Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SN c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1284

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission d’en appeler

Demandeur : S. N.
Représentant : F. N.
Défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 15 mai 2023
(GE-23-505)

Membre du Tribunal : Solange Losier
Date de la décision : Le 18 septembre 2023
Numéro de dossier : AD-23-544

Sur cette page

Décision

[1] L’autorisation (permission) d’interjeter appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] S. N. est le prestataire dans la présente affaire. Il a travaillé comme technologue de terrain à Fort McMurray. Il a quitté son emploi, est retourné chez lui à Edmonton et a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a décidé qu’il n’était pas admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi parce qu’il a quitté son emploi sans justificationNote de bas de page 1.

[4] La division générale a dit être en accord avec la CommissionNote de bas de page 2. Elle a examiné les raisons pour lesquelles il a quitté son emploi, mais a décidé qu’il n’était pas fondé à le faire. Elle a affirmé qu’il y avait des solutions de rechange raisonnables.

[5] Le prestataire demande maintenant la permission d’en appeler de la décision de la division générale auprès de la division d’appelNote de bas de page 3. Il affirme que la division générale a manqué à l’équité procédurale et a commis une erreur de compétence, une erreur de droit et une importante erreur de fait.

[6] Je rejette la demande de permission d’interjeter appel du prestataire parce qu’elle n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 4.

Je n’admets pas les nouveaux éléments de preuve

[7] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire a présenté une note médicale datée du 19 mai 2023Note de bas de page 5. La note médicale indique qu’il a reçu comme directive de ne pas travailler à partir du 3 octobre 2022 et qu’il demeure en arrêt de travail encore aujourd’hui. Elle indique également qu’il a cessé de travailler en raison d’une pneumonie et qu’il n’a pas pu retourner au travail en raison du froid qui a un effet sur ses poumons.

[8] De façon générale, la division d’appel n’admet pas de nouveaux éléments de preuve, mais il existe quelques exceptionsNote de bas de page 6. Par exemple, je peux admettre de nouveaux éléments de preuve dans les cas suivants :

  • ils contiennent des renseignements généraux seulement;
  • ils font ressortir des conclusions tirées sans preuve à l’appui;
  • ils démontrent que le Tribunal a agi de façon injuste.

[9] Il s’agit d’un nouvel élément de preuve dont ne disposait pas la division générale lorsqu’elle a rendu sa décision. La note médicale porte une date postérieure à la décision de la division généraleNote de bas de page 7. Étant donné qu’aucune des exceptions ne s’applique, je ne peux admettre la note médicaleNote de bas de page 8.

[10] Le rôle de la division d’appel consiste à procéder au contrôle de la décision de la division générale en se fondant sur les mêmes éléments de preuve, car il ne s’agit pas d’une nouvelle audience fondée sur des éléments de preuve à jourNote de bas de page 9.

Question en litige

[11] Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur susceptible de révision?

Analyse

[12] Un appel ne peut être instruit que si la division d’appel accorde d’abord la permission d’en appelerNote de bas de page 10.

[13] Il me faut être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 11. Cela signifie qu’il doit y avoir un motif défendable sur le fondement duquel l’appel pourrait être accueilliNote de bas de page 12.

[14] Je peux seulement examiner certains types d’erreurs. Je dois me concentrer sur la question de savoir si la division générale aurait pu commettre une ou plusieurs des erreurs pertinentes (c’est-à-dire les « moyens d’appel »)Note de bas de page 13.

[15] Pour que l’appel du prestataire passe à l’étape suivante, je dois conclure qu’il a une chance raisonnable de succès fondée sur l’un des moyens d’appel.

Le prestataire affirme que la division générale a commis des erreurs

[16] Le prestataire soutient que la division générale a commis plusieurs erreurs, notamment qu’elle a manqué à l’équité procédurale, a commis une erreur de compétence, a commis une erreur de droit et a commis une importante erreur de faitNote de bas de page 14.

[17] J’ai résumé ainsi les arguments du prestataire :

  • La division générale a observé que les notes du médecin qu’il a soumises étaient illisibles. Il dit qu’elle n’aurait pas dû faire abstraction des notes du médecin et aurait dû lui demander d’en présenter une qui était lisible.
  • Il était fondé à quitter son emploi conformément aux articles 29c)(ii), 29c)(iv) et 29c)(viii) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).
  • Le Tribunal n’a pas tenu compte d’un document du service des ressources humaines qui confirme que l’employeur n’a que des emplois sur le terrain à offrir, qu’il y a des heures supplémentaires obligatoires et que rien ne peut remplacer le transport de lourdes charges ou le temps froidNote de bas de page 15.
  • Il n’y avait pas d’autre emploi pour lui, seulement du travail sur le terrain.
  • Il y avait des heures supplémentaires obligatoires tous les jours pendant 15 à 20 jours consécutifs, puis un temps de déplacement supplémentaire pour se rendre au travail et en revenir.
  • Il a eu une pneumonie et a consulté son médecin à de nombreuses reprises pendant quatre mois. C’était une question de vie ou de mort, et il a donc démissionné et a suivi des traitements parce qu’il ne pouvait pas continuer à travailler pendant le prochain hiver.
  • Il n’a pas été en mesure d’exercer ses fonctions parce qu’elles dépassaient ses forces et qu’il a le droit de prendre soin de lui-même, ce qui comprend le droit de quitter son emploi.
  • Le Tribunal lui a refusé le droit de vivre avec sa conjointe à Edmonton et il s’agit d’une contradiction évidente du règlement.

On ne peut soutenir que la division générale a manqué à l’équité procédurale

[18] Si la division générale n’a pas suivi un processus équitable, cela signifie qu’elle a manqué à l’équité procéduraleNote de bas de page 16.

[19] Le prestataire affirme que la division générale a observé que les notes du médecin qu’il a soumises étaient illisibles. Il soutient que la division générale n’aurait pas dû faire abstraction des notes du médecin et aurait dû lui demander d’en présenter une qui était lisible. 

[20] À l’audience devant la division générale, le prestataire a affirmé qu’il voulait soumettre des notes médicales provenant de 3 ou 4 visites médicales sur une période de 4 moisNote de bas de page 17. La division générale lui a dit qu’il pouvait les soumettre après l’audience.

[21] Dans sa décision, la division générale indique que le prestataire a présenté des notes médicales après l’audienceNote de bas de page 18. Elle a dit que les notes sont difficiles à lire, mais qu’elles montrent bien que le prestataire avait des symptômes de rhume et de grippe à différentes dates en septembre, octobre et décembre 2022.

[22] On ne peut pas soutenir que la division générale a manqué à l’équité procédurale. La division générale a permis au prestataire de présenter les notes médicales après l’audience. Elle n’a pas fait abstraction des notes médicales ou dit qu’elles étaient illisibles. La division générale a dit qu’elles étaient [traduction] « difficiles à lire » et a admis que le prestataire présentait des symptômes de rhume et de grippe au cours de la période visée. Il n’y a aucune chance raisonnable de succès sur le fondement de ce moyen.

On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence

[23] Une erreur de compétence signifie que la division générale n’a pas tranché une question qu’elle devait trancher ou a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faireNote de bas de page 19.

[24] Le prestataire n’a pas soulevé d’erreur de compétence particulière que la division générale aurait commise.

[25] La division générale devait décider si le prestataire avait quitté volontairement son emploi sans justificationNote de bas de page 20.

[26] Rien n’indique que la division générale a commis une erreur de compétence. La division générale a décidé que le prestataire était exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi parce qu’il a quitté volontairement son emploi sans justificationNote de bas de page 21. Selon la division générale, il avait d’autres solutions raisonnables que de quitter son emploi.

[27] On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence. La décision de la division générale indique qu’elle n’a tranché que les questions qu’elle avait le pouvoir de trancher. Il n’y a aucune chance raisonnable de succès sur le fondement de ce moyen.

On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de droit

[28] Une erreur de droit peut se produire lorsque la division générale n’applique pas les bonnes dispositions législatives ou utilise les bonnes dispositions législatives, mais comprend mal ce qu’elles signifient ou la manière de les appliquerNote de bas de page 22.

[29] Le prestataire n’a pas relevé d’erreur de droit précise que la division générale aurait commise. Dans son appel devant la division d’appel, il reprend simplement les arguments qu’il a présentés à la division générale au sujet des raisons pour lesquelles il était fondé à quitter son emploi.

[30] Selon la loi, une personne est fondée à quitter volontairement son emploi si, compte tenu de toutes les circonstances, son départ constitue la seule solution raisonnable dans son cas. Ces circonstances sont notamment les suivantes :

[31] La division générale a examiné la situation particulière du prestataire, mais a décidé qu’il n’était pas fondé à quitter son emploi parce que son départ n’était pas la seule solution raisonnable dans son casNote de bas de page 26.

[32] Le prestataire tente de plaider de nouveau sa cause parce qu’il n’est pas d’accord avec les conclusions et la décision de la division générale. Toutefois, un appel devant la division d’appel n’est pas une nouvelle audience. Je ne peux soupeser à nouveau la preuve pour en arriver à une conclusion différente qui favorise davantage le prestataireNote de bas de page 27.

[33] On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de droit. Elle a énoncé et appliqué correctement la loi lorsqu’elle a décidé que le prestataire n’était pas fondé à quitter son emploiNote de bas de page 28. Elle a également tenu compte de toutes les circonstances soulevées par le prestataire.

On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de fait

[34] Il y a erreur de fait lorsque la division générale fonde sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 29. Cela signifie que je peux intervenir si la division générale fonde sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire.

[35] Le prestataire répète qu’il devait accompagner son épouse et déménager à Edmonton. Il a eu une pneumonie et son état de santé s’est détérioré de façon dangereuse au point de mettre sa vie en danger. Il n’était pas physiquement capable de soulever de lourdes charges à l’extérieur par temps froid, surtout que l’hiver arrivait. De plus, il devait faire des heures supplémentaires pendant 15 à 20 jours, et il lui fallait 3 heures pour se rendre au lieu de travail.

[36] La division générale a tenu compte de toutes les circonstances susmentionnées. Elle a décidé que le prestataire avait d’autres solutions raisonnables que de quitter son emploi, notamment les suivantesNote de bas de page 30 :

  • il aurait pu consulter son médecin afin qu’il évalue s’il pouvait continuer à travailler ou devait prendre un congé de maladie;
  • il aurait pu demander un congé à son employeur et chercher un autre emploi avant de quitter son emploi;
  • il aurait pu demander à son employeur de l’équipement pour temps froid plus efficace pour le protéger des intempéries.

[37] On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de fait au sujet de l’une ou l’autre de ses principales conclusions. Je n’ai trouvé aucun élément de preuve dont elle aurait fait abstraction ou qu’elle aurait mal interprété. Le prestataire n’est pas d’accord avec les principales conclusions de la division générale, mais ce seul constat ne me permet pas d’intervenir. Par conséquent, il n’y a aucune chance raisonnable de démontrer que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.

Je n’accorde pas au prestataire la permission d’interjeter appel

[38] On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur susceptible de révisionNote de bas de page 31. En plus des arguments du prestataire, j’ai également examiné le dossier, écouté l’enregistrement audio de l’audience devant la division générale et examiné la décision de la division généraleNote de bas de page 32.

Conclusion

[39] La permission d’en appeler est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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