Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AZ c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1246

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à la permission de faire
appel

Partie demanderesse : A. Z.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 17 juillet 2023
(GE-23-1559)

Membre du Tribunal : Candace R. Salmon
Date de la décision : Le 7 septembre 2023
Numéro de dossier : AD-23-724

Sur cette page

Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel parce que la prestataire n’a pas de cause défendable. L’appel ne sera pas instruit.

Aperçu

[2] La prestataire est A. Z. Elle a demandé des prestations de maladie de l’assurance-emploi le 15 mars 2023. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’elle ne pouvait pas établir une période de prestations parce qu’elle n’avait pas accumulé assez d’heures d’emploi assurables au cours de sa période de référence.

[3] La division générale du Tribunal a rejeté l’appel parce qu’elle a également conclu que la prestataire n’avait pas accumulé assez d’heures assurables pour être admissible aux prestations. Elle a précisé que la période de référence s’étendait du 20 mars 2022 au 18 mars 2023 et que même si la période était prolongée jusqu’au maximum permis par la loi, la prestataire n’avait pas accumulé assez d’heures d’emploi assurables pour être admissible.Note de bas de page 1

[4] La prestataire veut porter la décision de la division générale en appel à la division d’appel. Elle doit d’abord obtenir la permission de faire appel pour aller de l’avant.

[5] Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[6] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur révisable dans la présente affaire?

Analyse

Le critère pour obtenir la permission de faire appel

[7] Un appel peut aller de l’avant seulement si la division d’appel donne la permission de faire appel.Note de bas de page 2 Je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.Note de bas de page 3 Cela signifie qu’il doit exister un moyen défendable qui permettrait à l’appel d’être accueilli.Note de bas de page 4

[8] Pour satisfaire à ce critère juridique, la prestataire doit établir que la division générale a peut-être commis une erreur reconnue par la loi.Note de bas de page 5 Si les arguments de la prestataire ne correspondent pas sur l’une de ces erreurs précises, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès et je dois refuser la permission de faire appel.Note de bas de page 6

On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de fait

[9] Dans sa demande à la division d’appel, la prestataire a dit que la division générale avait commis une erreur de fait. Cependant, dans ses observations, elle a déclaré que la division générale avait décidé qu’elle n’avait pas accumulé assez d’heures d’emploi assurables pour établir une période de prestations. Elle n’a pas contesté cette conclusion. Elle a dit qu’elle savait qu’elle n’avait pas assez d’heures pour établir une période de prestations, mais qu’elle estimait que l’on traitait injustement son affaire. Elle a dit que la décision ne tenait pas compte de toutes les choses qui lui étaient arrivées au cours de la période pertinente et qu’elle avait eu besoin d’une intervention chirurgicale en septembre 2022 et en mars 2023, ce qui était complètement hors de son contrôle et lui avait fait perdre sa capacité de travail.Note de bas de page 7

[10] La prestataire n’a relevé aucune erreur de fait potentielle. Elle n’a soulevé aucune conclusion fondée sur une mauvaise compréhension des faits ou sur des éléments de preuve pertinents qui n’ont pas été pris en considération. Il est clair qu’elle n’est pas d’accord avec la décision de la division générale, mais cela ne correspond pas à un moyen d’appel.

[11] Puisqu’il n’y a aucune preuve que la division générale a commis une erreur de fait, il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait.

Il n’y a aucune raison de donner à la prestataire la permission de faire appel

[12] La prestataire a dit qu’elle a reçu des prestations d’assurance-emploi pour la première fois en septembre 2022. Elle avait subi des interventions chirurgicales en septembre 2022 et en mars 2023; elle ne pouvait pas travailler autant que d’habitude entre les deux interventions chirurgicales en raison de son problème de santé.Note de bas de page 8 La division générale a conclu qu’elle avait accumulé 467 heures d’emploi assurables, mais qu’elle avait besoin de 600 heures pour être admissible aux prestations de maladie ou de 665 heures pour être admissible aux prestations régulières.Note de bas de page 9

[13] J’ai examiné l’ensemble du dossier pour m’assurer que la division générale n’avait pas commis d’erreur. J’ai examiné les documents au dossier, j’ai examiné la décision portée en appel et je suis convaincue que la division générale n’a pas mal interprété ou omis d’examiner adéquatement les éléments de preuve pertinents.Note de bas de page 10

[14] Plus précisément, j’ai remarqué que la division générale avait examiné la décision initiale et les trois façons dont la prestataire pourrait remplir les conditions requises pour recevoir des prestations d’assurance-emploi. La division générale a expliqué pourquoi aucune de ces options ne pourrait la rendre admissible aux prestations.Note de bas de page 11

[15] On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur révisable en l’espèce parce que la conclusion selon laquelle la prestataire n’avait pas accumulé assez d’heures d’emploi assurables pour satisfaire aux exigences, et ainsi établir une période de prestations, est appuyée par la preuve. La loi ne permet pas à la situation personnelle d’une partie prestataire de modifier les règles. La prestataire doit avoir accumulé assez d’heures assurables pour être admissible au type de prestations qu’elle demande. La prestataire n’a pas accumulé assez d’heures pour recevoir des prestations régulières ou des prestations de maladie, même si sa période de référence est prolongée jusqu’au maximum.

[16] Bien que je sois sensible à la situation de la prestataire et aux nombreuses difficultés qu’elle décrit dans ses observations, la loi est claire. Je peux intervenir dans une décision seulement s’il est possible de soutenir que la division générale a commis une erreur. En l’espèce, rien ne prouve qu’une erreur a été commise.

[17] Le Tribunal doit respecter la loi, y compris la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Celle-ci établit les règles pour les appels à la division d’appel. La division d’appel n’offre pas aux parties l’occasion de plaider à nouveau leur cause. Elle décide si la division générale a commis une erreur de droit.

Conclusion

[18] Le présent appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Pour cette raison, je refuse la permission de faire appel.

[19] Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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