Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : BS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1212

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : B. S.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (548117) datée du 12 novembre 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Linda Bell
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 23 mai 2023
Numéro de dossier : GE-23-596

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Décision

[1] B. S. est l’appelant dans cette affaire. Je rejette son appel.

[2] Il n’a pas déclaré correctement son travail et sa rémunération. La Commission de l’assurance-emploi a alors réparti sa rémunération sur les bonnes semaines.

[3] La répartition rétroactive de sa rémunération entraîne un trop-payé de prestations d’assurance-emploi. Je ne vais ni annuler ni réduire ce trop-payé.

[4] La Commission a agi correctement (de façon judiciaire) en infligeant une pénalité qu’elle a ensuite réduite à 1 311 $. Je ne peux donc ni réduire ni annuler cette pénalité.

Aperçu

[5] L’appelant a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi. La Commission a établi sa période de prestations régulières d’assurance-emploi débutant le 8 mars 2020.

[6] Pour recevoir des prestations d’assurance-emploi, les gens doivent remplir des déclarations bimensuelles (toutes les deux semaines). Il s’agit d’une série de questions. Selon les réponses, la Commission décide de l’admissibilité aux prestations. 

[7] La Commission a examiné les réponses de l’appelant dans ses déclarations pour savoir s’il avait travaillé et s’il avait été rémunéré. Elle a établi que l’appelant a fourni volontairement des renseignements faux ou trompeurs lorsqu’il a répondu qu’il ne travaillait pas et qu’il n’avait reçu aucune rémunération. Elle a alors réparti la rémunération de l’appelant sur les semaines où il a travaillé. Cette répartition a entraîné un trop-payé de prestations d’assurance-emploi de 3 277 $.

[8] La Commission a établi que l’appelant a fait sept fausses affirmations. Elle lui a donc infligé une pénalité de 1 639 $. Après révision, la Commission a maintenu la répartition de la rémunération, mais elle a réduit la pénalité à 1 311 $.

[9] L’appelant fait appel au Tribunal de la sécurité sociale. Il dit qu’il n’a pas reçu de rémunération pendant sa période de prestations d’assurance-emploi. Il affirme avoir déclaré toute sa rémunération correctement sur le portail de l’assurance-emploi.

Questions que je dois examiner en premier

Nom de l’appelant

[10] Dans l’intitulé de cause qui figure au début de ma décision, j’ai inscrit B. S. comme étant les initiales de l’appelant.

[11] Je reconnais que l’appelant a inscrit que son nom est B. S. dans son appel au Tribunal. Cependant, il a déposé une copie de la décision de la Commission avec son appel, laquelle mentionne que son nom est A. S.

[12] Je reconnais également que la demande de révision et tous les documents de la Commission au dossier, remplis par l’appelant ou en son nom, indiquent qu’il s’appelle A. S. Cependant, dans les courriels qu’il a envoyés à la Commission, il a signé « B. S.Note de bas de page 1 ». Les courriels indiquent que son nom est B. S., mais son adresse courriel porte la mention « as8125 ». On peut donc raisonnablement conclure qu’il est aussi connu sous le nom d’A. S. J’ai toutefois décidé d’indiquer que B. S. était son nom.

Mode d’audience

[13] L’audience s’est déroulée par écrit, comme l’appelant l’avait demandé.

[14] Le 6 avril 2023, j’ai écrit à l’appelant pour lui expliquer que s’il voulait présenter d’autres déclarations ou documents en réponse à ceux de la Commission (documents GD3 et GD4 du dossier d’appel), il devait le faire au plus tard le 12 mai 2023. Je lui ai également expliqué que s’il souhaitait que son audience ait lieu par téléconférence ou vidéoconférence, il devait aussi en informer le Tribunal au plus tard le 12 mai 2023.

[15] Rien au dossier ne montre que l’appelant a voulu fournir des renseignements supplémentaires ou communiquer avec le Tribunal pour demander un autre mode d’audience. Rien n’indique non plus qu’il a demandé plus de temps pour ce faire. L’audience s’est alors déroulée en fonction des renseignements au dossier.

Questions en litige

[16] L’argent que l’appelant a reçu est-il une rémunération?

[17] Si cet argent est une rémunération, comment doit-elle être répartie?

[18] La Commission a-t-elle réexaminé les demandes dans les délais?

[19] L’appelant a-t-il fourni volontairement des renseignements faux ou trompeurs?

[20] La Commission a-t-elle agi correctement (de façon judiciaire) en infligeant une pénalité?

[21] L’appelant est-il tenu de rembourser le trop-payé et de payer la pénalité?

Analyse

L’argent que l’appelant a reçu est-il une rémunération?

[22] Oui. L’argent que l’appelant a reçu de C.C.E. et d’E.P.C. pendant la période visée est une rémunération.

[23] En droit, la rémunération est le revenu intégral que l’on tire de tout emploiNote de bas de page 2. La réglementation définit le « revenu » et l’« emploi ».

  • Le revenu est tout ce qu’une personne a reçu ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne. Ce n’est pas nécessairement de l’argent, mais c’est souvent le casNote de bas de page 3.
  • L’emploi est tout travail qu’une personne a effectué ou effectuera et qui fait l’objet d’un contrat de services ou de tout autre contrat de travailNote de bas de page 4.

[24] La Commission affirme que l’appelant n’a pas déclaré correctement qu’il avait travaillé et avait été rémunéré pendant neuf semaines où il recevait des prestations régulières d’assurance-emploi. La Commission a établi que les deux employeurs ont rémunéré l’appelant à la semaine (du dimanche au samedi), ce qui concorde avec les déclarations d’assurance-emploi. Les relevés d’emploi produits pour l’appelant indiquent la rémunération par période de paie à la case 15C. La période de paie la plus récente (période de paie 1) reflète la rémunération de la dernière semaine de travail.

[25] Après avoir analysé tous les relevés d’emploi fournis, je considère que l’appelant a été rémunéré pour chacune des semaines examinéesNote de bas de page 5. J’ai également analysé les déclarations bimensuelles de l’appelant au dossierNote de bas de page 6. Dans le tableau suivant, je montre les semaines visées, la rémunération telle qu’elle figure sur les relevés d’emploi et les montants que l’appelant a déclarés.

Semaine débutant le : La rémunération est : Ce que l’appelant a plutôt déclaré :
12 avril 2020 1 961 $ 0 $
3 mai 2020 784 $ 0 $
28 juin 2020 1 816 $ 0 $
5 juillet 2020 2 270 $ 0 $
12 juillet 2020 908 $ 0 $
3 janvier 2021 2 579 $ 0 $
24 janvier 2021 868 $ 0 $
31 janvier 2021 1 370 $ 868 $
7 février 2021 0 $ 868 $

[26] Selon la preuve au dossier, je conclus que l’appelant a été rémunéré pendant huit des neuf semaines énumérées ci-dessus. Cette rémunération lui a été versée pour le travail qu’il a fait au cours de chacune de ces semaines.

Comment la rémunération doit-elle être répartie?

[27] Selon la réglementation, la rémunération est répartie sur un nombre donné de semaines. Les semaines de répartition dépendent de la raison pour laquelle la rémunération est verséeNote de bas de page 7.

[28] Selon la réglementation, la rémunération reçue pour un travail est répartie sur les semaines pendant lesquelles ce travail est faitNote de bas de page 8.

[29] Je considère que l’appelant a reçu une rémunération pour le travail qu’il a fait chaque semaine, comme je l’ai indiqué au paragraphe 25. En effet, la rémunération de l’appelant était payable chaque semaine pour le travail qu’il faisait, comme ses relevés d’emploi le montrent.

[30] L’appelant soutient qu’il n’a touché aucune rémunération pendant les semaines où il a reçu des prestations d’assurance-emploi. Il s’appuie sur des copies de ses relevés bancaires pour étayer son argument.

[31] Je suis d’accord avec la Commission que des copies de relevés bancaires ne suffisent pas à démontrer des semaines de travail ou des semaines pour lesquelles une rémunération a été versée. En effet, il est possible que l’appelant ait plus d’un compte bancaire, qu’il ait été payé par chèque qu’il a déposé dans un autre compte, ou qu’il ait été payé en argent comptant qu’il n’a pas déposé dans un compte.

[32] De plus, la rémunération doit être déclarée dans la semaine au cours de laquelle le travail a été fait, et non dans la semaine où la rémunération a été remise à l’appelant ou déposée dans son compte bancaire. Je reconnais aussi que les prestations d’assurance-emploi ont été déposées dans le compte bancaire de l’appelant la semaine suivant les deux semaines de chaque déclaration bimensuelle remplie en ligne.

La Commission a-t-elle réexaminé les demandes dans les délais?

[33] Oui. J’estime que la Commission a réexaminé les demandes dans les délais.

[34] La loi prévoit que la Commission peut, dans les 36 mois suivant le moment où des prestations ont été payées ou sont devenues payables, réexaminer toute demande de prestationsNote de bas de page 9. Ce délai est porté à 72 mois lorsque la Commission estime qu’une déclaration ou affirmation fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demandeNote de bas de page 10.

[35] La Cour d’appel fédérale a déclaré que la Commission doit être « raisonnablement satisfaite » qu’une déclaration fausse ou trompeuse a été faite pour porter le délai de réexamen à 72 moisNote de bas de page 11.

[36] Dans la présente affaire, les documents au dossier montrent que la Commission a réparti la rémunération et réexaminé les demandes 28 mois après que les prestations étaient payables ou versées. La Commission a donc respecté les délais.

[37] Je reconnais que la semaine du 12 avril 2020 est celle de la première demande réexaminée et que la Commission a envoyé sa lettre à l’appelant le 25 août 2022 pour préciser chaque semaine de répartition. Cette lettre indique aussi que l’appelant a fait volontairement sept fausses affirmations (il n’a pas déclaré correctement sa rémunération)Note de bas de page 12.

[38] Comme je l’ai démontré ci-dessus, je conclus que la Commission a réexaminé les demandes à l’intérieur du délai permis de 36 mois. Il n’est donc pas nécessaire d’évaluer si les exigences ont été respectées pour porter le délai à 72 mois. Je vais maintenant examiner si l’appelant a fourni des renseignements faux ou trompeurs.

L’appelant a-t-il fourni volontairement des renseignements faux ou trompeurs?

[39] Oui. J’estime que la Commission a prouvé que l’appelant a fourni volontairement des renseignements faux ou trompeurs.

[40] Pour infliger une pénalité, la Commission doit prouver qu’une personne a fourni volontairement des renseignements faux ou trompeursNote de bas de page 13. La Commission doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable que la personne a fourni des renseignements, même si elle savait qu’ils étaient faux ou trompeursNote de bas de page 14.

[41] S’il ressort clairement de la preuve que les questions étaient simples et que l’appelant y a répondu incorrectement, je peux déduire qu’il savait que les renseignements étaient faux ou trompeurs. L’appelant doit alors expliquer pourquoi il a donné des réponses incorrectes et démontrer qu’il ne l’a pas fait volontairementNote de bas de page 15. La Commission peut infliger une pénalité pour chaque déclaration fausse ou trompeuse que l’appelant a faite en toute connaissance de cause.

[42] L’appelant était responsable de remplir ses demandes honnêtement. Dans ses déclarations, il devait attester notamment qu’il comprenait que le fait de donner de faux renseignements à son sujet ou au sujet de quelqu’un d’autre constitue une fraude, et que des pénalités s’appliquent en cas de fausses déclarations faites volontairement.

[43] La Commission soutient que l’appelant a fait de fausses affirmations dans sept déclarations bimensuelles distinctes au cours des périodes suivantes :

  • du 12 avril au 9 mai 2020;
  • du 28 juin au 18 juillet 2020;
  • du 6 septembre au 12 septembre 2020;
  • du 3 janvier au 13 février 2021.

[44] La Commission estime que l’appelant savait qu’il travaillait pendant ces semaines-là et qu’il savait qu’il avait été ou serait payé pour son travail. 

[45] La Commission a fourni des éléments de preuve, par exemple, les relevés d’emploi de l’appelant, ses déclarations en ligne et quelques renseignements de paie obtenus auprès de l’employeur. La Commission a aussi fourni une copie de son rapport d’appel téléphonique avec l’employeur, le 7 juillet 2022, lorsqu’elle a vérifié les renseignements de paie.

[46] Les relevés d’emploi montrent que l’appelant a travaillé et a été rémunéré pendant chacune des semaines examinées. Pourtant, dans chaque déclaration bimensuelle pour les semaines comprises entre le 12 avril 2020 et le 30 janvier 2021, l’appelant a répondu « non » à la question : [traduction] « Avez-vous travaillé ou reçu une rémunération pendant la période visée par la présente déclaration? Cela comprend le travail pour lequel vous serez payé plus tard, le travail non rémunéré et le travail exécuté à votre compte. »

[47] Je reconnais que pour les semaines du 31 janvier 2023 [sic] au 13 février 2021, l’appelant a déclaré une rémunération de 868 $ par semaine. Cependant, sa réelle rémunération pour la semaine du 31 janvier 2021 était de 1 369,69 $ (arrondie à 1 370 $) et sa réelle rémunération pour la semaine du 7 février 2021 était de 0 $.

[48] L’appelant ne mentionne pas les jours exacts où il a travaillé. Il dit simplement qu’il n’a pas été rémunéré pendant qu’il recevait des prestations d’assurance-emploi. Il affirme avoir déclaré clairement toute sa rémunération sur le portail de l’assurance-emploi. 

[49] La preuve montre bien que l’appelant a fourni volontairement des renseignements faux ou trompeurs dans ses déclarations bimensuelles. On peut le voir dans les renseignements de paie obtenus auprès de l’employeur, les relevés d’emploi et les déclarations bimensuelles. Je préfère me fier à la preuve documentaire de la Commission plutôt qu’aux relevés bancaires et aux arguments de l’appelant.

[50] Je favorise la preuve de la Commission parce que les copies des déclarations bimensuelles ont été certifiées : une personne employée de la Commission a garanti qu’elles sont associées au numéro d’assurance sociale de l’appelant. Cette personne a déclaré qu’une copie d’un document déposé dont la Commission a la garde fait foi de son contenu sans autre preuve.

[51] De plus, l’appelant n’a pas répondu aux observations de la Commission, comme je l’avais offert dans ma lettre du 6 avril 2023. Dans son formulaire d’appel, l’appelant affirme qu’il n’a pas touché de rémunération pendant qu’il recevait des prestations d’assurance-emploi.

[52] Après avoir examiné attentivement l’ensemble de la preuve dont je dispose, je conclus que la Commission a prouvé que l’appelant a fourni volontairement des renseignements faux ou trompeurs dans ses déclarations bimensuelles. Par conséquent, la Commission est en droit de lui infliger une pénalité.

La Commission a-t-elle choisi la pénalité et son montant correctement (de façon judiciaire)?

[53] Oui. Je juge que la Commission a calculé le montant de la pénalité correctement (de façon judiciaire). Voici ce que j’ai pris en considération.

[54] La Commission prend ses propres décisions concernant les pénalités et leurs montants. C’est ce qu’on appelle un pouvoir discrétionnaireNote de bas de page 16. La Commission est libre de fixer la pénalité à un montant qu’elle juge correct.

[55] Même si la Commission a le pouvoir discrétionnaire d’infliger une pénalité et d’en fixer le montant, elle doit le faire de façon équitable. Quand elle prend ce type de décision, la Commission doit examiner tous les renseignements à sa disposition. Elle doit se concentrer sur ceux qui sont importants, comme les raisons pour lesquelles le travail et la rémunération n’ont pas été bien déclarés, et ignorer les choses qui ne sont pas importantesNote de bas de page 17.

[56] Je dois respecter le pouvoir discrétionnaire de la Commission. Autrement dit, en général, je ne peux pas modifier sa décision. Mais si la Commission n’a pas rendu sa décision de façon équitable, je peux intervenir et modifier le montant de la pénalitéNote de bas de page 18.

[57] Voici ce que la Commission a pris en considération quand elle a établi le montant de la pénalitéNote de bas de page 19 :

  • L’appelant savait que ses déclarations étaient fausses parce qu’il savait qu’il travaillait et qu’il avait été (ou serait) payé pour ce travail.
  • L’appelant n’a pas répondu au formulaire de demande de clarification de la rémunération fourni par la Commission. Il a dit qu’il ne l’avait pas reçu.
  • L’appelant n’a pas fourni de preuve ou n’a pas été en mesure de démontrer qu’il n’avait pas travaillé pendant les semaines examinées.
  • L’appelant a fait sept fausses affirmations. Le montant net du trop-payé est de 3 277 $. La pénalité a d’abord été fixée à 1 639 $.
  • La pénalité a été calculée à 50 % du trop-payé net pour la première fausse affirmation. Pour les déclarations suivantes qui comportent de fausses affirmations, on calcule à 100 % pour la deuxième et à 150 % pour la troisième.
  • L’appelant a dit avoir téléphoné à Service Canada pour signaler qu’il était retourné travailler. Cependant, il n’y a aucun rapport sur cet appel.
  • Au cours du processus de révision, l’appelant a déclaré à la Commission le 12 novembre 2022 qu’il ne travaillait pas et ne recevait pas de prestations d’assurance-emploi à ce moment-là.
  • Après révision, la Commission a réduit le montant de la pénalité de 10 % pour l’amener à 1 311 $.

[58] L’appelant n’a présenté aucune preuve selon laquelle la Commission a agi dans un but inapproprié, de manière discriminatoire ou de mauvaise foi lorsqu’elle a établi le montant de la pénalité ou qu’elle l’a réduit. Il n’a soulevé aucun facteur non pertinent sur lequel la Commission se serait fondée ni aucun facteur pertinent à sa disposition qu’elle aurait ignoré.

[59] Je reconnais que la pénalité peut entraîner des difficultés financières pour l’appelant. Cependant, la Commission a considéré sa situation financière comme un facteur atténuant lorsqu’elle a réduit le montant de la pénalité à 1 311 $. Par conséquent, je ne peux pas modifier la décision de la Commission de maintenir la pénalité à 1 311 $.

L’appelant est-il tenu de rembourser le trop-payé?

[60] La loi prévoit qu’une personne qui a touché des prestations auxquelles elle n’était pas admissible est tenue de rembourser la somme verséeNote de bas de page 20.

[61] Je n’ai pas le pouvoir de me prononcer sur les demandes d’annulation ou de réduction d’un trop-payé ou d’une pénalité. Ce pouvoir appartient à la CommissionNote de bas de page 21. Toute décision de la Commission qui concerne l’annulation d’un trop-payé ou d’une pénalité ne peut pas être portée en appel devant le TribunalNote de bas de page 22.

[62] La Cour fédérale du Canada a compétence pour juger les appels qui concernent ce type d’annulationNote de bas de page 23. Si la Commission refuse d’annuler la dette, l’appelant peut alors faire appel à la Cour fédérale du Canada.

[63] Si l’appelant souhaite négocier un plan de remboursement, il peut communiquer avec l’Agence du revenu du Canada pour discuter des options possibles.

Conclusion

[64] L’appel est rejeté.

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