieux, alors qu’on lui interdit de porter une chaîne avec une croix.

Question en litige

[9] L’appelante est-elle exclue du bénéfice des prestations pour avoir quitté volontairement son emploi sans justification ?

[10] Pour répondre à cette question, je dois décider de la question du départ volontaire de l’appelante. Par la suite, je dois décider si elle était justifiée de quitter volontairement son emploi.

Analyse

Les parties ne sont pas d’accord sur le fait que l’appelante a quitté volontairement son emploi

[11] Tout d’abord, je dois décider si l’appelante a quitté volontairement son emploi. Il appartient à la Commission d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que l’appelante a quitté volontairement son emploiNote de bas page 1. En fait, la Commission doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable que l’appelante a quitté volontaire son emploi.

[12] La question de savoir si une employée a quitté volontairement son emploi est une question simple. La question qu’il faut se poser est la suivante : l’employée avait-elle le choix de rester ou de quitter son emploiNote de bas page 2 ?

[13] Je retiens que l’appelante travaille depuis 27 ans pour une chaîne de restauration rapide. Le 4 octobre 2022, une nouvelle employée s’est présentée au travail avec un hidjab. Le lendemain, soit le 5 octobre 2022, l’appelante s’est présentée au travail avec un chapelet catholique au cou.

[14] L’employeur a rencontré l’appelante pour lui demander d’enlever son chapelet ou du moins de le porter à l’intérieur de son chandail. Il s’agit d’une norme d’hygiène exigée par les autorités gouvernementales. On ne peut pas avoir de bijoux ou autres objets qui risquent, entre autres, de tomber dans les aliments.

[15] L’appelante informe son employeur qu’elle veut porter son signe religieux tout comme la nouvelle employée, sinon elle va devoir quitter son emploi. L’employeur l’invite à quitter son emploi, parce qu’il ne changera pas d’idée sur cette question.

[16] Lors de l’audience, l’appelante déclare qu’elle n’a pas quitté son emploi. Elle a plutôt dit à son employeur qu’elle devrait quitter son emploi, parce que son droit de porter un signe religieux n’a pas été respecté. Il lui a dit de quitter son emploi à ce moment-là.

[17] Je ne suis pas d’accord avec l’appelante. Selon la preuve au dossier, j’en viens à la conclusion qu’elle a quitté son emploi volontairement. Ainsi, elle a déclaré à la Commission qu’elle a quitté volontairement son emploi en raison de discriminationNote de bas page 3. Dans sa demande de révision, l’appelant a écrit qu’elle avait quitté son emploi en raison de discriminationNote de bas page 4.

[18] De plus, lorsqu’elle a mentionné à son employeur, qu’elle devrait quitter son emploi si elle ne pouvait pas porter son chapelet, elle avait le choix de rester ou de quitter son emploi. En effet, l’employeur ne lui a pas interdit de porter son chapelet, il lui a demandé de le porter sous son chandail pour respecter les normes d’hygiènes.

[19] Dans ce contexte, j’estime que la Commission a démontré que l’appelante a quitté volontairement son emploi.

Les parties ne sont pas d’accord sur le fait que l’appelante était justifiée de quitter volontairement son emploi

[20] La loi prévoit qu’une personne est exclue du bénéfice des prestations si elle quitte volontairement son emploi sans justificationNote de bas page 5. Il ne suffit pas d’avoir une bonne raison de quitter un emploi pour prouver que le départ était fondé.

[21] La loi dit qu’une personne est justifiée de quitter son emploi si son départ est la seule solution raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances dans son casNote de bas page 6.

[22] L’appelante est responsable de prouver que son départ était justifiéNote de bas page 7. Elle doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable que quitter son emploi était la seule solution raisonnable. Pour prendre une décision, je dois examiner toutes les circonstances présentes quand l’appelante a quitté son emploi.

[23] L’appelante affirme qu’elle a quitté son emploi parce que son employeur ne lui a pas permis d’afficher ses convictions religieuses, parce qu’elle ne pouvait pas porter son chapelet catholique. Elle a été victime de discrimination de la part de son employeur en raison d’un motif religieux.

[24] Selon l’appelante, elle avait le droit de porter un chapelet tout comme sa collègue de travail qui portait le hidjab. Si l’employeur a fait une exception à la tenue vestimentaire de sa collègue de travail de confession musulmane, il se devait de le faire pour elle qui est de confession chrétienne.

[25] Également, l’appelante soutient que le chapelet n’est pas un bijou, mais un objet de dévotion religieuse.

[26] Pour la part, la Commission prétend que l’appelante s’est présentée dès le lendemain de l’arrivée de sa nouvelle collègue avec un signe religieux. Elle n’a pas discuté de la situation avec son employeur, elle s’est présentée avec son chapelet. De plus, c’était la première fois en 27 ans de service que l’appelante portait un signe religieux.

[27] Par ailleurs, ce n’est pas nécessairement discriminatoire de ne pas permettre à l’appelante de porter un chapelet, parce que cela va à l’encontre des normes d’hygiène.

[28] Après avoir étudié le dossier, entendu l’appelante et tenu compte des représentations des parties, je suis d’avis que l’appelante n’était pas justifiée de quitter volontairement son emploi.

[29] En effet, l’appelante ne peut pas prétendre qu’elle a été victime de discrimination, parce qu’elle veut porter un chapelet à l’extérieur de ses vêtements. Cela contrevient aux normes d’hygiènes. Je ne vais pas faire un faux débat concernant la définition d’un bijou ou d’un chapelet. Dans les deux cas, il s’agit d’un objet qui peut se retrouver dans les préparations culinaires.

[30] Également, j’estime que le départ volontaire de l’appelante n’était pas la seule solution raisonnable. En effet, elle pouvait porter son chapelet sous ses vêtements, afin de respecter les normes d’hygiène. Elle n’était pas privée d’exprimer sa religion.

[31] Je constate qu’elle a pris l’initiative de se présenter au travail sans avoir discuté de la situation avec son employeur. Elle l’a mis devant le fait accompli et elle n’a pas accepté l’accommodement proposé par son employeur.

[32] Dans ce contexte, l’appelante n’a pas démontré qu’elle était justifiée de quitter volontairement son emploi. En effet, il ne s’agissait pas de la seule solution raisonnable dans son cas.

Conclusion

[33] Je conclus que l’appelante est exclue du bénéfice des prestations.

[34] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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