Assurance-emploi (AE)

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Citation : GB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1424

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : G. B.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
31 juillet 2023 (GE-23-830)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 30 octobre 2023
Numéro de dossier : AD-23-816

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La demanderesse (prestataire) est enseignante au niveau secondaire. Elle a obtenu un contrat de travail dans l’enseignement pour l’année scolaire 2021-2022. Le 1er juillet 2022, l’employeur lui a offert un contrat pour l’année scolaire 2022-2023. La prestataire a accepté cette offre la journée-même.

[3] Le 22 février 2023, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a avisé la prestataire qu’elle ne pouvait pas lui verser des prestations pendant la période du congé scolaire du 29 juin 2022 au 22 août 2022.

[4] La prestataire a demandé la révision de cette décision mais la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale.

[5] La division générale a déterminé qu’il n’y a pas eu une rupture du lien d’emploi pour la prestataire. Elle a déterminé que la prestataire n’exerçait pas son emploi sur une base occasionnelle ou de suppléance. La division générale a conclu que la prestataire ne rencontrait aucune exception et qu’elle n’était pas admissible à recevoir des prestations pendant la période de congé scolaire du 28 juin au 22 août 2022.

[6] La prestataire demande à la division d’appel la permission d’en appeler de la décision de la division générale. La prestataire fait valoir qu’elle aurait été admissible à l’assurance-emploi si la date de l’octroi de son contrat avait été plus tard dans l’été. Elle fait valoir que la date de l’octroi de contrat est hors de son contrôle et qu’il faudrait uniformiser les séances d’affectation de tous les Centres de services scolaires de la province. La prestataire fait valoir qu’elle n’a reçue aucune somme d’argent entre le 7 juillet et le 1er septembre 2022.

[7] Je refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel elle devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, elle doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[11] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[12] La prestataire fait valoir qu’elle aurait été admissible à l’assurance-emploi si la date de l’octroi de son contrat avait été plus tard dans l’été. Elle fait valoir que la date de l’octroi de contrat est hors de son contrôle et qu’il faudrait uniformiser les séances d’affectation de tous les Centres de services scolaires de la province. La prestataire valoir qu’elle n’a reçue aucune somme d’argent entre le 7 juillet et le 1er septembre 2022.

[13] La division générale devait se prononcer sur l’inadmissibilité imposée à la prestataire aux termes de l’article 33(2) du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement) pour la période de congé scolaire du 29 juin au 22 août 2022.

[14] Selon l’article 33(2) du Règlement, une personne qui exerce un emploi dans l’enseignement pendant une partie de sa période de référence n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour les semaines de chômage comprises dans toute période de congé. L’expression « toute période de congé » comprend les vacances d’été.

[15] L’article 33(2) du Règlement contient cependant trois exceptions à cette règle générale. Il s’agit de trois exceptions distinctes et non d’une exception assortie de trois conditions. Ces trois exceptions sont les suivantes :

  1. a) le contrat de travail de la prestataire dans l’enseignement a pris fin;
  2. b) son emploi dans l’enseignement était exercé sur une base occasionnelle ou de suppléance;
  3. c) elle remplit les conditions requises pour recevoir des prestations à l’égard d’un emploi dans une profession autre que l’enseignement.

[16] Les éléments de preuve non contestés présentés à la division générale démontrent que la prestataire a exercé l’emploi d’enseignante pendant sa période de référence. Elle était sous contrat pour une période de dix mois pour l’année scolaire 2021-2022. Le 1er juillet 2022, elle a reçu une offre de contrat pour enseigner à la même école à l’automne 2022 pour une durée de 10 mois se terminant le 27 juin 2023. Elle a accepté l’offre le même jour.

[17] La Cour d’appel fédérale a confirmé que les personnes qui enseignent occasionnellement ou en suppléance et qui concluent un contrat temporaire en enseignement régulier au cours de l’année scolaire ne répondent plus à la définition d’exercer sur une base « occasionnelle » ou « de suppléance » au sens de l’article 33(2)(b) du Règlement, même si elles conservent leur statut occasionnel ou de suppléance au sein du conseil scolaire.Note de bas page 1 L’exception consentie à l’article 33(2)(b) met l’accent sur l’exercice de l’emploi et non sur le statut de la personne qui l’exerce.Note de bas page 2

[18] De plus, la Cour d’appel fédérale a établi qu’un contrat d’enseignement à temps plein pour une longue période ne peut pas être considéré comme étant sur une base « occasionnel » ou « de suppléance » au sens de l’article 33(2)(b) du Règlement.Note de bas page 3

[19] La preuve démontre que l’emploi d’enseignante de la prestataire était régulier et exercé de façon continue et prédéterminée et non sur une base occasionnelle ou de suppléance au sens de l’article 33(2)(b) du Règlement.

[20] Je ne vois aucune erreur révisable commise par la division générale en ce qui concerne l’interprétation et la portée de l’article 33(2)(b) du Règlement.

[21] En ce qui a trait à l’article 33(2)(a) du Règlement, la Cour d’appel fédérale a établi le critère juridique applicable : y a-t-il eu une rupture claire dans la continuité de l’emploi de la prestataire, faisant en sorte qu’elle soit devenue chômeuse?

[22] La prestataire se fonde sur le fait qu’elle n’a reçu aucune somme d’argent pendant la période de congé scolaire. Elle devrait donc recevoir des prestations.

[23] La Cour d’appel fédérale a déclaré à maintes reprises que même si une personne qui exerce un emploi dans l’enseignement n’est pas payée pendant la période de congé, cela n’est pas suffisant en soi pour conclure que le contrat a pris fin.Note de bas page 4

[24] Il apparaît à l’examen de la décision de la division générale que cette dernière a correctement cherché à savoir s’il y avait eu une véritable rupture dans la continuité de l’emploi de la prestataire de sorte qu’elle soit devenue chômeuse.

[25] La Cour d’appel fédérale a confirmé le principe selon lequel l’exception prévue par l’article 33(2)(a) du Règlement vise à aider le personnel enseignant dont la relation avec l’employeur est véritablement rompue à la fin de la période d’enseignement. Les personnes qui ont vu leur contrat d’enseignement renouvelé pour la nouvelle année scolaire avant ou peu de temps après l’expiration de leur contrat ne sont pas en chômage et il y a continuité de l’emploi même en présence d’un intervalle entre les contrats.Note de bas page 5

[26] La prestataire fait valoir qu’elle aurait été admissible si elle avait accepté l’offre plus tard dans l’été. Je dois souligner que la division générale se devait de décider l’affaire devant elle et selon la preuve qui lui a été présentée, et non sur la base de situations hypothétiques.

[27] Il est suffisant de mentionner qu’il n’y a pas de rupture du lien d’emploi pour les enseignants qui s’attendent à retourner et effectivement retournent à l’école pour enseigner, même s’ils n’ont pas conclu d’entente formelle avant l’automne, car il ne serait pas, de fait, en période de chômage pendant la période du congé scolaire.Note de bas page 6

[28] La preuve qui a été présentée à la division générale ne démontre pas une rupture claire dans la continuité de l’emploi d’enseignante de la prestataire.

[29] À la lumière de tous les faits du dossier et des enseignements de la Cour d’appel fédérale, la division générale n’avait d’autres choix que de conclure que la prestataire ne rencontre pas l’une des conditions prévues à l’article 33(2)(b) du Règlement. Elle n’est donc pas admissible aux prestations durant la période de congé scolaire du 29 juin au 22 août 2022.

[30] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, je n’ai d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[31] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

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