Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : HZ c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1104

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Appelante : H. Z.
Représentante ou représentant : B. S.
Intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Rachel Paquette

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 8 février 2022
(GE-21-2607)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 18 octobre 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Personne chargée de représenter l’appelante
Représentante de l’intimée
Date de la décision : Le 16 août 2023
Numéro de dossier : AD-22-169

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli en partie.

[2] La division générale n’a pas commis d’erreur au sujet de la question de savoir si une demande présentée en avril 2020 par l’appelante, H. Z. (la prestataire), devrait être considérée comme une demande de prestations d’urgence.

[3] La division générale aurait dû se pencher sur les arguments concernant le rétablissement de la demande de janvier 2021 de la prestataire. Toutefois, l’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, n’avait pas le pouvoir d’annuler la demande de janvier 2021 ni le pouvoir, d’ailleurs, d’antidater la demande à octobre 2020. La demande de janvier 2021 aurait dû être maintenue tout au long du processus. Je rétablis la demande de janvier 2021.

[4] En tant que cliente interétatique, la prestataire avait droit à 12 semaines de prestations régulières d’assurance-emploi en vertu de la demande de janvier 2021.

Aperçu

[5] Il s’agit d’un appel de la décision de la division générale.

[6] La prestataire soutient que la division générale a commis des erreurs de compétence, de droit et de fait concernant deux demandes de prestations régulières d’assurance-emploi présentées par la prestataireNote de bas de page 1. Elle a produit sa première demande le 2 avril 2020 et la deuxième le 31 janvier 2021Note de bas de page 2.

[7] En ce qui concerne la première demande, la prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu que la Commission avait correctement converti sa demande en une demande de prestations d’urgence (PAEU). Elle affirme que sa demande aurait toujours dû demeurer une demande de prestations d’assurance-emploi et qu’elle n’aurait dû recevoir que des prestations régulières d’assurance-emploi, et non la PAEU.

[8] En ce qui concerne la deuxième demande, la prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de compétence. Elle affirme que la division générale aurait dû rétablir sa deuxième demande que la Commission avait effectivement éteinte.

[9] Enfin, la prestataire soutient en outre que la division générale a également mal calculé les semaines de prestations auxquelles la prestataire dit avoir droit en vertu des deux demandes.

[10] Les parties conviennent que la division générale a commis une erreur de compétence et que la division générale aurait dû se demander si elle pouvait rétablir la demande de janvier 2021.

[11] J’admets que la division générale a commis une erreur de compétence. Elle aurait dû en effet tenir compte des arguments de la prestataire concernant le rétablissement de sa deuxième demande. Je me pencherai donc sur la question de savoir si la division générale aurait dû rétablir la deuxième demande. J’examinerai également la question de savoir si la première demande aurait dû être convertie en une demande de PAEU.

Questions préliminaires

[12] La prestataire soutient que tout paiement qu’elle a reçu de son emploi du 26 octobre 2020 au 18 décembre 2020 représente une indemnité de départ. Elle soutient que ces paiements ne devraient donc pas être compensés ou affectés aux prestations d’assurance-emploi reçues.

[13] Il s’agit d’une nouvelle question qui n’a jamais été soulevée auparavant. Je ne suis donc pas autorisée à la régler. Même si je pouvais y remédier et même s’il y avait des éléments de preuve pour étayer les affirmations de la prestataire, j’aurais probablement décidé que l’indemnité de départ serait toujours considérée comme une rémunération aux fins de l’article 36(9) du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement)Note de bas de page 3. L’indemnité de départ serait tout de même répartie.

Questions en litige

[14] La prestataire a exposé de nombreuses questions, résumées ainsi :

  1. La demande d’avril 2020
  2. a) La division générale a-t-elle commis une erreur de droit lorsqu’elle a décidé que la Commission avait correctement converti la demande d’avril 2020 afin que la prestataire reçoive la PAEU plutôt que des prestations régulières d’assurance-emploi?
    1. i) Dans l’affirmative, à combien de semaines de prestations régulières d’assurance-emploi la prestataire avait-elle droit?
    2. ii) Dans la négative, la division générale a-t-elle mal calculé le nombre de semaines de PAEU auxquelles la prestataire avait droit?
  3. La demande de janvier 2021
  4. b) La division générale a-t-elle omis de se demander si la Commission aurait dû rétablir la demande de janvier 2021?
    1. i) Dans l’affirmative, puis-je rétablir la demande de janvier 2021 et devrais-je le faire?
    2. ii) À combien de semaines de prestations régulières d’assurance-emploi la prestataire avait-elle droit pour sa demande de janvier 2021?

[15] Les parties conviennent que la réponse à la question b) est « oui ». Je vais donc décider si la demande de janvier 2021 aurait dû être rétablie.

Analyse

[16] La division d’appel peut intervenir dans les décisions de la division générale si la division générale a commis des erreurs de compétence, de procédure ou de droit ou certains types d’erreurs de faitNote de bas de page 4.

[17] Dans le cas d’erreurs de fait, la division générale doit avoir fondé sa décision sur une erreur commise de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments de preuve dont elle est saisie.

Contexte factuel

[18] Les deux demandes ont été traitées de façon désordonnée et déroutante. Certains documents, à eux seuls, sont incohérents ou présentent des lacunes et brossent un tableau incomplet des faits, même fondamentaux. J’expose les faits tels qu’ils apparaissent et qu’ils ont été présentés par les parties.

[19] La prestataire est une résidente des États-Unis. Elle travaille au Canada et est connue comme cliente interétatique ou frontalière. Elle a travaillé comme commis comptable pour un employeur canadien de juin 2011 au 10 avril 2020. Elle a été mise à pied en raison d’une pénurie de travail. Elle a ensuite demandé des prestations régulières d’assurance‑emploi le 17 avril 2020Note de bas de page 5. Il s’agissait de la première demande de la prestataire. Son employeur a établi un relevé d’emploi le lendemainNote de bas de page 6.

[20] La prestataire a repris le travail. Elle a travaillé du 26 octobre 2020 au 18 décembre 2020. Elle a cessé de travailler en raison d’un manque de travail. Elle a ensuite demandé des prestations régulières d’assurance‑emploi le 5 février 2021Note de bas de page 7. Il s’agissait de sa deuxième demande.

[21] L’employeur de la prestataire a établi un relevé d’emploi le 19 février 2021Note de bas de page 8. Le relevé d’emploi indiquait que la prestataire comptait 320 heures d’emploi assurable.

La décision initiale de la Commission

la première demande

[22] Au départ, la Commission a estimé que la prestataire, étant une cliente interétatique, avait droit à 36 semaines de prestations régulières pour sa première demandeNote de bas de page 9. Il existe des renseignements contradictoires sur le nombre de semaines de prestations que la prestataire aurait pu recevoir pour cette demande :

  • Des éléments de preuve laissent croire que la prestataire a reçu 36 semaines de prestations régulièresNote de bas de page 10.
  • Des éléments de preuve indiquent par ailleurs qu’elle a reçu 19 semaines de prestations régulièresNote de bas de page 11. (La Commission n’a jamais expliqué pourquoi elle a versé 19 semaines de prestations régulières, mais c’est probablement parce que la prestataire est retournée au travail en octobre 2020Note de bas de page 12.)

[23] Après une révision effectuée en avril 2021, la Commission a converti la demande en une demande de PAEU. La Commission a établi qu’en tant que cliente interétatique, la prestataire avait droit à 20 semaines de PAEU pour cette demandeNote de bas de page 13.

la deuxième demande

[24] En ce qui concerne la deuxième demande, la prestataire n’aurait pas été admissible à des prestations régulières compte tenu des 320 heures assurables consignées dans le relevé d’emploiNote de bas de page 14. Toutefois, la prestataire a reçu un crédit de 300 heures en vertu de l’article 153.17(1) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[25] Par conséquent, compte tenu de 620 heures d’emploi assurable, la Commission a décidé que la prestataire avait droit à 12 semaines de prestations en vertu de l’article 55(7) du Règlement. La Commission a d’abord versé à la prestataire 12 semaines de prestations régulièresNote de bas de page 15.

[26] La prestataire a calculé qu’elle avait droit à 50 semaines de prestations régulières. Elle a demandé à la Commission de prolonger sa demande afin qu’elle puisse recevoir 50 semaines de prestations régulières.

[27] Après révision, la Commission a antidaté la deuxième demande au 4 octobre 2020. La Commission a dit à la prestataire qu’elle avait établi une demande comptant 1 820 heuresNote de bas de page 16. Elle l’a renvoyée à l’annexe I de la Loi ainsi qu’au taux régional de chômage (bien qu’en tant que cliente interétatique résidant aux États-Unis, elle ne ferait pas l’objet d’un taux régional d’emploi. Par conséquent, l’annexe I ne constituerait pas un facteur pertinent.)

[28] La Commission a dit à la prestataire qu’elle avait droit à 36 semaines de prestations régulières en vertu de cette demandeNote de bas de page 17. La Commission a noté qu’un maximum de 36 semaines de prestations régulières pourrait être versé pour les demandes de clients interétatiques.

[29] Le dossier Mon dossier Service Canada de la prestataire a révélé qu’elle a reçu 27 semaines de prestations régulières en vertu de la deuxième demande, du 4 octobre 2020 jusqu’à la semaine du 4 avril 2021Note de bas de page 18.

[30] La Commission a par la suite informé la prestataire qu’elle n’aurait dû la payer que jusqu’au 31 janvier 2021. La Commission lui a également dit que la demande de janvier 2021 n’aurait jamais dû exister et qu’il y avait maintenant un versement excédentaire de 12 semaines de prestationsNote de bas de page 19. La Commission lui a également mentionné qu’elle était [traduction] « toujours admissible à 9 semaines supplémentaires pour la bonne demande qui a commencé le 4 octobre 2020, mais [qu’elle] a refusé de les prendre »Note de bas de page 20.

La prestataire a alors demandé une révision des deux demandes à la Commission

[31] En octobre 2021, la prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision. Elle a dit à un agent qu’elle avait reçu 19 semaines de prestations régulières dans le cadre de sa demande d’avril 2020. Elle estimait qu’elle aurait dû recevoir des prestations régulières au lieu de la PAEU. Quant à sa deuxième demande, elle a fait valoir qu’elle avait droit à 50 semaines de prestations régulières. Elle voulait également que sa deuxième demande prenne fin en janvier 2022. Cela aurait signifié que la demande aurait commencé en janvier 2021 plutôt qu’en octobre 2020.

Les décisions de révision de la Commission

La décision de révision du 24 novembre 2021Note de bas de page 21

[32] La décision de révision portait sur les deux demandes. La Commission a maintenu qu’elle avait correctement converti la première demande en une demande de PAEU. La Commission a fait référence à l’article 153.8(5) de la Loi. La Commission a dit qu’elle ne pouvait pas rétablir la demande de prestations régulières.

[33] En ce qui concerne la deuxième demande, la Commission a décidé que l’article 55 du Règlement s’appliquait aux clients interétatiques. La Commission a jugé qu’en vertu de l’article, un client interétatique pouvait recevoir jusqu’à 36 semaines de prestations régulières, sur la base de 1 820 heures d’emploi assurable. La Commission a donc maintenu que la prestataire n’était pas admissible au bénéfice de 50 semaines de prestations régulières.

[34] La Commission a également dit qu’elle ne pouvait pas rétablir la demande du 31 janvier 2021 parce que la prestataire ne voulait pas perturber la période de prestations du 4 octobre 2020.

La décision de révision du 29 novembre 2021

[35] La deuxième décision de révision de la Commission n’a pas modifié le résultat. La Commission a déclaré qu’elle ne pouvait rétablir la période de prestations du 31 janvier 2021 [traduction] « parce que [elle] ne voulait pas que la Commission établisse un versement excédentaire du 4 octobre 2020 au 30 janvier 2021. Dans ce cas, sans établir de versement excédentaire, la période de prestations du 31 janvier 2021 ne peut être rétablie »Note de bas de page 22.

La décision de la division générale

[36] La prestataire a interjeté appel de la décision en révision de la Commission auprès de la division générale. La division générale a décidé que la Commission avait correctement converti la première demande en une demande de PAEU. La division générale a également conclu que la Commission avait correctement calculé le nombre de semaines de PAEU auxquelles la prestataire avait droit.

[37] La division générale a également jugé qu’elle n’avait pas le pouvoir de rétablir la demande de janvier 2021, mais que si elle l’avait fait, la prestataire n’aurait pas droit à 50 semaines de prestations régulières.

La division générale a-t-elle commis une erreur de droit lorsqu’elle a jugé que la Commission devait convertir la demande d’avril 2020 en une demande de PAEU?

[38] La prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a décidé que sa première demande devait être convertie en une demande de PAEU. Elle fait valoir qu’en tant que cliente interétatique, elle n’a jamais été admissible à la PAEU en vertu de l’article 153.9(1)(a) de la LoiNote de bas de page 23.

[39] L’article 153.9(1) de la Loi énonce les critères d’admissibilité à la PAEU. En vertu de l’article 153.9(1)(a) de la Loi, un prestataire est admissible à la PAEU s’il réside au Canada.

[40] La prestataire invoque également l’arrêté provisoire no 9 – article 153.8(2) de la Loi. L’article se lit comme suit : « Aucune demande ne peut être présentée après le 2 décembre 2020. » Elle soutient que, comme une demande de PAEU n’avait pas été présentée à cette date, la Commission n’aurait pas dû modifier sa demande d’assurance-emploi.

[41] La Commission fait valoir que la division générale n’a commis aucune erreur en convertissant la demande d’avril 2020 en raison de l’article 153.3(8) de la partie VIII.3 de la Loi. La Commission soutient également que la prestataire n’avait droit à aucune PAEU après le 3 octobre 2020, car la disponibilité de la PAEU a pris fin le 3 octobre 2020. Autrement dit, la Commission affirme que cette date est devenue la nouvelle date de fin de la période de prestations, de sorte que des prestations ne pouvaient pas être versées au-delà du 3 octobre 2020.

[42] La division générale a conclu que la Commission n’avait aucun pouvoir discrétionnaire ni d’autre choix que de convertir la demande en une demande de PAEU en raison des articles 153.3(8), 153.5(2)(b) et 153.1310(a) et (c) de la Loi. Selon la conclusion de la division générale, il n’était pas pertinent que la Commission ait converti la demande après le 2 décembre 2020, car elle a jugé que la Commission avait le droit de réexaminer une demande dans les 36 mois suivant le versement effectué ou possible des prestations.

[43] Les articles sur lesquels la Commission s’appuie sont les suivants :

PARTIE VIII.3 – Arrêtés provisoires

153.3 (8) Incompatibilité – S’il est précisé, dans l’arrêté provisoire ou dans les dispositions ajoutées en vertu de l’alinéa (1)a), que l’arrêté ou les dispositions ajoutées s’appliquent malgré les dispositions de la présente loi ou de ses règlements, les dispositions de l’arrêté ou les dispositions ajoutées l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou de ses règlements.

PARTIE VIII.4 – Prestation d’assurance-emploi d’urgence

Interprétation

  1. 153.5 (2) Définition de prestataire – Pour l’application de la présente partie, prestataire s’entend des personnes suivantes :
  2. b) celles qui auraient pu voir établie à leur profit une période de prestations à partir du 15 mars 2020 à l’égard de l’une des prestations visées à l’alinéa (3)a); […]
  3. (3) Les prestations visées aux alinéas (2)b) à d) sont les suivantes :
  4. a) à l’égard du prestataire visé à l’alinéa (2)b), celles prévues aux termes de l’article 152.03 ou sous le régime de la partie I, à l’exception des articles 22 à 24; […]
  5. 153.9 (1) Admissibilité – Est admissible à la prestation d’assurance-emploi d’urgence le prestataire suivant :
  6. b) celui visé à l’alinéa 153.5(2)b) qui n’a aucun revenu provenant d’un emploi qu’il exerce — ou d’un travail qu’il exécute pour son compte —, pendant au moins sept jours consécutifs compris dans la période de deux semaines pour laquelle il demande la prestation; […]

Règles spéciales

Prestations visées à l’alinéa 153.5(3)a)

  1. 153.1310 Les règles suivantes s’appliquent aux personnes qui ont formulé une demande initiale de prestations à l’égard de l’une des prestations visées à l’alinéa 153.5(3)a) et, soit au profit desquelles avait été établie, avant l’entrée en vigueur rétroactive de la présente partie, une période de prestations à partir du 15 mars 2020 à l’égard des prestations visées par la demande, soit au profit desquelles aurait été établie, n’eût été l’entrée en vigueur de la présente partie le 15 mars 2020, une période de prestations à partir de la même date à l’égard des prestations visées par la demande :
  2. a) les personnes sont réputées avoir présenté une demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence en vertu de l’article 153.8; […]
  3. c) les prestations visées à l’alinéa 153.5(3)a) reçues à partir du 15 mars 2020 sont réputées être des prestations d’assurance-emploi d’urgence […]

[44] J’aborderai les arguments de la prestataire.

Dispositions relatives à l’admissibilité prévues à l’article 153.9(1) de la Loi sur l’assurance-emploi

[45] La prestataire a raison de dire qu’elle n’était pas admissible à la PAEU en vertu de l’article 153.9(1)(a) de la Loi. Cet article exige qu’un prestataire réside au Canada. La prestataire n’était pas résidente du Canada.

[46] Toutefois, les critères d’admissibilité à la PAEU vont au-delà de l’article 153.9(1)(a) de la Loi. Les prestataires admissibles peuvent également inclure ceux qui sont visés aux articles 153.9(1)(b) et (c). La Commission soutient que l’article 153.9(1)(b) s’applique à la prestataire.

[47] Pour être visé par la définition de prestataire en vertu de l’article 153.9(1)(b) de la Loi, un particulier doit :

  • être un prestataire visé à l’article 153.5(2)(b) de la Loi;
  • n’avoir eu aucun revenu provenant d’un emploi qu’il exerce — ou d’un travail qu’il exécute pour son compte —, pendant au moins sept jours consécutifs compris dans la période de deux semaines pour laquelle il demande la prestation.

[48] L’article 153.5(2)(b) doit être interprété conjointement avec l’article 153.5(3)(a). Ce dernier définit les prestations visées à l’article 153.5(2)(b).

[49] La prestataire nie qu’elle correspond à la définition de prestataire de cette disposition parce qu’elle n’a pas demandé la PAEU. Elle a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi. (Autrement, elle ne conteste pas qu’elle n’a pas touché de revenu pendant au moins sept jours consécutifs au cours de la période de deux semaines à l’égard de laquelle elle a demandé des prestations régulières.)

[50] C’est là que s’applique l’article 153.1310 de la Loi. Si une personne satisfait à toutes les conditions de l’article 153.1310, elle est réputée avoir présenté une demande de PAEU. Cela signifie que la personne est traitée automatiquement comme si elle avait demandé la PAEU, même si elle voulait obtenir des prestations régulières d’assurance-emploi et remplissait un formulaire de demande de telles prestations. Il n’importe donc pas si cette personne ne veut pas de PAEU et préfère les prestations régulières d’assurance-emploi.

Les « dispositions déterminatives » prévues à l’article 153.1310 signifiaient que la demande devait être traitée comme s’il s’agissait d’une demande de PAEU.

[51] Pour que la personne soit visée par l’article 153.1310 de la Loi :

  • Elle doit avoir présenté une demande initiale de prestations.
  • La demande doit porter sur les prestations visées à l’article 153.5(3)(a) de la Loi.
  • Une période de prestations a dû être établie à compter du 15 mars 2020.

[52] La prestataire satisfait nettement à deux de ces conditions. Elle a présenté une demande initiale de prestations et une période de prestations a été établie après le 15 mars 2020. Elle a présenté une demande initiale de prestations en avril 2020 et une période de prestations a été établie après cette date.

[53] La seule question consiste à savoir si sa demande initiale d’avril 2020 porte sur des prestations visées à l’article 153.5(3)(a) de la Loi. Ces prestations comprennent les prestations pour maladie, blessure ou mise en quarantaine pour les travailleurs autonomes (en vertu de l’article 152.03 de la Loi). Elles comprennent également les prestations prévues à la partie I, à l’exception de celles qui sont prévues aux articles 22 à 24 de la Loi.

[54] Les prestations prévues à la partie I de la Loi, autres que celles décrites aux articles 22 à 24 de la Loi, comprennent les prestations régulières. Les articles 22 à 24 comprennent les prestations spéciales, comme les prestations de maternité et parentales, les prestations de soignant et les prestations payables à la prestataire qui est membre de la famille d’un enfant ou d’un adulte gravement malade. L’article 24 porte sur les prestations pour travail partagé.

[55] La demande initiale concernait des prestations visées à l’article 153.5(3)(a) de la Loi parce que la prestataire demandait des prestations régulières.

[56] Ainsi, comme la prestataire a présenté une demande initiale de prestations régulières, que sa période de prestations a été établie après le 15 mars 2020 et que sa demande concernait des prestations visées à l’article 153.5(3)(a) de la Loi, sa demande de prestations régulières était réputée être une demande de PAEU.

[57] Aucune disposition de la Loi n’aurait permis à la prestataire de choisir les prestations à recevoir ou ne l’aurait exemptée des dispositions déterminatives.

La prestataire était admissible à la PAEU en vertu de l’article 153.9 de la Loi

[58] La prestataire maintient toujours qu’elle n’était pas une prestataire aux fins de l’article 153.9 de la Loi. Si elle n’était pas une prestataire aux termes de l’article, elle ne serait pas admissible aux prestations. Elle maintient toujours qu’elle n’était pas admissible à la PAEU parce qu’elle n’était pas résidente. La prestataire renvoie à l’article 153.9(1)(a) de la Loi.

[59] Toutefois, comme je l’ai mentionné précédemment, les prestataires admissibles ne se limitent pas à ceux décrits à l’article 153.9(1)(a) de la Loi. Les prestataires admissibles comprennent ceux qui sont également visés aux articles 153.9(1)(b) et (c). La prestataire satisfait aux exigences de l’article 153.9(1)(b), de sorte qu’elle était admissible à la PAEU.

La restriction prévue à l’article 153.8(2) de la Loi ne s’appliquait pas

[60] La prestataire conteste le fait que la PAEU était payable en vertu de l’article 153.8(2) de la Loi. Elle soutient que toute demande de PAEU aurait dû être présentée au plus tard le 2 décembre 2020. Elle affirme cependant que la Commission n’a pas tenté de convertir sa demande avant cette date. Elle affirme donc que la Commission n’a pas présenté sa demande à temps pour lui permettre de la convertir.

[61] Toutefois, comme sa demande de prestations régulières d’avril 2020 était réputée avoir été une demande de PAEU, la restriction prévue à l’article 153.8(2) ne s’appliquait pas. Sa demande a été présentée avant le 2 décembre 2020.

Résumé concernant la première demande de la prestataire

[62] En résumé, en raison des dispositions déterminatives (article 153.1310(a) de la Loi), la prestataire a été réputée avoir présenté une demande de PAEU avant la fin du délai de prescription du 2 décembre 2020. La division générale n’a pas mal interprété la Loi ni commis d’erreur juridique lorsqu’elle a décidé que la Commission avait correctement converti la demande de prestations régulières d’assurance-emploi de la prestataire en une demande de PAEU.

La division générale a-t-elle mal calculé le nombre de semaines de PAEU auxquelles la prestataire avait droit?

[63] La prestataire affirme que la division générale a mal calculé le nombre de semaines de prestations auxquelles elle avait droit.

[64] Comme la prestataire était réputée avoir présenté une demande de PAEU, le nombre de semaines de prestations régulières qu’elle aurait pu recevoir n’est pas pertinent. Je dois examiner le nombre de semaines de PAEU auxquelles elle avait droit. Il s’agit d’examiner la période ou la durée pendant laquelle la PAEU était disponible.

[65] L’article 153.8(1) de la Loi précise la période pendant laquelle la PAEU était disponible. Comme je l’ai mentionné précédemment, le paiement de la PAEU était offert jusqu’à la fin de la journée du 3 octobre 2020. La disposition se lit ainsi :

153.8(1) Demande – Tout prestataire peut, selon les modalités — notamment de forme — fixées par le ministre, présenter une demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence pour toute période, commençant un dimanche, de deux semaines comprise dans la période commençant le 15 mars 2020 et se terminant le 3 octobre 2020.

[66] La prestataire a reçu la PAEU jusqu’au 3 octobre 2020. Aucune autre PAEU n’était payable ou ne pouvait être payée après cette date.

La division générale a-t-elle omis de se demander si la Commission aurait dû rétablir la demande de janvier 2021?

[67] La prestataire soutient que la division générale aurait dû rétablir sa demande de janvier 2021. Elle dit, de cette façon, qu’elle aurait reçu 50 semaines de prestations d’assurance-emploi.

[68] La division générale s’est penchée sur la question de savoir si la prestataire aurait eu droit à 50 semaines de prestations régulières si une période de prestations le 31 janvier 2021 avait été rétablie. Toutefois, la division générale n’a pas tenu compte des arguments de la prestataire selon lesquels la division générale devrait rétablir sa demande de janvier 2021.

[69] Les parties conviennent que la division générale n’a pas examiné la question de savoir si la Commission aurait pu ou aurait dû rétablir la demande de janvier 2021.

[70] La Commission avait révisé plusieurs questions, notamment le rétablissement de la demande de janvier 2021 de la prestataire. D’ailleurs, la division générale aurait agi dans les limites de son pouvoir pour décider si la demande de janvier 2021 pouvait effectivement être rétablie.

[71] Je reconnais que la division générale aurait dû se pencher sur la question du rétablissement de la demande de janvier 2021. Cependant, plutôt que de renvoyer cette question à la division générale, je la trancherai. Tous les faits pertinents sont devant moi, et les parties s’entendent sur les faits généraux. Il n’est pas nécessaire de renvoyer cette affaire.

La position des parties sur le rétablissement

[72] La Commission reconnaît que l’un de ses agents a antidaté la demande de la prestataire de janvier 2021 à octobre 2020 par erreurNote de bas de page 24. La Commission a été et est prête à corriger cette erreur en rétablissant la date de janvier 2021. Toutefois, la Commission affirme que le rétablissement de la demande entraînera un versement excédentaire plus élevé pour la prestataire.

[73] La Commission affirme que si elle rétablit la demande de janvier 2021, cela signifie que la prestataire n’aurait pas dû recevoir de prestations régulières pendant 17 semaines du 4 octobre 2020 au 30 janvier 2021. Ces versements n’auraient pas été fondés. La Commission affirme que, comme la prestataire n’avait pas droit à 17 semaines de prestations régulières du 4 octobre 2020 au 30 janvier 2021, il y a eu un versement excédentaireNote de bas de page 25.

[74] La prestataire souhaite que la Commission rétablisse sa demande de janvier 2021, mais nie qu’il y aurait un versement excédentaire du 4 octobre 2020 au 30 janvier 2021. Elle affirme avoir droit à 50 semaines de prestations régulières en vertu de l’article 55(10) du Règlement à compter du 31 janvier 2021.

[75] La Commission soutient qu’il n’existe aucune base justifiant le versement de 50 semaines de prestations. La Commission fait valoir que l’article 55(7) du Règlement s’applique parce que la prestataire est une cliente interétatique. L’article établit le nombre maximal de semaines de prestations qui peuvent être versées au cours d’une période de prestations. Le nombre de semaines de prestations qui peuvent être versées correspond aux heures d’emploi assurable d’un client interétatique.

[76] Bien que la Commission affirme que l’antidatation de la demande était une erreur, la Commission est prête à laisser la prestataire conserver la demande antidatée jusqu’au 4 octobre 2020 pour éviter le versement excédentaire. La Commission laisserait la prestataire conserver les prestations qu’elle a reçues pour la période du 4 octobre 2020 au 30 janvier 2021.

Rétablissement de la demande de janvier 2021

[77] Malgré l’offre de la Commission, il n’y a aucun fondement juridique sur lequel je peux maintenir la demande antidatée. En l’état actuel des choses, la Commission n’avait pas le pouvoir d’annuler la demande du 31 janvier 2021. Cela s’explique par le fait que des prestations avaient déjà été versées à la prestataireNote de bas de page 26. Autrement dit, il ne devrait pas y avoir de problème au sujet du rétablissement parce que la Commission ne pouvait pas annuler la demande initiale.

[78] Toutefois, comme la Commission a effectivement annulé la demande de janvier 2021 et l’a antidatée à octobre 2020, la demande de janvier 2021 devrait être rétablie comme si ni l’annulation ni l’antidatation n’avaient eu lieu.

[79] Je dois donc examiner le nombre de semaines de prestations régulières auxquelles la prestataire avait droit en vertu d’une demande qui a commencé le 31 janvier 2021.

Combien de semaines de prestations régulières d’assurance-emploi la prestataire avait-elle le droit de recevoir avec une demande commençant le 31 janvier 2021?

[80] La prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de droit en interprétant mal l’article 55(7) du Règlement et en l’appliquant à sa deuxième demande. Elle affirme que, par conséquent, la division générale a mal calculé le nombre de semaines de prestations auxquelles elle avait droit en vertu de sa deuxième demande.

[81] La prestataire soutient que l’article 55(7) du Règlement ne s’applique pas à sa deuxième demande. En vertu de l’article 55(7), elle n’obtiendrait que 12 semaines de prestations fondées sur 620 heures d’emploi assurable (ce qui comprend le crédit unique de 300 heuresNote de bas de page 27).

[82] La prestataire soutient qu’elle a droit à 50 semaines de prestations en vertu de sa deuxième demande pour les raisons suivantes :

  • Article 7 de la Loi – elle affirme qu’elle remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations en vertu de cet article.
  • Arrêté provisoire no 8 – Elle affirme qu’elle a pu obtenir le crédit de 300 heures offert à ceux qui ont présenté des demandes initiales en vertu de la partie I de la Loi. Elle affirme donc que l’article 12(2.1) de la Loi, qui se trouve à la partie I, doit également s’appliquer à elle.

[83] Bien que la prestataire n’ait pas expressément invoqué l’article 12(2.1) de la Loi, je comprends qu’elle se fonde sur l’article pour appuyer sa demande de prestations pendant 50 semaines. L’article prévoit un nombre maximal de 50 semaines de prestations régulières lorsque « Malgré le paragraphe (2), […] la période de prestations [ayant débuté] durant la période commençant le 27 septembre 2020 et [s’étant terminée] le 25 septembre 2021 est cinquante.

[84] La Commission soutient qu’aucun de ces articles n’a établi le droit à des prestations de la prestataire en tant que cliente interétatique.

L’article 7 de la Loi ne confère pas à la prestataire le droit à des prestations

[85] L’article 7 de la Loi précise qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations. L’article prévoit que des prestations sont payables aux personnes qui remplissent les conditions requises à cet égard. Une personne assurée remplit les conditions requises si elle a subi un arrêt de rémunération et a cumulé pendant sa période de référence au moins 420 heures d’emploi assurable.

[86] La réponse de la Commission à cette question réside dans l’article 37 de la Loi. La Commission affirme que l’article prévoit qu’un prestataire n’a pas droit au bénéfice des prestations pour toute période pendant laquelle il n’est pas au Canada.

[87] La Commission a raison de noter qu’il y a une différence entre remplir les conditions requises pour recevoir des prestations et avoir droit à ces prestations.

[88] Pour comprendre cette distinction, l’article 7 de la Loi doit être interprété dans le contexte global de la Loi. L’article 7 ne peut être interprété isolément. Par exemple, il existe certains articles de la Loi en vertu desquels un prestataire pourrait être inadmissible au bénéfice des prestations ou exclu du bénéfice des prestations. Ces prestataires pourraient avoir subi un arrêt de rémunération et avoir cumulé au moins 420 heures d’emploi assurable. Pourtant, en raison de leur situation de fait (par exemple, ils ont quitté volontairement leur emploi sans justification), ils ne recevraient pas de prestationsNote de bas de page 28.

[89] La prestataire n’est donc pas en mesure de se fonder uniquement sur l’article 7 pour établir son admissibilité aux prestations d’assurance-emploi. On pourrait percevoir qu’elle remplit les conditions requises pour recevoir des prestations en vertu de la disposition, mais le fait de remplir les conditions requises pour recevoir des prestations n’établit pas à lui seul l’admissibilité.

[90] Au passage, je note l’évidence. L’article 7 de la Loi ne fournit aucune directive sur le nombre de semaines de prestations qu’un prestataire pourrait recevoir, même s’il remplit les conditions requises et n’est ni inadmissible ni exclu du bénéfice des prestations. Par conséquent, la prestataire n’aurait pu invoquer cette disposition pour établir l’admissibilité à un nombre particulier de semaines de prestations.

Arrêté provisoire no 8Note de bas de page 29

[91] La prestataire affirme qu’elle aurait dû recevoir 50 semaines de prestations régulières en raison de l’Arrêté provisoire no 8. L’arrêté provisoire a modifié la Loi afin de faciliter l’accès aux prestations pour les prestataires qui souhaitent établir une demande à compter du 27 septembre 2020.

[92] Les mesures prises en vertu de l’arrêté provisoire comprenaient l’octroi d’un crédit unique de 300 heures aux personnes qui établissent une demande de prestations régulières d’assurance-emploi. C’est devenu l’article 153.17(1)(b) de la Loi.

[93] L’arrêté provisoire n’établissait pas ou ne précisait pas le nombre de semaines de prestations offertes à un prestataire. Autrement dit, l’arrêté provisoire ne précisait pas qu’un prestataire recevrait 50 semaines de prestations régulières.

[94] La prestataire a reçu le crédit de 300 heures en vertu de l’article 153.17(1)(b) de la Loi. L’article 153.17(1) de la Loi est ainsi rédigé :

  1. 153.17(1) Prestations visées à la partie I – Le prestataire qui présente une demande initiale de prestations à l’égard de prestations visées à la partie I le 27 septembre 2020 ou après cette date, ou à l’égard d’un arrêt de rémunération qui survient à cette date ou par la suite, est réputé avoir, au cours de sa période de référence :
  2. (b) dans les autres cas, 300 heures additionnelles d’emploi assurable.

[95] La prestataire soutient que ce crédit unique n’était offert qu’aux prestataires visés par la partie I de la Loi. Elle soutient donc que si elle était en mesure de bénéficier de cette partie, elle devrait pouvoir bénéficier d’autres articles de la Loi. Elle affirme qu’elle n’était pas limitée à l’article 55(7) du Règlement.

[96] Il n’est pas contesté que la prestataire a pu invoquer l’article 153.17(1) de la Loi.Il n’est pas contesté non plus que la prestataire a présenté une demande initiale de prestations d’assurance-emploi en vertu de la partie I après le 27 septembre 2020.

[97] L’article 12(2.1) de la Loi relève de la partie I de la Loi. À la division générale, la prestataire a fait valoir que l’article 12(2.1) de la Loi s’applique. Donc, d’après ce que je peux établir, la prestataire s’appuie sur le fait que l’article 153.17(1) s’applique pour dire également que l’article 12(2.1) s’applique lui aussi, car les deux relèvent de la partie I de la Loi.

Article 12(2.1) de la Loi

[98] L’article 12(2.1) de la Loi prévoit un maximum général de 50 semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations. Contrairement à l’article 12(1), l’article 12(2.1) ne fait pas référence au taux régional de chômage pour établir le nombre de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations.

[99] La prestataire fait remarquer que l’article 12(2.2) de la Loi dispose expressément que l’article 12(2.1) de la Loi ne s’applique pas à un prestataire en vertu du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche). Elle soutient donc que, comme sa situation n’était pas exclue par l’article 12(2.2), elle doit nécessairement être visée par l’article 12(2.1) et avoir droit au maximum général de 50 semaines de prestations.

[100] Comme je l’ai mentionné précédemment, toute disposition particulière de la Loi ne peut être interprétée isolément. Elles doivent être interprétées dans le contexte de l’ensemble de la Loi. La partie I comprend également les cas d’inadmissibilité et d’exclusion du bénéfice des prestations. Il est peu logique, par exemple, qu’un prestataire qui s’est livré à une inconduite ou qui a quitté volontairement son emploi sans justification ait également droit au maximum général de 50 semaines de prestations régulières.

[101] Ainsi, même si la prestataire pouvait obtenir le crédit unique de 300 heures en vertu de l’article 153.17(1)(b) de la Loi comme prestataire qui a présenté une demande initiale, cela ne signifiait pas d’une certaine façon que l’article 12(2.1) s’appliquait nécessairement — à l’exclusion d’autres dispositions de la Loi.

L’article 37 de la Loi

[102] Il subsiste la question de l’article 37 de la Loi. En vertu de l’article 37, le prestataire n’a généralement pas droit au bénéfice des prestations pour toute période pendant laquelle il n’est pas au CanadaNote de bas de page 30.

[103] L’article 37 de la Loi est ainsi rédigé :

  1. 37. Prestataire en prison ou à l’étranger – Sauf dans les cas prévus par règlement, le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour toute période pendant laquelle il est :
  2. b) soit à l’étranger.

[104] La Commission soutient que cela décrit la prestataire. Elle vivait à l’extérieur du Canada.

[105] La prestataire soutient que l’article 37 s’applique uniquement aux résidents canadiens qui se trouvent à l’étranger. Elle fait valoir que cela ne s’applique pas aux clients frontaliersNote de bas de page 31. Elle soutient également que l’article 55(7) du Règlement ne s’applique pas non plus à elle.

L’article 55 du Règlement

[106] L’article 55(7) du Règlement précise le nombre de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées à un prestataire visé aux paragraphes (5) et (6) qui n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations. Le paragraphe (5) ne s’applique pas, car il a trait aux personnes qui présentent une demande de prestations et qui occupent un emploi assurable à l’étranger.

[107] L’article 55(6) du Règlement est ainsi rédigé :

Sous réserve du paragraphe (7), le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant et qui réside à l’étranger, à l’exception du prestataire visé au paragraphe (5), n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu’il réside à l’étranger si, selon le cas :

(Mis en évidence par la soussignée.)

L’article 37 de la Loi doit être interprété avec l’article 55 du Règlement

[108] Bien que la prestataire soutienne que ni l’article 37 ni l’article 55(7) ne s’appliquent à elle, comme je l’ai mentionné précédemment, les articles de la Loi et du Règlement ne peuvent être interprétés isolément. L’article 37 de la Loi ne peut être interprété indépendamment de l’article 55 du Règlement.

[109] L’article 55(6) du Règlement dissipe toute ambiguïté selon laquelle l’article 37 de la Loi ne s’applique pas aux personnes qui résident à l’étranger. L’article 55(6) du Règlement établit clairement qu’un prestataire qui n’est pas un travailleur autonome et qui réside à l’extérieur du Canada est généralement inadmissible au bénéfice des prestations en raison de sa résidence à l’extérieur du Canada, à moins qu’il ne soit visé par les exceptions prévues dans la disposition.

[110] La prestataire serait inadmissible au bénéfice des prestations en vertu de l’article 37 de la Loi, car elle est à l’extérieur du Canada, n’eût été l’article 55(6) du Règlement.

[111] L’article 55(7) du Règlement limitait le nombre maximal de semaines pendant lesquelles la prestataire pouvait être payée au cours de sa période de prestations. Compte tenu de ses 620 heures d’emploi assurable, elle était limitée à 12 semaines.

[112] La division générale n’a pas mal interprété ou mal appliqué l’article 37 de la Loi ou l’article 55 du Règlement. Les constatations et les conclusions de la division générale au sujet du nombre de semaines d’admissibilité aux prestations concordaient avec la preuve dont elle disposait.

Conclusion

[113] La division générale n’a commis aucune erreur relativement à la première demande. La division générale a décidé à juste titre que la première demande était réputée avoir été une demande de PAEU.

[114] En ce qui concerne la deuxième demande, la division générale n’a pas abordé la question de savoir si elle aurait dû rétablir la demande de janvier 2021.

[115] La division générale aurait dû examiner les arguments de la prestataire au sujet du rétablissement de la demande de janvier 2021. La division générale aurait dû établir que la Commission n’avait tout simplement pas le pouvoir d’annuler la période de prestations une fois que les prestations avaient déjà été versées ni aucun pouvoir d’antidater la demande à octobre 2020. La demande de janvier 2021 aurait dû être maintenue tout au long du processus.

[116] Comme la Commission a annulé la demande de janvier 2021, elle devrait être rétablie comme si elle n’avait jamais été annulée ou éteinte.

[117] En ce qui concerne cette deuxième demande, en tant que cliente interétatique qui réside à l’extérieur du Canada, la prestataire a été limitée à 12 semaines de prestations d’assurance-emploi en vertu de l’article 37 de la Loi et des articles 55(6) et (7) du Règlement.

[118] Je reconnais que cette décision est susceptible de laisser la prestataire avec un versement excédentaire. Je n’ai pas le pouvoir de renoncer au versement excédentaire, mais la Commission a exprimé par le passé une volonté de défalquer tout versement excédentaire. Étant donné que le versement excédentaire peut causer des difficultés excessives à la prestataire et que la Commission a annulé de façon inappropriée la demande de janvier 2021, j’encourage la Commission à examiner cette option.

[119] L’appel est rejeté.

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