Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

Citation : JC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1433

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : J. C.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
22 août 2023 (GE-23-1273)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 1er novembre 2023
Numéro de dossier : AD-23-858

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) travaillait à titre d’opérateur de grue. Il a perdu son emploi. L’employeur a indiqué que le prestataire a été congédié pour abus de confiance. Le prestataire a refusé de passer un test de dépistage à la suite de la découverte de drogue dans la grue qu’il avait opéré le jour précédent.

[3] La défenderesse (Commission) a rejeté la demande de prestations du prestataire puisqu’il a cessé d’occuper son emploi en raison de sa propre inconduite. Après révision, la Commission a maintenu la décision initiale. Le prestataire a interjeté appel devant la division générale.

[4] La division générale a déterminé que le prestataire a perdu son emploi parce qu’il a refusé de passer un test de dépistage contrairement à la politique de l’employeur sur les drogues et l’alcool. Elle a déterminé que le prestataire connaissait la politique tolérance zéro de l’employeur. Elle a déterminé que le prestataire savait ou aurait dû savoir que de refuser de passer un test de dépistage pouvait mener à son congédiement. La division générale a conclu que le prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduite.

[5] Le prestataire demande maintenant à la division d’appel la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Il fait valoir que la partie qu’il désirait mettre en litige n’a pas été entendue par la division générale.

[6] En date du 6 octobre 2023, j’ai procédé à écrire une lettre au prestataire lui demandant d’expliquer en détail les raisons de son appel. Le prestataire a répondu que la division générale a commis une erreur de fait importante.

[7] Je dois décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[8] Je refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevé par le prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[10] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

[11] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel il devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En autres mots, que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[12] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[13] Le prestataire fait valoir que la partie qu’il désirait mettre en litige n’a pas été entendue par la division générale.

[14] En date du 6 octobre 2023, j’ai procédé à écrire une lettre au prestataire lui demandant d’expliquer en détail les raisons de son appel. Le prestataire a répondu que la division générale a commis une erreur de fait importante. Il n’a fourni aucun autre détail sur les raisons de son appel.

[15] La division générale a déterminé que le prestataire a perdu son emploi parce qu’il a refusé de passer un test de dépistage contrairement à la politique de l’employeur sur les drogues et l’alcool. Elle a déterminé que le prestataire connaissait la politique tolérance zéro de l’employeur. Elle a déterminé que le prestataire savait ou aurait dû savoir que de refuser de passer un test de dépistage pouvait mener à son congédiement. La division générale a conclu que le prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduite.

[16] La preuve démontre qu’après la découverte matinale de drogue dans la grue qu’il avait opéré la vieille, le prestataire a consenti à subir un test de dépistage de drogue même si celui-ci était volontaire. Il a par la suite refusé de s’y soumettre.

[17] La division générale a considéré que les diverses versions du prestataire sur les raisons de son refus ont rendu son témoignage non crédible. Elle a plutôt retenu la version de l’employeur à l’effet qu’il avait refusé le test car il avait consommé le même type de drogue durant le weekend que celle retrouvée dans la grue et qu’il ne savait pas combien de temps la drogue restait dans son organisme.

[18] La division générale a déterminé qu’il était raisonnable pour l’employeur de demander un test de dépistage, conformément à sa politique tolérance zéro en vigueur depuis l’embauche du prestataire, parce que de la drogue s’est retrouvée dans la grue qu’il avait utilisé la vieille. Elle a déterminé que le prestataire savait ou aurait dû savoir qu’il serait congédié puisqu’il connaissait la politique et que celle-ci prévoyait des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiement. La division générale a conclu que le prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduite.

[19] Je suis d’avis que la décision de la division générale repose sur les éléments de preuve qui ont été présentés ainsi que sur les dispositions législatives applicables, telles qu'elles ont été interprétées dans la jurisprudence. Il n’y a aucune raison pour moi d’intervenir sur la question de crédibilité, telle qu’évaluée par la division générale.

[20] Je dois réitérer qu’un appel devant la division d’appel n’est pas une occasion pour un prestataire de représenter sa preuve afin d’obtenir un résultat différent que celui devant la division générale. Cela n’est pas le rôle de la division d’appel.

[21] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, je conclu que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Le prestataire ne soulève aucune question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[22] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

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