Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Citation : WP c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1714

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : W. P.
Représentante ou représentant : David Lacoursiere
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Jessica Grant

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (25547078) datée du
31 décembre 2021 rendue par la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (communiquée par
Service Canada)

Membre du Tribunal : Josée Langlois
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 23 octobre 2023
Numéro de dossier : GE-22-65

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelant a abandonné son appel, le dossier sera fermé.

Aperçu

[3] L’appelant a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi le 8 octobre 2020.

[4] Le 9 juin 2021, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) a avisé l’appelant qu’elle ne pouvait pas lui verser des prestations à compter du 5 octobre 2020, parce qu’il n’était pas disponible pour travailler. La Commission indique qu’il suivait une formation de sa propre initiative et qu’il n’a pas démontré qu’il était disponible pour travailler. Cependant, elle est d’avis que l’appelant a démontré sa disponibilité pour travailler pendant la semaine de relâche, soit du 1er mars au 5 mars 2021.

[5] Le 15 juillet 2021, l’appelant a déposé un appel devant le Tribunal. Le 3 septembre 2021, la division générale a rendu une décision. Elle a décidé que l’appelant était disponible pour travailler pendant qu’il suivait une formation et qu’il pouvait donc recevoir des prestations à compter du 5 octobre 2020.

[6] Le 23 septembre 2021, la Commission a demandé la permission d’en appeler auprès de la division d’appel du Tribunal. Après avoir accordé cette permission d’en appeler, la division d’appel a rendu une décision le 30 décembre 2021 par laquelle elle accueille la demande de la Commission. La division d’appel a conclu que l’appelant n’était pas disponible pour travailler à compter du 5 octobre 2020, mis à part la période du 1er mars 2020 au 5 mars 2021. Étant donné que l’appelant soulevait d’autres moyens d’appel, comme la préclusion promissoire, la division d’appel a retourné le dossier devant la division générale pour traiter cette question.

[7] Le présent dossier devant la division générale et portant sur les autres moyens d’appel de l’appelant a été suspendu puisque l’appelant a contesté la décision de la division d’appel portant sur la disponibilité devant la Cour d’appel fédérale.

[8] Le 27 juillet 2023, la Cour d’appel fédérale a accueilli la demande de l’appelant, elle a annulé la décision de la division d’appel et elle a rétabli la décision de la division générale.Note de bas de page 1

[9] Essentiellement, la Cour a déterminé que la division d’appel avait interprété de façon déraisonnable les précédents quant à la disponibilité d’un étudiant à temps plein et elle a également conclu la division d’appel n’était pas habilitée à réexaminer les conclusions de fait ou les conclusions mixtes de droit et de fait de la division générale parce que cette dernière ne les avait pas tirées de façon abusive ou arbitraire sans tenir compte des éléments qui avaient été portées à sa connaissance.

[10] Une fois le délai écoulé pour la demande la permission d’en appeler auprès de la Cour suprême du Canada, le Tribunal a transmis une lettre à l’appelant lui indiquant que le présent dossier serait fermé. Un délai pour présenter des observations, le cas-échéant, a été alloué jusqu’au 20 octobre 2023.

[11] Le 23 octobre 2023, les parties n’avaient transmis aucune observation.

Questions en litige

[12] L’appelant a-t-il abandonné son appel ?

Analyse

[13] L’appelant a abandonné son appel portant sur les autres moyens de faire valoir son appel. La décision rendue par la Cour le 27 juillet 2023 et portant sur sa disponibilité à travailler lui était favorable.

[14] En effet, la Cour a rétabli la décision de la division générale et l’appelant est donc admissible à recevoir des prestations à compter du 5 octobre 2020.

[15] Par conséquent, il n’est plus utile de trancher sur les autres moyens d’appel de l’appelant.

[16] Pour ces raisons, je conclus que l’appelant abandonne son appel.

Conclusion

[17] L’appel est rejeté et le dossier sera fermé.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.