Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : KM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1213

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une prolongation de délai

Partie demanderesse : K. M.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 2 mars 2023 (GE-22-2500)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Date de la décision : Le 6 septembre 2023
Numéro de dossier : AD-23-695

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Décision

[1] La prolongation du délai permettant de présenter une demande à la division d’appel est refusée. Par conséquent, la demande n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La demanderesse, K. M. (prestataire), demande la permission de faire appel de la décision de la division générale.

[3] La division générale a conclu que la prestataire n’était pas disponible pour travailler après le 2 janvier 2021 pour les raisons suivantes : elle n’avait pas manifesté le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable lui serait offert; elle n’avait pas fait de démarches habituelles et raisonnables pour obtenir du travail; elle avait établi des conditions personnelles qui pouvaient limiter indûment (c’est-à-dire trop) ses chances de retourner sur le marché du travail.

[4] La prestataire ne conteste pas les conclusions de la division générale concernant sa disponibilité. Cependant, elle soutient que cette dernière a ignoré certains éléments de preuve. Plus précisément, elle affirme que la division générale n’a pas tenu compte du fait que Service Canada aurait dû la rediriger vers la Prestation canadienne d’urgence (PCU) de l’Agence du revenu du Canada au lieu de la laisser dans le programme de l’assurance-emploi. Elle fait valoir qu’à titre de citoyenne et contribuable canadienne, elle a droit à des prestations, d’autant plus que sa perte de revenu était liée à la pandémie.

[5] Avant que l’appel puisse aller de l’avant, je dois décider s’il a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, la prestataire doit avoir au moins un argument défendableNote de bas page 1. Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, l’affaire prend fin maintenantNote de bas page 2.

[6] Il y a aussi la question de savoir si la prestataire a présenté sa demande à la division d’appel à temps. Si sa demande était en retard, la prestataire doit obtenir une prolongation de délai avant que je puisse examiner sa demande de permission de faire appel. Si la prolongation lui est refusée, l’appel prend fin.

Questions en litige

[7] Voici les questions en litige :

  1. La demande à la division d’appel était-elle en retard?
  2. Si oui, dois-je prolonger le délai permettant à la prestataire de présenter sa demande?
  3. Si je prolonge le délai, la prestataire a-t-elle au moins un argument défendable?

Analyse

La demande était en retard

[8] La prestataire reconnaît avoir présenté sa demande après le délai de 30 joursNote de bas page 3. Elle laisse entendre que cette demande ne devrait pas être considérée comme étant en retard parce qu’elle avait déjà présenté une demande par la poste. Elle affirme avoir téléphoné au Tribunal de la sécurité sociale trois semaines plus tard et avoir appris que le Tribunal n’avait apparemment pas reçu sa première demande. Elle a donc présenté une autre demande.

[9] La prestataire affirme avoir reçu la décision de la division générale le 2 mars 2023. Elle devait donc présenter sa demande au plus tard le 1er avril 2023. Elle ne dit pas quand elle a présenté sa première demande. Cependant, si je suppose qu’elle a présenté sa première demande le 1er avril 2023, à la date limite, puis qu’elle a téléphoné au Tribunal trois semaines plus tard, je calcule qu’elle lui a téléphoné vers la fin d’avril 2023.

[10] Quand elle a appris que le Tribunal n’avait pas reçu sa demande, la prestataire aurait dû en déposer une autre immédiatement, soit dans les 30 jours suivants. Elle aurait donc dû présenter une demande au plus tard fin mai 2023. Toutefois, elle n’a pas déposé sa deuxième demande avant le 11 juillet 2023.

[11] Comme la prestataire n’a pas présenté sa demande à temps, elle doit obtenir une prolongation de délai. Si la division d’appel la lui refuse, elle n’examinera pas sa demande de permission de faire appel, auquel cas l’appel de la décision de la division générale prendrait fin maintenant.

Je ne prolonge pas le délai permettant de présenter une demande

[12] La division d’appel peut prolonger le délai permettant de présenter une demande si celle-ci n’a pas plus d’un an de retardNote de bas page 4. La division d’appel accorde une prolongation si la personne a une explication raisonnable pour son retardNote de bas page 5.

[13] Si la prestataire avait déposé sa demande immédiatement après avoir appris que le Tribunal n’avait pas reçu sa première demande, j’aurais accepté qu’elle avait une explication raisonnable pour son retard. Cependant, elle ne justifie pas tout le temps qui s’est écoulé entre le moment où elle a appris que le Tribunal n’avait pas reçu sa première demande et le moment où elle a déposé son autre demande.

[14] Si la prestataire avait déposé sa deuxième demande dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle avait appris que le Tribunal n’avait pas reçu sa première demande, cela signifierait qu’elle était déjà en retard lorsqu’elle a présenté sa première demande.

[15] Comme je conclus que la prestataire n’a pas d’explication raisonnable, je ne prolonge pas le délai lui permettant de présenter sa demande.

La prestataire n’a pas d’argument défendable

[16] Même si j’avais décidé de prolonger le délai permettant à la prestataire de présenter sa demande, j’aurais tout de même conclu qu’elle n’a pas d’argument défendable. Par conséquent, je ne lui aurais pas donné la permission d’aller de l’avant avec son appel.

[17] La prestataire affirme que la division générale a ignoré le fait que Service Canada, l’Agence du revenu du Canada ou quelqu’un aurait dû la rediriger vers la PCU, car elle aurait été admissible à des prestations de cette façon.

[18] La disponibilité de la PCU et l’admissibilité à celle-ci ne sont pas pertinentes à la question de la disponibilité de la prestataire pour le travail (ce que la division générale devait examiner). La division générale n’a donc pas ignoré la preuve lorsqu’elle a décidé si la prestataire était disponible pour travailler au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.

[19] Même si la division générale avait tenu compte du fait que personne n’avait redirigé la prestataire vers la PCU, elle n’aurait pas pu se fonder sur quoi que ce soit pour conclure que la prestataire était admissible à des prestations, qu’elles proviennent de l’assurance-emploi ou de la PCU.

[20] La division générale a établi que la prestataire ne remplissait tout simplement pas les conditions pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi. Elle n’a donc pas pu conclure que la prestataire y avait droit.

[21] Pour ce qui est de la PCU, mise à part la fin du programme, la division générale n’a aucune compétence en la matière. Par conséquent, elle n’aurait pas pu décider de l’admissibilité de la prestataire à la PCU.

Options de la prestataire

[22] La division générale a mentionné les options qui s’offrent à la prestataire et les coordonnées qui pourraient l’aider à gérer son trop-payé. Ces renseignements se trouveront aussi sur tout avis de dette qu’elle a reçu ou qu’elle recevra.

[23] Si la prestataire ne l’a pas déjà fait, je l’invite à communiquer avec l’Agence du revenu du Canada pour en savoir plus sur les options de remboursement ou à écrire à la Commission de l’assurance-emploi du Canada pour demander l’annulation ou la réduction de sa dette en cas de difficultés financières.

Conclusion

[24] Je n’accorde pas à la prestataire une prolongation de délai lui permettant de présenter sa demande à la division d’appel. Par conséquent, la demande n’ira pas de l’avant.

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