Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : VM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1068

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : V. M.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Nikkia Janssen

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 30 janvier 2023
(GE-22-2605)

Membre du Tribunal : Neil Nawaz
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 11 août 2023
Numéro de dossier : AD-23-235

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Décision

[1] L’appel est accueilli. La division générale a agi de manière inéquitable en refusant à la prestataire la possibilité d’être pleinement entendue. J’ai décidé de renvoyer l’affaire à la division générale pour une nouvelle audience.

Aperçu

[2] La prestataire, V. M., travaillait comme agente de sécurité. Le 14 novembre 2021, son employeur l’a mise en congé involontaire après qu’elle a refusé de divulguer si elle avait été vaccinée contre la COVID-19Note de bas de page 1. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a jugé qu’elle n’avait pas à verser de prestations d’assurance-emploi à la prestataire parce qu’elle avait commis une inconduite en ne respectant pas la politique de vaccination de son employeur.

[3] La division générale du Tribunal a rejeté l’appel de la prestataire. Elle a estimé que la prestataire avait délibérément enfreint la politique de vaccination de son employeur. Elle a jugé qu’elle savait ou aurait dû savoir qu’elle perdrait probablement son emploi si elle ne respectait pas la politique.

[4] La prestataire demande maintenant la permission de faire appel de la décision de la division générale. Elle soutient qu’elle n’est pas coupable d’inconduite et que la division générale a commis les erreurs suivantes :

  • elle a procédé à l’audience en son absence, même si elle a tenté de communiquer avec le Tribunal pour l’aviser que son téléphone ne fonctionnait pas;
  • elle a mal interprété le sens du terme « inconduite » tel qu’il figure dans la Loi sur l’assurance-emploi;
  • elle n’a pas tenu compte de l’article 29(c) de la Loi sur l’assurance-emploi, qui dit qu’elle était fondée à quitter volontairement son emploi si son départ était la seule solution raisonnable dans son cas.

[5] Plus tôt cette année, j’ai accordé à la prestataire la permission de faire appel parce que je croyais qu’elle avait une cause défendable. À sa demande, j’ai examiné son appel en passant en revue le dossier documentaire existant.

[6] Après avoir examiné les observations des deux parties, je conclus que la décision de la division générale ne peut être maintenue.

Question en litige

[7] Il y a quatre moyens d’appel à la division d’appel. La partie prestataire doit démontrer que la division générale :

  • a agi de façon inéquitable;
  • a outrepassé sa compétence ou a refusé de l’exercer;
  • a mal interprété la loi;
  • a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 2.

[8] Mon travail consistait à évaluer si la division générale avait commis une erreur qui correspond à l’un des moyens d’appel susmentionnés.

Analyse

[9] Je suis convaincue que la division générale a procédé d’une façon qui n’était pas équitable pour la prestataire. Comme il faut annuler la décision de la division générale pour cette seule raison, je ne vois pas la nécessité d’examiner les autres arguments de la prestataire.

La division générale a refusé à la prestataire la possibilité d’être entendue

[10] L’équité procédurale signifie qu’une personne ne peut pas être pénalisée par des décisions affectant ses intérêts si on ne lui a pas donné au préalable une possibilité raisonnable de présenter sa position.

[11] Dans la présente affaire, la division générale a procédé à l’audience par téléconférence en l’absence de la prestataire. Il semble que la membre de la division générale ait tenté de communiquer avec la prestataire avant d’entamer l’audience, mais qu’elle n’ait pas réussi à la joindre. La prestataire affirme que son téléphone ne fonctionnait pas ce matin-là et qu’elle a essayé d’alerter le Tribunal de ses difficultés à se joindre à la téléconférence. Elle a fourni des éléments de preuve montrant que le matin de l’audience, elle a envoyé un courriel à l’équipe de soutien informatique du Tribunal, mais qu’elle n’a reçu aucun accusé de réception autre qu’une réponse automatique.

[12] Compte tenu de ces circonstances, je suis convaincue que la division générale n’a pas donné à la prestataire une occasion adéquate de comparaître à l’audience et de présenter des observations orales.

Réparation

[13] Lorsque la division générale commet une erreur dans une affaire liée à l’assurance-emploi, la division d’appel peut la corriger de deux façons : elle peut i) renvoyer l’affaire à la division générale pour une nouvelle audience ou ii) rendre la décision que la division générale aurait dû rendreNote de bas de page 3.

[14] Dans la présente affaire, je n’ai d’autre choix que de renvoyer l’affaire à la division générale pour une nouvelle audience. En effet, je ne pense pas que le dossier soit assez complet pour me permettre de rendre une décision éclairée sur le bien-fondé de la cause de la prestataire. Lorsque je substitue ma décision à celle de la division générale, je peux tenir compte uniquement du dossier dont la division générale disposait au moment de l’audience. Dans cette affaire, comme la division générale a procédé trop rapidement en l’absence de la prestataire, son témoignage ne figure pas au dossier.

[15] Contrairement à la division d’appel, la division générale a pour mandat principal de soupeser la preuve et de tirer des conclusions de fait. Par conséquent, elle est intrinsèquement mieux placée que moi pour entendre des témoignages et explorer les pistes de recherche qui pourraient en découler.

[16] Je suis conforté dans ma décision par le fait que la Commission, sans admettre que la prestataire est admissible aux prestations d’assurance-emploi, a convenu qu’elle n’avait pas eu une chance équitable de présenter ses arguments lors d’une audienceNote de bas de page 4.

Conclusion

[17] Pour les raisons susmentionnées, je conclus que la division générale a violé l’équité procédurale. Étant donné que le dossier n’est pas suffisamment complet pour me permettre de trancher cette affaire sur le fond, je la renvoie à la division générale pour une nouvelle l’audience.

[18] L’appel est accueilli.

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