Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1698

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : A. B.
Représentante ou représentant : Sepideh Khazei
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (476928) datée du 29 mars 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Amanda Pezzutto
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 30 août 2023
Personnes présentes à l’audience : Appelant
La personne qui représente l’appelant
Date de la décision : Le 21 septembre 2023
Numéro de dossier : GE-23-1008

Sur cette page

Décision

[1] A. B. est l’appelant dans cette affaire. La Commission de l’assurance-emploi du Canada lui demande de rembourser ses prestations d’assurance-emploi. L’appelant fait donc appel de cette décision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[2] Je rejette l’appel. Je considère que la loi donne à la Commission le pouvoir d’examiner rétroactivement la disponibilité pour le travail. J’estime aussi que la Commission a exercé son pouvoir décisionnel de façon équitable lorsqu’elle a vérifié la disponibilité de l’appelant et son admissibilité aux prestations d’assurance-emploi. Par conséquent, l’appelant doit rembourser les prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[3] Lorsque l’appelant étudiait à temps plein, il a reçu des prestations d’assurance-emploi pendant plusieurs semaines. Après lui avoir versé des prestations, la Commission a vérifié sa disponibilité pour le travail. Elle a décidé que l’appelant n’était pas disponible pour travailler pendant ses études. Elle lui a donc demandé de rembourser toutes les prestations d’assurance-emploi qu’il avait reçues.

[4] L’appelant affirme que la Commission ne devrait pas lui demander de rembourser les prestations. Selon lui, la loi ne permet pas à la Commission d’examiner rétroactivement la disponibilité pour le travail en l’absence de faits nouveaux. Il ajoute que même si la loi le permettait, la Commission n’a pas exercé son pouvoir de réexamen de façon équitable parce qu’il a toujours été honnête au sujet de ses obligations d’études. Il soutient que la Commission n’a pas bien suivi sa politique de réexamen.

[5] La Commission n’est pas d’accord. Elle explique que des mesures temporaires liées à la pandémie de COVID-19 lui ont donné le pouvoir de reporter sa décision sur la disponibilité pour le travail. Elle affirme donc qu’elle a rendu sa décision initiale sur la disponibilité de l’appelant seulement après lui avoir déjà versé des prestations. La Commission est d’avis qu’elle a exercé son pouvoir décisionnel de façon équitable.

Question que je dois examiner en premier

[6] La division générale s’est déjà demandé si l’appelant était disponible pour travailler pendant ses études. Elle a décidé qu’il n’avait pas prouvé qu’il était disponible pour travailler à compter du 7 juin 2021.

[7] L’appelant a porté cette décision en appel à la division d’appel. Celle-ci a conclu que la division générale n’avait commis aucune erreur lorsqu’elle a décidé que l’appelant n’avait pas prouvé qu’il était disponible pour travailler. Cependant, la division d’appel a fait remarquer que la division générale aurait dû se demander si la Commission avait le pouvoir d’examiner rétroactivement le dossier de l’appelant, surtout en l’absence de faits nouveaux.

[8] Par conséquent, la division d’appel a renvoyé l’affaire à la division générale, en disant que je pouvais seulement me pencher sur le pouvoir de réexamen de la Commission.

[9] Bref, je n’aborderai pas la question de la disponibilité de l’appelant.

Question en litige

[10] Je dois décider si la Commission a le pouvoir de déclarer l’appelant inadmissible de façon rétroactive. Pour orienter ma décision, je vais examiner les questions suivantes :

  • La Commission a-t-elle rendu une décision initiale ou a-t-elle reporté sa décision sur la disponibilité?
  • La loi donne-t-elle à la Commission le pouvoir de réexaminer la disponibilité de l’appelant même en l’absence de faits nouveaux?
  • Si la Commission a le pouvoir de réexaminer l’admissibilité de l’appelant, s’agit-il d’un pouvoir discrétionnaire?
  • S’il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire, la Commission l’a-t-elle exercé de façon équitable?

Analyse

La Commission a rendu une décision initiale (elle n’a pas reporté sa décision)

[11] La Commission affirme qu’elle n’avait pas rendu de décision initiale lorsqu’elle a commencé à verser des prestations d’assurance-emploi à l’appelant. Elle explique que l’article 153.161 de la Loi sur l’assurance-emploi lui a permis de reporter sa décision.

[12] L’appelant n’est pas d’accord. Il affirme que la loi ne donne pas à la Commission le pouvoir de retarder sa décision. Il ajoute que la Commission avait décidé qu’il était disponible pour travailler lorsqu’elle a commencé à lui verser des prestations d’assurance-emploi.

[13] Sur ce point, je suis d’accord avec l’appelant. Je ne pense pas que la loi donne à la Commission le pouvoir de retarder ou de reporter sa décision. La Commission a rendu une décision initiale, puis elle a révisé cette décision lorsqu’elle a vérifié la disponibilité de l’appelant pour le travail.

[14] La Commission affirme qu’elle a utilisé l’article 153.161 de la Loi sur l’assurance-emploi. Celui-ci prévoit qu’une personne aux études n’est pas admissible aux prestations d’assurance-emploi à moins qu’elle puisse prouver qu’elle est disponible pour travailler. L’article de loi prévoit aussi que la Commission peut « vérifier » que la personne était admissible aux prestations d’assurance-emploi en lui demandant une preuve de sa disponibilité pour le travail. La Commission peut faire une telle vérification même après avoir versé des prestations d’assurance-emploi.

[15] La Commission en conclut qu’elle peut donc retarder sa décision sur la disponibilité pour le travail.

[16] Toutefois, la division d’appel s’est déjà penchée sur ce point et n’arrive pas à la même conclusion que la Commission. J’estime que le raisonnement de la division d’appel est convaincant, alors je vais le suivreNote de bas de page 1.

[17] Dans sa décision, la division d’appel a souligné que l’article 153.161 suppose qu’une décision a déjà été prise, puisqu’il prévoit la vérification de l’admissibilité. Autrement dit, pour que la Commission vérifie l’admissibilité aux prestations d’assurance-emploi, elle doit d’abord avoir rendu une décision sur l’admissibilité.

[18] Dans certaines situations, la Commission peut en effet retarder ou reporter sa décision. Cependant, je ne pense pas que la Commission ait démontré que c’est ce qui s’est passé dans la présente affaire. La Commission n’a pas envoyé à l’appelant une lettre lui expliquant qu’elle reportait sa décision sur sa disponibilité. Elle n’a pas averti l’appelant qu’elle n’avait pas encore pris de décision concernant sa disponibilité.

[19] L’appelant a toujours affirmé que la Commission lui avait dit avoir décidé de lui verser des prestations d’assurance-emploi. Comme la Commission n’a jamais remis en question la crédibilité de l’appelant, je le crois. J’estime que la Commission lui a dit qu’elle prenait une décision sur sa disponibilité pour le travail lorsqu’elle a commencé à lui verser des prestations d’assurance-emploi.

[20] Lorsque j’examine la décision de la division d’appel, les mots utilisés dans l’article 153.161 et les déclarations de l’appelant, je considère que la Commission a pris une décision sur son admissibilité lorsqu’elle a décidé de lui verser des prestations d’assurance-emploi. Plus tard, la Commission a vérifié l’admissibilité de l’appelant. C’était une deuxième décision. Autrement dit, la Commission a examiné de façon rétroactive l’admissibilité de l’appelant.

[21] Je vais donc maintenant voir si la loi donne à la Commission le pouvoir d’examiner rétroactivement l’admissibilité de l’appelant.

La loi donne à la Commission le pouvoir de réexaminer la disponibilité

[22] L’appelant affirme que la loi ne donne pas à la Commission le pouvoir d’examiner de façon rétroactive son admissibilité aux prestations d’assurance-emploi. Selon lui, la Commission peut seulement faire une telle vérification en présence de faits nouveaux.

[23] Je ne suis pas d’accord avec l’appelant. L’article 52 de la Loi sur l’assurance-emploi précisément donne à la Commission un vaste pouvoir de réexamen de toute demande de prestations. Peu importe s’il y a ou non des faits nouveaux, la Commission peut exercer ce pouvoir que l’article 52 lui donne.

[24] Deux articles de la Loi sur l’assurance-emploi donnent à la Commission le pouvoir d’examiner rétroactivement une demande de prestations d’assurance-emploi. L’article 111 de la Loi sur l’assurance-emploi précise que la Commission peut annuler ou modifier une décision si des faits nouveaux lui sont présentés.

[25] L’article 52 prévoit que « malgré l’article 111 », la Commission peut réexaminer toute demande de prestations à l’intérieur de certains délais.

[26] Je suppose que chaque choix de mots dans la Loi sur l’assurance-emploi est volontaire. J’estime donc que, si l’on avait voulu limiter l’article 52 aux faits nouveaux, ce serait précisé. L’article 52 ne restreint pas explicitement le pouvoir de réexamen aux situations où il y a des faits nouveaux. Je pense que c’est intentionnel. En plus, l’article 52 renvoie à l’article 111, lequel traite de l’exigence de faits nouveaux.

[27] Une décision de la Cour d’appel fédérale traite d’articles semblables d’une ancienne version de loi. Dans cette décision, il est question de deux types de pouvoirs de réexamen. On précise que le pouvoir prévu à l’article 52 est plus vaste et permet à la Commission de modifier toute décision de sa propre initiativeNote de bas de page 2.

[28] Et lorsque je lis en parallèle l’article 52 et l’article 153.161 de la Loi sur l’assurance-emploi, je comprends que la loi donne à la Commission le pouvoir d’examiner de façon rétroactive l’admissibilité de l’appelant aux prestations d’assurance-emploi. En effet, l’article 153.161 prévoit que la Commission peut vérifier l’admissibilité à tout moment après le versement des prestations. Ces deux articles de loi, ensemble, ne disent pas que la Commission peut seulement vérifier l’admissibilité en présence de faits nouveaux.

[29] Je conclus donc que seul l’article 111 de la Loi sur l’assurance-emploi exige des faits nouveaux. En revanche, l’article 52 n’exige aucun fait nouveau. Cet article donne plutôt à la Commission de très vastes pouvoirs de réexamen à l’intérieur de certains délais précis. Je considère que les articles 52 et 153.161, ensemble, donnent à la Commission le pouvoir d’examiner rétroactivement l’admissibilité de l’appelant aux prestations d’assurance-emploi, même en l’absence de faits nouveaux.

[30] Je comprends que l’appelant a également présenté des arguments concernant la politique de réexamen de la Commission. Cependant, cette politique ne fait pas partie de la loi. Je vais donc me pencher sur la politique de réexamen lorsque je déciderai si la Commission a exercé son pouvoir décisionnel de façon équitable (judiciaire).

Le pouvoir d’examen rétroactif de la Commission est un pouvoir discrétionnaire

[31] Tout le monde s’entend ici. L’appelant affirme que si la Commission a le pouvoir d’examiner son admissibilité de façon rétroactive, il s’agit alors d’un pouvoir discrétionnaire.

[32] La Commission est d’accord. Elle affirme avoir le pouvoir discrétionnaire d’examiner rétroactivement l’admissibilité de l’appelant aux prestations d’assurance-emploi.

[33] Je remarque aussi que l’article 52 de la Loi sur l’assurance-emploi ne dit pas que la Commission doit exercer son pouvoir de réexamen. Il dit plutôt que la Commission « peut » réexaminer toute demande de prestations. La Commission a alors le choix d’exercer ou non ce pouvoir. En d’autres mots, le pouvoir de réexamen est un pouvoir discrétionnaire.

La Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon équitable

[34] L’appelant affirme que la Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon équitable. Il soutient que la Commission avait toute l’information nécessaire pour rendre une décision sur sa disponibilité dès le départ. Il ajoute que la politique de réexamen de la Commission ne permet pas de rendre des décisions rétroactives sur des questions de [traduction] « jugement » comme la disponibilité.

[35] La Commission n’est pas d’accord. Elle dit avoir exercé son pouvoir décisionnel de façon équitable.

[36] Je suis d’accord avec la Commission. J’estime qu’elle a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon équitable.

[37] Lorsque la Commission décide d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour réexaminer l’admissibilité aux prestations d’assurance-emploi, elle doit démontrer qu’elle le fait de façon équitable. On peut aussi dire qu’elle doit exercer son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire.

[38] Pour prouver qu’elle a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire, la Commission doit démontrer qu’elle :

  • a agi de bonne foi;
  • n’a pas agi dans un but irrégulier;
  • n’a pas pris en compte un facteur non pertinent;
  • n’a pas ignoré un facteur pertinent;
  • n’a pas agi de manière discriminatoireNote de bas de page 3 .

[39] La Commission doit également démontrer qu’elle a respecté les délais prévus à l’article 52 de la Loi sur l’assurance-emploi.

[40] L’appelant n’a présenté aucun argument concernant les délais. Et j’estime que la Commission a respecté les délais prévus à l’article 52. En effet, la Commission a commencé à verser des prestations d’assurance-emploi à l’appelant le 6 juin 2021. Elle a terminé sa vérification et a avisé l’appelant de sa décision ainsi que du trop-payé les 16 et 19 mars 2022, soit moins d’un an plus tard.

[41] On peut donc dire que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon équitable, puisqu’elle a respecté les délais prévus.

[42] Cependant, l’appelant affirme que la Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon équitable parce qu’elle n’a pas bien suivi sa politique de réexamen. Selon l’appelant, cette politique prévoit que la Commission ne peut pas modifier une décision sur un élément comme la disponibilité pour créer un trop-payé, alors qu’il n’y a aucune fausse déclaration.

[43] Je conviens que la Commission n’a jamais déclaré que l’appelant avait fait de fausses déclarations. Dans la première décision de la division générale, le Tribunal a établi que l’appelant a toujours été honnête avec la Commission au sujet de ses études. Rien dans le dossier d’appel ne me fait douter de sa crédibilité.

[44] La politique de réexamen de la Commission prévoit que celle-ci examine une demande de prestations de façon rétroactive seulement dans les situations suivantes :

  • il y a eu un moins-payé de prestations (des sommes qui pourraient être payables n’ont pas été versées);
  • des prestations ont été versées contrairement à la structure de la Loi sur l’assurance-emploi (cela n’inclut pas les décisions sur la disponibilité);
  • des prestations ont été versées à la suite d’une déclaration fausse ou trompeuse;
  • la personne aurait dû savoir qu’elle n’avait pas droit aux prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 4.

[45] Aucune de ces situations ne s’applique à l’appelant. Je suis donc d’accord avec lui sur ce point. La Commission n’a pas bien suivi sa politique de réexamen lorsqu’elle a demandé à l’appelant de rembourser les prestations.

[46] Malgré tout, je suis d’avis que la Commission a exercé son pouvoir décisionnel de façon équitable.

[47] Encore une fois, la décision de la division d’appel que j’ai mentionnée plus haut traite de cette question. Je trouve le raisonnement de la division d’appel convaincant. Je vais donc le suivreNote de bas de page 5.

[48] Je crois qu’il est important de suivre cette décision de la division d’appel parce qu’elle est récente et qu’elle traite précisément de l’interconnexion entre les articles 52 et 153.161 de la Loi sur l’assurance-emploi et la politique de réexamen de la Commission. Je remarque que l’appelant fait aussi référence à la jurisprudence qui, selon lui, montre que la Commission ne devrait pas créer un trop-payé à moins qu’il y ait des faits nouveaux. Cependant, je ne pense pas que ces décisions du juge-arbitre soient aussi convaincantes que la décision récente de la division d’appel.

[49] En effet, la jurisprudence à laquelle l’appelant fait référence est antérieure à l’article 153.161 de la Loi sur l’assurance-emploi. Je pense que cet article est important, parce qu’il est relativement nouveau et qu’il donne à la Commission des pouvoirs extraordinaires découlant de la pandémie de COVID-19. Je dois alors être très prudente lorsque je traite de la politique de réexamen. Plus précisément, je dois tenir compte des liens entre l’article 153.161 et la politique de réexamen.

[50] Dans la décision de la division d’appel que j’ai mentionné, on dit que l’intention derrière l’article 153.161 de la Loi sur l’assurance-emploi est bien précise. Cet article vise à donner à la Commission le pouvoir de réexaminer la disponibilité des personnes aux études.

[51] Je suis d’accord avec le raisonnement de la division d’appel. Je considère que l’intention de l’article 153.161 de la Loi sur l’assurance-emploi l’emporte sur la politique de réexamen. En effet, l’article 153.161 est une mesure extraordinaire prise en réaction à la pandémie de COVID-19.

[52] En résumé, je conviens que la Commission n’a pas bien suivi sa politique de réexamen. Mais je ne pense pas pour autant qu’elle ait exercé son pouvoir de réexamen de façon inéquitable.

[53] Rien dans le dossier d’appel ne me porte à croire que la Commission a exercé son pouvoir décisionnel de façon inéquitable. L’appelant n’a pas démontré que la Commission a agi de mauvaise foi. Rien ne me donne à penser que la Commission a agi de manière discriminatoire. Rien dans le dossier d’appel ne montre que la Commission a ciblé l’appelant plus que toute autre personne aux études dans une situation semblable. Rien ne montre que la Commission s’est concentrée sur des facteurs non pertinents ou qu’elle a ignoré un facteur important lorsqu’elle a réexaminé l’admissibilité de l’appelant.

[54] J’estime que la Commission a exercé son pouvoir d’examen rétroactif dans un but approprié, c’est-à-dire afin de vérifier la disponibilité de l’appelant pour le travail et son admissibilité aux prestations d’assurance-emploi.

[55] Enfin, je conclus que la Commission a exercé son pouvoir décisionnel de façon judiciaire lorsqu’elle a vérifié la disponibilité de l’appelant pour le travail et son admissibilité aux prestations d’assurance-emploi.

Conclusion

[56] Je rejette l’appel de l’appelant. Je considère que la loi donne à la Commission le pouvoir d’examiner rétroactivement sa disponibilité pour le travail, même en l’absence de faits nouveaux. Il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire, et je suis d’avis que la Commission l’a exercé de façon judiciaire.

[57] Par conséquent, le trop-payé de l’appelant demeure.

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