Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : RB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1420

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission d’en appeler

Demanderesse : R. B.
Défenderesse : Commission de l’assurance‑emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 11 septembre 2023
(GE-23-1487)

Membre du Tribunal : Solange Losier
Date de la décision : Le 30 octobre 2023
Numéro de dossier : AD-23-863

Sur cette page

Décision

[1] L’autorisation (permission) d’interjeter appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] R. B. est la prestataire dans la présente affaire. Elle travaillait dans une banque. Lorsqu’elle a cessé de travailler, elle a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que la prestataire ne pouvait pas recevoir de prestations régulières d’assurance-emploi parce qu’elle avait quitté volontairement son emploi sans justificationNote de bas de page 1. Parallèlement, la Commission a également décidé qu’elle n’avait pas prouvé qu’elle était disponible pour travaillerNote de bas de page 2.

[4] La division générale en est arrivée à la même conclusionNote de bas de page 3. Elle a décidé que la prestataire avait quitté volontairement son emploi sans justification lorsqu’elle a pris sa retraite le 30 décembre 2022. De plus, elle a conclu qu’elle n’avait pas prouvé sa disponibilité pour travailler du 2 janvier 2023 au 31 mars 2023. Pour cette raison, elle ne pouvait pas recevoir de prestations régulières d’assurance-emploi.

[5] La prestataire demande maintenant la permission d’en appeler de la décision de la division générale auprès de la division d’appelNote de bas de page 4. La prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de fait importante parce qu’elle ne pouvait pas chercher d’autres possibilités d’emploi, car elle était trop occupée à exécuter ses tâches actuelles en même temps.

[6] Je rejette la demande de permission d’interjeter appel de la prestataire parce qu’il n’y a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 5.

Question en litige

[7] Peut-on soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante lorsqu’elle a décidé que la prestataire avait quitté volontairement son emploi sans justification?

Analyse

[8] Un appel ne peut être instruit que si la division d’appel accorde d’abord la permission d’en appelerNote de bas de page 6.

[9] Je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 7. Cela signifie qu’il doit y avoir un motif défendable sur le fondement duquel l’appel pourrait être accueilliNote de bas de page 8.

[10] Les moyens d’appel possibles devant la division d’appel sont les suivants :Note de bas de page 9

  • La division générale a agi de manière injuste.
  • Elle a excédé ou refusé d’exercer sa compétence.
  • La division générale a commis une erreur de droit.
  • Elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.

[11] Pour que l’appel de la prestataire passe aux étapes suivantes, je dois conclure qu’il a une chance raisonnable de succès fondée sur l’un des moyens d’appelNote de bas de page 10.

[12] Il y a erreur de fait lorsque la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 11.

[13] Cela signifie que je peux intervenir si la division générale a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire. Toutefois, toutes les erreurs de fait ne me permettront pas d’intervenir. Une erreur de fait doit être assez importante pour que la division générale se soit appuyée sur elle pour tirer une conclusion qui a eu une incidence sur l’issue de la décision.

[14] Pour ce faire, il faut examiner certaines des questions suivantes :Note de bas de page 12

  • La preuve contredit-elle carrément l’une des principales conclusions de la division générale?
  • N’y a-t-il aucun élément de preuve qui pourrait appuyer rationnellement l’une des conclusions clés de la division générale?
  • La division générale a-t-elle négligé des éléments de preuve essentiels qui contredisent l’une de ses principales conclusions?

Je n’accorde pas à la prestataire la permission d’interjeter appel

La prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de fait importante.

[15] La prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de fait importante. Plus précisément, elle fait valoir qu’elle ne pouvait pas chercher d’autres possibilités d’emploi parce qu’elle était trop occupée à exécuter son emploi actuel en même tempsNote de bas de page 13.

On ne peut soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.

[16] La division générale a pris deux décisions.

[17] La division générale a d’abord décidé que la prestataire n’était pas fondée à quitter volontairement son emploi, de sorte qu’elle était exclue du bénéfice des prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 14. Cela a été suivi par sa décision sur la disponibilité de la prestataire. Selon cette décision, elle n’avait pas prouvé sa disponibilité pour travailler, de sorte qu’elle était également inadmissible aux prestations régulières d’assurance-emploiNote de bas de page 15.

[18] La demande de la prestataire à la division d’appel ne porte que sur la décision de départ volontaire; je vais donc me concentrer sur cette questionNote de bas de page 16.

[19] La loi prévoit qu’une personne est fondée à quitter volontairement son emploi si, compte tenu de toutes les circonstances, elle n’avait pas d’autre solution raisonnable que de quitter son emploiNote de bas de page 17.

[20] Il existe une liste de circonstances pertinentes à prendre en considération, comme un changement important des fonctions et des conditions de travail qui constitue un danger pour la santé ou la sécuritéNote de bas de page 18.

[21] Dans la présente affaire, la division générale devait décider si la prestataire avait quitté volontairement son emploi sans justificationNote de bas de page 19.

[22] La division générale a décidé que la prestataire avait pris personnellement la décision de prendre sa retraite et, ce faisant, elle avait quitté volontairement son emploi le 30 décembre 2022Note de bas de page 20. Elle a conclu que la prestataire n’avait pas de justification et qu’elle avait d’autres solutions raisonnablesNote de bas de page 21.

[23] La division générale a examiné les arguments précis de la prestataire au sujet de sa situationNote de bas de page 22. Plus précisément, elle s’est penchée sur la question de savoir s’il y avait des changements importants dans ses tâches, son stress en milieu de travail et ses conditions de travail intolérables.

[24] La division générale a décidé qu’aucun changement important n’avait été apporté à ses fonctionsNote de bas de page 23. Elle a conclu que, bien qu’elle ait pu être dépassée et stressée lorsqu’elle a quitté son emploi, elle n’avait aucune preuve médicale à l’appui démontrant que son emploi mettait sa santé en danger ou qu’elle devait quitter son emploi pour des raisons de santéNote de bas de page 24. Elle a également décidé que ses conditions de travail n’étaient pas manifestement intolérables, mais qu’elle a pris personnellement la décision de quitter son emploiNote de bas de page 25.

[25] La division générale a conclu que la prestataire avait les solutions de rechange raisonnables suivantes au départ de son emploi :Note de bas de page 26

  • Parler à son employeur lorsqu’elle éprouvait des difficultés avec la technologie et les nouvelles procédures pour demander une formation et un soutien supplémentaires.
  • Parler à l’employeur si sa charge de travail était trop lourde après les nouvelles embauches et demander de l’aide.
  • Demander à l’employeur de la muter à un autre poste.
  • Continuer de travailler jusqu’à ce qu’elle trouve un autre emploi convenable ailleurs.
  • Consulter son médecin au sujet de la nécessité éventuelle d’un congé ou de quitter son emploi pour des raisons médicales.
  • Parler à l’employeur et l’informer du niveau de stress ressenti et lui donner l’occasion de résoudre ses préoccupations en matière de dotation et de technologie.

[26] On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante lorsqu’elle a décidé que la prestataire n’était pas fondée à quitter son emploi pour les motifs suivants.

[27] La prestataire n’a pas signalé d’erreur de fait particulière que la division générale a commise. Au lieu de cela, ses arguments à la division d’appel réitèrent simplement son désaccord avec l’une des solutions de rechange raisonnables. C’est-à-dire qu’elle était incapable de trouver un emploi moins stressant parce qu’elle était trop occupée à s’acquitter de ses fonctions actuelles en même temps.

[28] La prestataire plaide de nouveau sa cause parce qu’elle n’est pas d’accord avec la conclusion de la division générale au sujet des solutions de rechange raisonnables à sa dispositionNote de bas de page 27. Toutefois, le mandat de la division d’appel se limite à décider si la division générale a commis un type particulier d’erreurNote de bas de page 28.

[29] Un appel devant la division d’appel n’est pas une nouvelle audience. Je ne peux soupeser à nouveau la preuve pour en arriver à une conclusion plus favorable à la prestataireNote de bas de page 29.

[30] On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de fait au sujet de l’une ou l’autre de ses principales conclusionsNote de bas de page 30. J’ai examiné le dossier et écouté l’enregistrement de l’audience de la division générale. La preuve appuie la décision et les conclusions de la division générale. Je n’ai trouvé aucun élément de preuve clé que la division générale aurait pu ignorer ou mal interpréterNote de bas de page 31.

Conclusion

[31] La permission d’en appeler est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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