Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : BS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1211

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : B. S.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 23 mai 2023
(GE-23-596)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 6 septembre 2023
Numéro de dossier : AD-23-642

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi a établi sa période de prestations régulières d’assurance-emploi débutant le 8 mars 2020.

[3] La défenderesse (Commission) a examiné les réponses du prestataire dans ses déclarations pour savoir s’il avait travaillé et s’il avait été rémunéré. Elle a établi qu’il avait travaillé pendant qu’il recevait des prestations d’assurance-emploi. Elle a également établi qu’il avait fourni volontairement des renseignements faux ou trompeurs lorsqu’il a répondu qu’il ne travaillait pas et qu’il n’avait reçu aucune rémunération.

[4] Par conséquent, la Commission a réparti la rémunération sur les semaines où le prestataire a travaillé. Elle lui a aussi infligé une pénalité pécuniaire en raison des renseignements faux ou trompeurs. Après la révision de la Commission, le prestataire a fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[5] La division générale a établi que le prestataire avait reçu une rémunération et que la Commission l’avait répartie correctement sur les semaines où le travail avait été fait. La division générale a conclu que la Commission avait bien démontré que le prestataire avait fourni volontairement des renseignements faux ou trompeurs dans ses déclarations bimensuelles et qu’elle pouvait lui infliger une pénalité. La division générale a jugé que la Commission a agi de façon judiciaire lorsqu’elle a infligé la pénalité.

[6] Le prestataire demande maintenant la permission de faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel. Il affirme que la division générale a ignoré sa preuve et commis des erreurs de droit. Il demande l’annulation de sa dette.

[7] Je dois décider si la division générale a commis une erreur révisable qui pourrait donner à l’appel une chance de succès.

[8] Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait donner à l’appel une chance de succès?

Analyse

[10] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social établit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Il s’agit des erreurs révisables suivantes :

  1. La procédure de la division générale n’était pas équitable d’une façon ou d’une autre.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou elle a décidé d’une question qui dépassait sa compétence.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit.

[11] La demande de permission de faire appel est une étape qui vient avant l’examen sur le fond. C’est une première étape que la partie prestataire doit franchir, où la barre est moins haute que durant l’appel sur le fond. Lors de la demande de permission de faire appel, la partie prestataire n’a pas à prouver ce qu’elle avance. Elle doit plutôt montrer que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur révisable. Autrement dit, elle doit établir qu’une erreur susceptible de révision a été commise et peut permettre à l’appel d’être accueilli.

[12] Alors, avant d’accorder la permission de faire appel, je dois être convaincu que les motifs de l’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel mentionnés ci-dessus et qu’au moins un de ces motifs a une chance raisonnable de succès.

Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait donner à l’appel une chance de succès?

Répartition de la rémunération

[13] Le prestataire affirme que sa preuve montre qu’il n’a pas [traduction] « profité » des prestations d’assurance-emploi, alors qu’il travaillait. Il soutient que tous ses relevés bancaires montrent qu’il n’a pas touché de prestations d’assurance-emploi pendant qu’il travaillait. Il est prêt à autoriser la Commission à faire une enquête plus approfondie pour vérifier s’il a d’autres comptes bancaires. Le prestataire dit être un contribuable loyal et il veut faire annuler sa dette.

[14] Si le prestataire veut contester les renseignements de paie, le fardeau de la preuve repose sur lui, et de simples allégations sont insuffisantesNote de bas de page 1.

[15] La Commission a présenté à la division générale plusieurs relevés d’emploi qui confirment les sommes payables au prestataire pour chaque semaine en questionNote de bas de page 2.

Semaine débutant le : Rémunération : Au lieu de :
12 avril 2020 1 961 $ 0 $
3 mai 2020 784 $ 0 $
28 juin 2020 1 816 $ 0 $
5 juillet 2020 2 270 $ 0 $
12 juillet 2020 908 $ 0 $
3 janvier 2021 2 579 $ 0 $
24 janvier 2021 868 $ 0 $
31 janvier 2021 1 370 $ 868 $
7 février 2021 0 $ 868 $

[16] À l’appui de son appel à la division générale, le prestataire a produit un résumé qui indique les dates où il a touché des prestations d’assurance-emploi et s’il a reçu une rémunération d’un emploi à ces datesNote de bas de page 3. Il avait déjà soumis à la Commission des relevés bancaires pour démontrer qu’il n’avait pas reçu de rémunération d’un emploi dans son compte de la CIBC aux dates pertinentesNote de bas de page 4.

[17] Toutefois, rien dans la preuve du prestataire ne contredit la preuve des employeurs selon laquelle il a travaillé pendant les semaines pertinentes. Les employeurs n’ont montré d’aucune façon qu’il n’a pas travaillé ces semaines-là ou que des erreurs se sont glissées dans les relevés d’emploi. Les documents déposés par le prestataire prouvent seulement qu’aucune rémunération n’a été déposée dans son compte de la CIBC. Ils ne prouvent pas qu’il n’a pas travaillé pour ses employeurs pendant les semaines pertinentes.

[18] Comme l’a expliqué la division générale, la rémunération doit être déclarée dans la semaine au cours de laquelle le travail a été fait, et non dans la semaine où la rémunération a été remise à l’appelant ou déposée dans son compte bancaire.

[19] Comme je l’ai déjà mentionné, il ne suffit pas qu’une partie prestataire conteste simplement les renseignements fournis par l’employeur pour s’acquitter du fardeau de la preuve.

[20] Le prestataire invite la Commission à enquêter davantage. Toutefois, c’était à lui de présenter à la division générale la preuve qui viendrait contredire celle de ses employeurs. Il n’a pas présenté de telle preuve. Il ne s’est donc pas acquitté du fardeau de la preuve.

[21] Par conséquent, la division générale ne semble avoir commis aucune erreur révisable lorsqu’elle a conclu que les sommes que le prestataire avait reçues constituaient une rémunération et que celle-ci devait être répartie sur les semaines où le travail avait été fait, peu importe le moment où ce travail avait été payé.

[22] Ce motif d’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Pénalité

[23] La division générale devait décider si le prestataire avait fourni volontairement des renseignements faux ou trompeurs dans ses déclarations. Si c’était le cas, elle devait se demander si la Commission avait pris la bonne décision lorsqu’elle avait infligé une pénalité pécuniaire.

[24] La seule exigence pour infliger une pénalité est une déclaration fausse ou trompeuse faite de façon volontaire, c’est-à-dire en toute connaissance de cause. Par conséquent, même si une personne dit qu’elle n’avait pas l’intention de commettre une fraude, ce n’est pas pertinent.

[25] Le dossier montre que le prestataire a répondu « non » à la question suivante :

[traduction]
« Avez-vous travaillé ou reçu une rémunération pendant la période visée par la présente déclaration? Cela comprend le travail pour lequel vous serez payé plus tard, le travail non rémunéré et le travail exécuté à votre compte. »

[26] Devant la division générale, le prestataire n’a pas parlé des dates où il a travaillé. Il a plutôt fait valoir qu’il n’a pas été rémunéré pendant qu’il recevait des prestations d’assurance-emploi. Toutefois, la preuve présentée par les employeurs montre clairement qu’il a travaillé pendant les semaines pertinentes. Par conséquent, la division générale n’a pas cru le prestataire. Elle a conclu que la preuve montrait que le prestataire avait fourni volontairement des renseignements faux ou trompeurs à la Commission dans ses déclarations bimensuelles.

[27] La division générale ne semble avoir commis aucune erreur révisable. Elle a appliqué le bon critère juridique aux faits que le prestataire a soulevés et elle s’est demandé s’il avait fait volontairement des déclarations fausses ou trompeuses dans les circonstances. Elle a également utilisé le bon critère pour décider si la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire correctement lorsqu’elle a infligé une pénalité pécuniaire.

[28] Ce motif d’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Annulation de la dette

[29] Le prestataire veut que le Tribunal annule sa dette. Mais le Tribunal n’a pas ce pouvoir. Seule la Commission a le pouvoir exclusif d’annuler un montant Note de bas de page 5.

Conclusion

[30] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments du prestataire à l’appui de sa demande de permission de faire appel, je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[31] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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