Assurance-emploi (AE)

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Citation : SL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 824

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : S. L.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (555119) datée du
15 décembre 2022 rendue par la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (communiquée par
Service Canada)

Membre du Tribunal : Normand Morin
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 8 juin 2023
Personne présente à l’audience : L’appelante
Date de la décision : Le 29 juin 2023
Numéro de dossier : GE-22-4182

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Décision

[1] L’appel est accueilli en partie.

[2] Je conclus que la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) n’était pas justifiée d’imposer à l’appelante une inadmissibilité au bénéfice des prestations d’assurance-emploi de maladie (prestations spéciales), à compter du 26 juin 2022Note de bas de page 1. L’appelante démontre son admissibilité à ce type de prestations, à raison de deux jours ouvrables par semaine, à compter de cette dateNote de bas de page 2.

[3] Je conclus que la Commission n’était pas justifiée d’imposer à l’appelante une inadmissibilité au bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploi à compter du 16 octobre 2022Note de bas de page 3. L’appelante démontre être disponible à travailler à raison de trois jours ouvrables par semaine à compter du 16 octobre 2022Note de bas de page 4. Elle est donc admissible au bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploi, à raison de trois jours ouvrables par semaine, à compter de cette date.

Aperçu

[4] Du 6 décembre 2021 au 21 juin 2022 inclusivement, l’appelante a travaillé comme adjointe exécutive au service du greffe de la Municipalité de X (l’employeur)Note de bas de page 5.

[5] Le 11 juillet 2022, elle présente une demande initiale de prestations d’assurance-emploi (prestations régulières)Note de bas de page 6. Une période de prestations a été établie à compter du 26 juin 2022Note de bas de page 7.

[6] Lors de la présentation de sa demande de prestations, l’appelante fournit un certificat médical, en date du 25 mars 2022, indiquant que son état de santé nécessite un temps de travail de trois jours par semaine, au maximum, pour une période d’un anNote de bas de page 8.

[7] Le 14 octobre 2022, la Commission l’avise qu’elle ne peut lui verser de prestations d’assurance-emploi de maladie (prestations spéciales), à partir du 26 juin 2022, parce qu’il n’existe aucune preuve médicale démontrant qu’elle a une incapacitéNote de bas de page 9.

[8] Le 14 octobre 2022, la Commission l’avise aussi qu’elle ne peut lui verser de prestations d’assurance-emploi à partir du 16 octobre 2022. La Commission lui explique que puisqu’elle l’a informée qu’elle était prête à travailler seulement trois jours par semaine, elle considérait qu’elle n’était pas disponible pour travailler à temps pleinNote de bas de page 10.

[9] Le 15 décembre 2022, à la suite d’une demande de révision, la Commission l’informe qu’elle maintient les décisions rendues à son endroit, en date du 14 octobre 2022, concernant son admissibilité au bénéfice des prestations de maladie (prestations spéciales – omission de fournir une preuve d’incapacité) et sa disponibilité à travaillerNote de bas de page 11.

[10] L’appelante soutient être admissible au bénéfice des prestations de maladie (prestations spéciales) à compter du 26 juin 2022. Elle fait valoir qu’elle a fourni un certificat médical à la Commission précisant qu’elle pouvait travailler trois jours par semaine, au maximum, à compter du 25 mars 2022, et spécifiant la durée de sa période d’incapacité, soit un an. L’appelante explique que la Commission lui a d’abord dit qu’elle acceptait le certificat médical et qu’elle recevrait des prestations de maladie pour une période de 15 semaines, pour lui indiquer quelques jours plus tard, qu’elle n’y était plus admissible. Elle fait valoir que la Commission ne lui a pas expliqué pourquoi le certificat médical qu’elle lui avait fourni n’était pas acceptable. L’appelante explique que la Commission ne lui a pas dit quels étaient les autres renseignements ou les autres éléments de preuve qu’elle devait fournir pour recevoir des prestations de maladie. Elle souligne que la Commission ne lui a pas demandé de fournir un autre certificat médical.

[11] L’appelante soutient être disponible à travailler depuis le 16 octobre 2022, et ce, à raison de trois jours par semaine. Elle fait valoir qu’elle veut travailler. L’appelante affirme avoir effectué des recherches d’emploi en tenant compte des recommandations mentionnées sur son certificat médical. Elle fait valoir qu’elle n’a pas établi de conditions personnelles limitant sa disponibilité à travailler, comme le soutient la Commission. L’appelante indique avoir trouvé un emploi comme surveillante d’élèves, en janvier 2023, et avoir recommencé à travailler pour la Municipalité de X en mars 2023. Elle indique travailler également comme secrétaire (secrétaire d’assemblée) pour un autre employeur depuis la fin de mars 2023. L’appelante souligne qu’elle travaille toujours pour les trois employeurs en question. Elle soutient être admissible au bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploi.

[12] Le 19 décembre 2022, l’appelante conteste auprès du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le Tribunal) les décisions en révision de la Commission. Ces décisions font l’objet du présent recours devant le Tribunal.

Questions en litige

[13] Dans le présent dossier, je dois déterminer si la Commission était justifiée d’imposer à l’appelante une inadmissibilité au bénéfice des prestations d’assurance-emploi de maladie (prestations spéciales), à compter du 26 juin 2022Note de bas de page 12.

[14] Je dois également déterminer si l’appelante démontre sa disponibilité à travailler, à compter du 16 octobre 2022 et si elle est admissible au bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploi, à compter de cette dateNote de bas de page 13. Pour cela, je dois répondre aux questions suivantes :

  • Est-ce que l’appelante :
    • A manifesté le désir ou la volonté de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable lui était offert?
    • A exprimé ce désir par des efforts ou des démarches pour trouver cet emploi convenable?
    • A établi des conditions personnelles ayant pu limiter indûment ses chances de retour sur le marché du travail?

Analyse

Admissibilité de l’appelante au bénéfice des prestations de maladie (prestations spéciales) à compter du 26 juin 2022

[15] La Loi prévoit qu’un prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là, incapable de travailler à la suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement et aurait été sans cela disponible pour travaillerNote de bas de page 14.

[16] Concernant le « droit aux prestations », la Loi précise qu’un prestataire qui ne remplit pas une condition ou ne satisfait pas une exigence qui y est prévue, n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il n’a pas rempli cette condition ou satisfait cette exigenceNote de bas de page 15.

[17] La Loi prévoit aussi que la Commission peut exiger d’autres renseignements du prestataire relativement à toute demande de prestationsNote de bas de page 16.

[18] Le Règlement précise que les renseignements et la preuve que le prestataire doit fournir à la Commission pour établir son incapacité de travailler à la suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine consistent en un certificat établi par un médecin ou autre professionnel de la santé qui atteste cette incapacité et qui indique la durée probable de la maladie, de la blessure ou de la quarantaineNote de bas de page 17.

[19] Le Règlement établit que les maladies, blessures et mises en quarantaine sont celles qui rendent le prestataire incapable d’exercer les fonctions de son emploi régulier ou habituel ou d’un autre emploi convenableNote de bas de page 18.

[20] Dans le cas présent, je considère que la Commission ne démontre pas que l’imposition à l’appelante d’une inadmissibilité au bénéfice des prestations de maladie (prestations spéciales) à compter du 26 juin 2022, est justifiéeNote de bas de page 19.

[21] La preuve au dossier indique que l’appelante a fourni à la Commission un certificat médical, en date du 25 mars 2022, indiquant que son état de santé nécessite un temps de travail de trois jours par semaine, au maximum, pour une période d’un anNote de bas de page 20.

[22] Elle présente aussi un certificat médical, en date du 11 avril 2023, indiquant que son état de santé nécessite un temps de travail de 20 heures par semaine, au maximum, pour une période d’un anNote de bas de page 21.

[23] L’appelante soutient être admissible au bénéfice des prestations de maladie à compter du 26 juin 2022Note de bas de page 22. Son témoignage et ses déclarations indiquent les éléments suivants :

  1. a) Le certificat médical qu’elle a fourni à la Commission a été établi par un médecin. Ce certificat précise que son état de santé ne lui permettait plus de travailler à temps plein, mais plutôt à raison de trois jours par semaine, à compter du 25 mars 2022. Ce document précise aussi la durée de sa période d’incapacité, soit une période d’un anNote de bas de page 23 ;
  2. b) Ce document satisfait les exigences de la Loi et du Règlement quant à la preuve qu’elle doit fournir pour démontrer son incapacité à travailler pour des raisons médicales et son admissibilité au bénéfice des prestations de maladieNote de bas de page 24 ;
  3. c) Le 12 octobre 2022, une représentante de la Commission lui a indiqué que le certificat médical qu’elle avait fourni était valide et qu’elle allait recevoir des prestations de maladie pour une période de 15 semainesNote de bas de page 25 ;
  4. d) Le 14 octobre 2022, un autre représentant de la Commission l’informe alors que le certificat médical qu’elle a présenté n’était pas valide et ne lui permettait pas de recevoir des prestations de maladieNote de bas de page 26 ;
  5. e) La Commission ne lui a pas expliqué pourquoi le certificat médical qu’elle lui a fourni n’était pas valide. La Commission ne lui a pas demandé de lui fournir un autre certificat médical. Elle dit ne pas savoir ou ne pas comprendre ce que la Commission voulait de plusNote de bas de page 27 ;
  6. f) Dans son dossier d’assurance-emploi en ligne (« Mon dossier Service Canada »), un message, en date du 16 octobre 2022, lui donnait l’indication suivante : « Prestations non payables – certificat médical manquant ». Selon l’appelante, cette indication est fausse puisqu’elle a fourni son certificat médical le 11 juillet 2022, en même temps que la présentation de sa demande de prestations. Les représentants avec lesquels elle a parlé les 12 et 14 octobre 2022 lui ont confirmé que le certificat médical en question était bien dans son dossierNote de bas de page 28 ;
  7. g) Un autre message dans son dossier d’assurance-emploi en ligne, en date du 22 octobre 2022, lui donnait l’indication suivante : « Nos dossiers indiquent que vous recevez des prestations de maladie. Si vous êtes toujours malade […] ». Elle demande comment expliquer que l’inscription « éligible à des prestations de maladie » apparaissait aussi à son dossier une semaine après ses conversations téléphoniques avec des représentants de la CommissionNote de bas de page 29 ;
  8. h) Après avoir fourni le certificat médical à son employeur, elle a continué de travailler pour lui à raison de trois jours par semaine. Son état de santé ne lui permettait plus de travailler cinq jours par semaine. Elle a suivi les recommandations de son médecin. Elle a quitté son emploi le 21 juin 2022. L’employeur ne pouvait accepter qu’elle fournisse une prestation de travail de trois jours par semaine, étant donné la charge de travail associée à son posteNote de bas de page 30 ;
  9. i) Elle n’a pas reçu de prestations de maladie.

[24] De son côté, la Commission fait valoir les éléments suivants :

  1. a) L’appelante n’a fourni aucune preuve médicale attestant qu’elle était incapable de remplir les fonctions de son emploi régulier ou habituel ou de tout autre emploi convenable en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaineNote de bas de page 31 ;
  2. b) Les déclarations de l’appelante, appuyées par le seul certificat médical au dossier, montrent qu’elle était capable de travailler, mais selon un horaire réduit de travail, soit à raison de trois jours par semaineNote de bas de page 32 ;
  3. c) Sa restriction médicale diminue considérablement ses chances de réintégrer le marché du travailNote de bas de page 33 ;
  4. d) Des prestations de maladie ne peuvent être versées à l’appelante à partir du 27 juin 2022Note de bas de page 34.

[25] Dans le cas présent, je considère que l’appelante démontre être dans l’incapacité de travailler pour des raisons médicales, à raison de deux jours ouvrables par semaine, depuis le 25 mars 2022.

[26] Je ne retiens pas l’argument de la Commission selon lequel l’appelante n’a fourni aucune preuve médicale attestant qu’elle était incapable de remplir les fonctions de son emploi régulier ou habituel ou de tout autre emploi convenable en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaineNote de bas de page 35.

[27] Je suis d’avis que le certificat médical qu’elle a fourni à la Commission le 11 juillet 2022, avec sa demande de prestations, représente une preuve établissant son incapacité de travailler pour des raisons de santé, à raison de deux jours par semaineNote de bas de page 36.

[28] Je considère objectivement, que ce certificat démontre qu’en fonction de son état de santé, l’appelante ne peut travailler que trois jours par semaine, au maximum, à compter du 25 mars 2022, et ce pour une année, ce qui signifie qu’elle n’est pas en mesure de le faire, deux jours par semaine pour cette même période.

[29] Ce certificat a été établi par un médecin qui atteste cette incapacité et qui indique la durée probable de la maladie, de la blessure ou de la quarantaine, comme le prévoit le RèglementNote de bas de page 37.

[30] Je suis d’avis que ce document démontre qu’à compter du 25 mars 2022, l’appelante était incapable d’exercer les fonctions de son emploi régulier ou habituel ou d’un autre emploi convenable, à raison de deux jours par semaine, et ce, pour une période d’une annéeNote de bas de page 38.

[31] Je considère que la Commission n’explique pas en quoi ce certificat ne satisfait pas les exigences prévues à la Loi et au Règlement pour démontrer l’incapacité de l’appelante à travailler pour des raisons de santé, et ce, après lui avoir indiqué que ce document allait lui permettre de recevoir des prestations de maladieNote de bas de page 39.

[32] Je souligne que dans son argumentation, la Commission reconnait elle-même que l’appelante a une « restriction médicale » qui diminue considérablement ses chances de réintégrer le marché du travailNote de bas de page 40. Cette condition médicale a continué de prévaloir à compter du 26 juin 2022, date à laquelle la Commission a imposé à l’appelante une inadmissibilité au bénéfice des prestations de maladie (prestations spéciales).

[33] Dans ce contexte, je trouve contradictoire l’affirmation de la Commission selon lequel l’appelante n’a fourni aucune preuve médicale attestant qu’elle était incapable de remplir les fonctions de son emploi régulier ou habituel ou de tout autre emploi convenableNote de bas de page 41.

[34] La Cour nous indique qu’un certificat médical prouvant l’incapacité d’un prestataire à travailler en raison d’une maladie ou d’une blessure est requis en vertu de la LoiNote de bas de page 42.

[35] Je considère que le certificat médical présenté par l’appelante avec sa demande de prestations satisfait les exigences de la Loi et du Règlement et démontre son incapacité à travailler pour des raisons médicales, à raison de deux jours par semaineNote de bas de page 43.

[36] En résumé, l’imposition à l’appelante d’une inadmissibilité au bénéfice des prestations de maladie (prestations spéciales), par la Commission, n’est pas justifiée à compter du 26 juin 2022.

[37] L’appelante démontre être admissible à ce type de prestations à raison de deux jours ouvrables par semaine, à compter de cette date.

[38] L’appel est partiellement fondé sur la question portant sur l’admissibilité de l’appelante au bénéfice des prestations de maladie (prestations spéciales).

Disponibilité à travailler à compter du 16 octobre 2022

[39] Deux articles de la Loi indiquent qu’un prestataire doit démontrer qu’il est disponible à travaillerNote de bas de page 44. Les articles en question traitent tous deux de la disponibilité, mais il s’agit de deux inadmissibilités distinctesNote de bas de page 45.

[40] D’une part, un prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là, capable de travailler et disponible à cette fin, et incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 46.

[41] D’autre part, pour démontrer la disponibilité à travailler, la Commission peut exiger du prestataire qu’il prouve qu’il fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenableNote de bas de page 47.

[42] Pour déterminer si un prestataire est disponible à travailler, je dois considérer les critères spécifiques énoncés dans la Loi permettant d’établir si ses démarches pour trouver un emploi convenable constituent des démarches habituelles et raisonnablesNote de bas de page 48. Selon ces critères, les démarches doivent être : 1) soutenues, 2) orientées vers l’obtention d’un emploi convenable et 3) compatibles avec neuf activités spécifiques qui peuvent être utilisées pour aider les prestataires à obtenir un emploi convenableNote de bas de page 49. Ces activités sont entre autres, les suivantes : évaluer les possibilités d’emploi, s’inscrire à des outils de recherche d’emploi, des banques d’emploi en ligne ou auprès de bureaux de placement, communiquer avec des employeurs éventuels et présenter des demandes d’emploiNote de bas de page 50.

[43] Les critères servant à déterminer ce qui constitue un emploi convenable sont les suivants : 1) L’état de santé et les capacités physiques du prestataire lui permettent de se rendre au lieu de travail et d’effectuer le travail, 2) L’horaire de travail n’est pas incompatible avec les obligations familiales du prestataire ou ses croyances religieuses, 3) La nature du travail n’est pas contraire aux convictions morales ou aux croyances religieuses du prestataireNote de bas de page 51.

[44] La notion de « disponibilité » n’est pas définie dans la Loi. Des décisions rendues par la Cour ont établi des critères qui permettent d’établir la disponibilité d’une personne à travailler de même que son admissibilité ou non à recevoir des prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 52. Ces trois critères sont :

  • Le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable est offert ;
  • La manifestation de ce désir par des efforts pour trouver cet emploi convenable ;
  • Le non-établissement ou l’absence de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travailNote de bas de page 53.

[45] En plus de ces critères, l’attitude et la conduite du prestataire doivent être prises en considération pour déterminer s’il est disponible à travaillerNote de bas de page 54.

[46] Dans le présent dossier, l’appelante satisfait les critères énoncés plus haut pour démontrer sa disponibilité à travailler, à compter du 16 octobre 2022. Elle démontre que ses démarches pour trouver un emploi à compter de cette date étaient habituelles et raisonnables.

Question no 1 : Est-ce que l’appelante a manifesté le désir ou la volonté de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable lui aurait été offert?

[47] Je considère que l’appelante démontre son désir de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable lui aurait été offert à compter du 16 octobre 2022.

[48] L’appelante fait valoir qu’elle est disponible à travailler. Son témoignage et ses déclarations indiquent les éléments suivants :

  1. a) Elle est disponible à travailler, mais n’a pas une « pleine disponibilité » ;
  2. b) À la suite d’un accident de voiture survenu en 2004, elle continue de ressentir des douleurs chroniquesNote de bas de page 55 ;
  3. c) Elle est disponible à travailler trois jours par semaine, comme l’indique le certificat médical émis par son médecin, en date du 25 mars 2022Note de bas de page 56 ;
  4. d) Dans son dossier d’assurance-emploi en ligne (« Mon dossier Service Canada »), un message, en date du 16 octobre 2022, lui donnait l’indication suivante : « Prestations non payables – non disponible pour travailler ». Selon l’appelante, cette indication est fausse puisque le certificat médical qu’elle a fourni à la Commission, le 11 juillet 2022, indique qu’elle est disponible à travailler trois jours par semaineNote de bas de page 57 ;
  5. e) Elle dit ne pas comprendre pourquoi la Commission n’accepte pas qu’elle soit disponible à travailler trois jours par semaine et qu’il faudrait qu’elle le soit à temps pleinNote de bas de page 58 ;
  6. f) Elle dit trouver « inconcevable » de ne pas pouvoir recevoir de prestations sous prétexte que sa situation ne cadre pas dans des paramètres « totalement obsolètes » en lien avec la disponibilité à travailler, et qui ne reflètent pas la réalité de notre époqueNote de bas de page 59 ;
  7. g) Son médecin a émis un autre certificat médical, le 11 avril 2023, indiquant que son état de santé nécessite un temps de travail de 20 heures par semaine, au maximum, pour une période d’un anNote de bas de page 60 ;
  8. h) Elle souligne qu’elle ne demande pas mieux que d’aller travailler ;
  9. i) Elle indique être ouverte à travailler dans un autre domaine que celui dans lequel elle a travaillé pour la Municipalité de XNote de bas de page 61 ;
  10. j) Elle a recommencé à travailler en janvier 2023 ;
  11. k) Depuis mars 2023, elle travaille pour trois employeurs différents.

[49] Je considère que l’appelante démontre son désir de retourner sur le marché du travail pour occuper un emploi convenable depuis le 16 octobre 2022.

[50] Je n’ai aucune raison de remettre en doute le fait que l’appelante veut travailler et continuer d’être sur le marché du travail, depuis le 16 octobre 2022.

[51] Elle n’a pas cessé de manifester son désir ou sa volonté de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable lui aurait été offert à compter de cette date.

Question no 2 : Est-ce que l’appelante a exprimé ce désir par des efforts ou des démarches pour trouver cet emploi convenable?

[52] Je considère que l’appelante a manifesté son désir de retourner sur le marché du travail par des efforts ou des démarches pour trouver un emploi convenable à compter du 16 octobre 2022.

[53] L’appelante déclare avoir commencé ses recherches d’emploi avant même de cesser de travailler pour la Municipalité de X en juin 2022.

[54] L’appelante explique avoir effectué des recherches d’emploi dans le but de trouver un emploi convenable en accord avec les recommandations de son médecin ou pouvant lui permettre de travailler selon ses « limitations physiques » (ex. : trois jours par semaine)Note de bas de page 62. Elle souligne avoir travaillé dans le passé dans le domaine municipal, avant d’occuper un emploi à la Municipalité de X.

[55] L’appelante déclare avoir effectué les recherches d’emploi suivantes :

  1. a) Consultation quotidienne des offres d’emploi sur InternetNote de bas de page 63 ;
  2. b) Abonnée au Réseau Information Municipale (RIN). L’appelante reçoit les offres d’emploi dans le domaine municipal ;
  3. c) Inscrite aux comptes Facebook de plusieurs municipalités près de sa localité de résidence. Consultation des offres d’emploi de ces municipalités ;
  4. d) Envoi de son curriculum vitae à la Ville de X ;
  5. e) Janvier 2023 : A postulé au Centre de services scolaire des Laurentides pour occuper un emploi de surveillante d’élèves.

[56] L’appelante indique avoir réintégré le marché du travail en janvier 2023Note de bas de page 64.

[57] Elle explique avoir commencé à travailler au Centre de services scolaires des Laurentides comme surveillante d’élèves, le 23 janvier 2023Note de bas de page 65. L’appelante précise effectuer une dizaine d’heures de travail par semaine (deux heures par jour). Elle indique qu’elle peut également travailler comme surveillante au service de garde dans d’autres établissements scolaires de cet employeur et remplacer des enseignants absents (suppléance).

[58] L’appelante explique avoir recommencé à travailler comme adjointe exécutive au service du greffe de la Municipalité de X, le 20 mars 2023. Elle précise effectuer de 10 à 15 heures de travail par semaine à cet endroit.

[59] L’appelante indique travailler aussi pour l’employeur X depuis le 26 mars 2023. Elle précise agir comme « secrétaire d’assemblée » pour cette entreprise lors de ses assemblées mensuelles, ce qui représente environ huit heures de travail sur une base mensuelle.

[60] L’appelante précise toujours travailler pour les trois employeurs en question.

[61] Elle souligne avoir réussi à trouver des emplois lui permettant de concilier sa condition et sa disponibilité à travailler.

[62] Dans le cas présent, j’estime que l’appelante a effectué des « démarches habituelles et raisonnables » dans la « recherche d’un emploi convenable », soit des démarches soutenues, orientées vers l’obtention d’un emploi convenable et compatible avec neuf activités spécifiques pouvant être utilisées pour aider les prestataires à obtenir un emploi convenableNote de bas de page 66.

[63] L’appelante a utilisé des moyens appropriés pour être en mesure de travailler (ex. : évaluation des possibilités d’emploi, inscription à des outils de recherche d’emploi, communication avec des employeurs éventuels)Note de bas de page 67.

[64] Dans l’évaluation de la disponibilité à travailler de l’appelante, je prends également en considération les critères prévus au Règlement permettant de déterminer ce qui constitue un emploi convenable, ce qui inclut le critère indiquant que « l’état de santé et les capacités physiques du prestataire lui permettent de se rendre au lieu de travail et d’effectuer le travail »Note de bas de page 68.

[65] Je prends ainsi en considération le fait que l’appelante est en mesure d’accomplir trois jours de travail par semaine, selon les recommandations de son médecinNote de bas de page 69.

[66] Je suis d’avis que l’appelante démontre qu’elle pouvait occuper un emploi convenable en fonction de son état de santé et de ses capacités physiques lui permettant de se rendre au lieu de travail et d’effectuer le travail, comme le précise le RèglementNote de bas de page 70.

[67] Bien que la Commission explique que la preuve médicale au dossier atteste que l’appelante n’est pas capable de travailler à temps pleinNote de bas de page 71, je souligne que la Loi n’exige pas spécifiquement qu’un prestataire soit disponible pour un travail à temps plein pour démontrer sa disponibilité à travailler.

[68] La Cour nous informe que la disponibilité d’une personne s’apprécie par jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel elle peut prouver qu’elle était, ce jour-là, capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 72.

[69] Je souligne également que la Loi prévoit également que lorsqu’un prestataire est inadmissible pour certains jours ouvrables dans une semaine, le taux de prestations hebdomadaires est réduit proportionnellementNote de bas de page 73.

[70] Je considère que l’appelante démontre sa disponibilité à travailler, trois jours ouvrables par semaine, pour occuper un emploi convenable, depuis le 16 octobre 2022.

[71] À compter de cette date, elle s’est acquittée de sa responsabilité de chercher activement un emploi convenable afin de pouvoir obtenir des prestations d’assurance-emploi.

Question no 3 : Est-ce que l’appelante a établi des conditions personnelles ayant pu limiter indûment ses chances de retour sur le marché du travail?

[72] J’estime que l’appelante n’a pas établi des conditions personnelles qui ont pour effet de limiter indûment ses chances de retour sur le marché du travail pour occuper un emploi convenable à compter du 16 octobre 2022.

[73] L’appelante fait valoir que bien que la Commission ait conclu qu’elle avait établi des conditions personnelles ayant limité grandement ses chances de réintégrer le marché du travail, elle ne l’a pas démontré.

[74] Je considère que les explications de l’appelante sur sa capacité à travailler et la preuve médicale qu’elle présente à cet effet démontrent qu’elle n’a pas établi des conditions personnelles limitant ses possibilités d’occuper un emploi.

[75] La Commission soutient que la restriction médicale de l’appelante faisant en sorte qu’elle n’est pas capable de travailler à temps plein diminue considérablement ses chances de réintégrer le marché du travailNote de bas de page 74.

[76] Elle fait valoir qu’en conséquence, l’appelante ne satisfait pas les exigences de la Loi quant à sa disponibilité à travaillerNote de bas de page 75.

[77] Je ne retiens pas les arguments de la Commission sur ces aspects.

[78] Je considère que les restrictions médicales de l’appelante indiquant qu’elle ne peut travailler plus de trois jours par semaine ne représentent pas une condition personnelle ayant pour effet de limiter indûment ses chances de réintégrer le marché du travail.

[79] J’estime également que l’appelante a élargi son champ de recherche en effectuant des recherches d’emploi dans un domaine différent de son domaine d’emploi comme adjointe exécutive. Je souligne qu’en janvier 2023, l’appelante a accepté d’occuper un emploi comme surveillante d’élèves.

[80] Je considère qu’à compter du 16 octobre 2022, l’appelante n’a pas imposé des conditions personnelles ayant eu pour effet de limiter de manière excessive ses chances de réintégrer le marché du travail pour occuper un emploi convenable.

[81] L’appel est partiellement fondé quant à la disponibilité à travailler de l’appelante à compter du 16 octobre 2022.

Conclusion

[82] Je conclus que la Commission n’était pas justifiée d’imposer à l’appelante une inadmissibilité au bénéfice des prestations d’assurance-emploi de maladie (prestations spéciales), à compter du 26 juin 2022. L’admissibilité de l’appelante à ce type de prestations doit être établie à raison de deux jours ouvrables par semaine, à compter de cette date.

[83] Je conclus que l’appelante démontre être disponible à travailler à raison de trois jours ouvrables par semaine, à compter du 16 octobre 2022. Son admissibilité au bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploi doit être établie à raison de trois jours ouvrables par semaine, à compter de cette date.

[84] Par conséquent, l’appel est accueilli en partie.

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