Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AZ c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 960

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : A. Z.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (590458) datée du 5 juin 2023 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Glenn Betteridge
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 17 juillet 2023
Numéro de dossier : GE-23-1559

Sur cette page

Décision

[1] Je rejette l’appel de A. Z.

[2] Elle n’a pas démontré qu’elle avait travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[3] A. Z. (l’appelante) a demandé des prestations de maladie de l’assurance-emploi le 15 mars 2023.

[4] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a examiné sa demande en vertu de trois articles de loi différents. Elle a décidé qu’elle n’avait pas travaillé assez d’heures pour être admissible au titre de l’un ou l’autre de ces articles.

[5] L’appelante n’est pas d’accord. Elle a dit avoir subi deux interventions chirurgicales, à environ six mois d’intervalle. Elle a demandé des prestations après la deuxième intervention (mars 2023). Entre sa première intervention chirurgicale (septembre 2022) et sa deuxième intervention, elle a travaillé très peu d’heures, en raison de son état de santé.

[6] L’appelante a demandé que son audience se déroule « par écrit ». J’ai donc rendu cette décision en me fondant sur les documents que la Commission et l’appelante ont envoyés au Tribunal.

Question en litige

[7] Je dois décider si l’appelante a travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

Analyse

Comment remplir les conditions requises pour recevoir des prestations

[8] Les personnes qui cessent de travailler ne reçoivent pas nécessairement des prestations d’assurance-emploi. Il faut prouver qu’on remplit les conditions requises pour recevoir des prestations.Note de bas de page 1

[9] L’appelante doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle est admissible aux prestations.

[10] En général, le nombre d’heures nécessaire pour avoir droit aux prestations dépend du taux de chômage dans la région où la personne habite.Note de bas de page 2 Le nombre d’heures peut aussi dépendre des prestations pour lesquelles la personne a présenté une demande. Par exemple, il y a différentes règles pour les prestations spéciales, y compris les prestations de maladie de l’assurance-emploi.

[11] Pour être admissible, une personne doit avoir travaillé ce nombre d’heures au cours d’une période établie. Cette période s’appelle la période de référence.Note de bas de page 3

[12] En général, une période de référence est la période de 52 semaines qui précède immédiatement le début de la période de prestations d’une personne.Note de bas de page 4

[13] Les périodes de référence et les périodes de prestations sont comptées en semaines, et chaque semaine commence un dimanche.Note de bas de page 5

[14] Lorsqu’elle a tranché la demande de l’appelante, la Commission a examiné trois règles différentes que l’appelante pouvait utiliser pour démontrer qu’elle avait accumulé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi. Ces règles proviennent de la Loi sur l’assurance-emploi et du Règlement sur l’assurance-emploi. Je vais examiner les trois règles, l’une après l’autre.

Prestations de maladie : 600 heures au cours de la période de référence

[15] L’appelante a demandé des prestations de maladie de l’assurance-emploi. Elle peut être admissible à ces prestations si elle a accumulé 600 heures au cours de sa période de référence.Note de bas de page 6

[16] La Commission affirme ce qui suit :

  • sa période de référence s’étend du 20 mars 2022 au 18 mars 2023Note de bas de page 7, étant donné la date à laquelle elle a présenté sa demande d’assurance-emploi;
  • elle a travaillé 467 heures pendant sa période de référence.

[17] L’appelante n’a pas contesté le calcul de ses heures d’emploi assurables effectué par la Commission. Cependant, elle a dit qu’elle a passé de nombreuses semaines sans pouvoir travailler parce qu’elle était malade. Je vais examiner cet argument à la section suivante (période de référence prolongée).

[18] J’ai examiné la preuve de la Commission. J’accepte cette preuve parce que je n’ai aucune raison de douter de ce qu’elle montre au sujet de l’admissibilité de l’appelante à la prestation de maladie au titre de l’article 93 du Règlement sur l’assurance-emploi. Ce que la Commission a dit à l’appelante ne correspond pas exactement à ce qu’elle a écrit dans sa lettre de décision et dans ses observations. Ce qu’elle a dit ne correspond pas exactement non plus aux heures figurant dans les relevés d’emploi de l’appelante.Note de bas de page 8 Cependant, tous ces éléments de preuve montrent que l’appelante avait accumulé moins de 600 heures au cours de sa période de référence, soit entre 467 et 486 heures d’emploi assurables.

[19] Ainsi, selon sa période de référence, l’appelante n’a pas accumulé assez d’heures pour être admissible aux prestations de maladie de l’assurance-emploi aux termes de l’article 93 du Règlement sur l’assurance-emploi. Elle a moins que les 600 heures dont elle a besoin pour être admissible.

Prestations de maladie : 600 heures au cours de la période de référence prolongée

[20] Comme l’appelante a demandé des prestations de maladie de l’assurance-emploi, sa période de référence peut être prolongée de toute période pendant laquelle elle était incapable de travailler en raison d’une maladie ou d’une blessure.Note de bas de page 9 Toute période pendant laquelle elle recevait des prestations d’assurance-emploi ne compte pas dans la durée de la prolongation.Note de bas de page 10

[21] La loi impose deux limites quant à la prolongation de sa période de référence. Sa période de référence prolongée ne peut pas dépasser 104 semaines.Note de bas de page 11 De plus, si elle avait une période de prestations précédente (c’est-à-dire une demande d’assurance-emploi précédente), sa période de référence prolongée ne peut pas commencer avant le début de cette demande.Note de bas de page 12

[22] Elle doit prouver qu’elle a travaillé 600 heures au cours de sa période de référence prolongée.Note de bas de page 13

[23] La Commission affirme ce qui suit :

  • sa période normale de référence s’étend du 20 mars 2022 au 18 mars 2023Note de bas de page 14;
  • d’après les notes médicales qu’elle a envoyées, elle était incapable de travailler pour des raisons médicales du 9 septembre 2022 au 17 janvier 2023Note de bas de page 15;
  • sa période de référence peut donc être prolongée de 20 semaines, en remontant dans le temps à partir du 20 mars 2022;
  • toutefois, elle avait déjà présenté une demande de prestations de maladie, laquelle a commencé le 23 janvier 2022Note de bas de page 16. Sa période de référence peut donc être prolongée, en remontant dans le temps, jusqu’à cette date;
  • sa période de référence prolongée s’étend donc du 23 janvier 2022 au 18 mars 2023;
  • elle a travaillé 476 heures pendant sa période de référence prolongée.

[24] L’appelante n’a pas contesté le calcul effectué par la Commission de ses heures d’emploi assurables pendant sa période de référence prolongée. De plus, elle n’a pas contesté ce que la Commission a dit au sujet de sa période de référence prolongée.

[25] J’ai examiné la preuve de la Commission. J’accepte cette preuve parce que je n’ai aucune raison de douter de ce qu’elle montre. Et il n’y a aucune preuve qui va à l’encontre de cela.

[26] Par conséquent, compte tenu de sa période de référence prolongée et de ses heures d’emploi assurables (467 heures), je conclus que l’appelante n’est pas admissible aux prestations de maladie de l’assurance-emploi. Elle n’a pas accumulé les 600 heures dont elle a besoin pour être admissible.

Prestations régulières : nombre d’heures requises selon la région et le taux régional de chômage

[27] Comme l’appelante n’était pas admissible aux prestations de maladie de l’assurance-emploi, la Commission a examiné si elle pouvait être admissible aux prestations régulières de l’assurance-emploi. Le nombre d’heures assurables requis pour être admissible aux prestations régulières est fixé par la loi; cela est établi en fonction de la région où la personne vit et du taux de chômage dans cette région.Note de bas de page 17

[28] La Commission affirme de ce qui suit :

  • on s’est fié à son code postal pour conclure que la région de l’appelante était le sud de l’AlbertaNote de bas de page 18;
  • le taux régional de chômage au moment de sa demande d’assurance-emploi était de 6,8 %Note de bas de page 19;
  • elle avait donc besoin de 665 heures pour être admissible;
  • elle a travaillé 467 heures pendant sa période de référence.

[29] L’appelante n’a pas contesté l’établissement par la Commission de ses heures assurables, la région où elle vivait, le taux régional de chômage, ni le nombre d’heures requis dans cette région pour être admissible aux prestations régulières d’assurance-emploi.

[30] J’ai examiné la preuve de la Commission. J’accepte la région et le taux de chômage régional utilisé par la Commission, ainsi que le nombre d’heures dont elle dit que l’appelante a besoin pour être admissible. Je n’ai aucune raison de douter de la preuve de la Commission à ce sujet. Il n’y a aucune preuve qui contredit cela.

[31] Étant donné sa période de référence et ses heures d’emploi assurables (467 heures), je conclus que l’appelante n’est pas admissible aux prestations régulières d’assurance-emploi. Elle n’a pas accumulé les 665 heures dont elle a besoin pour être admissible.

[32] L’assurance-emploi est un régime d’assurance. Comme pour les autres régimes d’assurance, toute personne qui demande des prestations doit remplir certaines conditions pour recevoir ces prestations. Malheureusement pour l’appelante, elle n’a pas accumulé assez d’heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi (maladie ou régulières).

[33] Je suis sensible à la situation de l’appelante. Cependant, je n’ai pas le pouvoir légal de trancher son appel en fonction de l’équité ou de ses besoins financiers. Je dois respecter la loi, je ne peux pas la modifier.Note de bas de page 20

Conclusion

[34] L’appelante n’a pas prouvé qu’elle a travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

[35] Par conséquent, je dois rejeter son appel.

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