Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MD c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1248

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : M. D.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (573916) datée du 13 mars 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Bret Edwards
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience  : Le 4 juillet 2023
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 13 juillet 2023
Numéro de dossier : GE-23-935

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelant n’a pas accumulé assez d’heures d’emploi assurable pendant sa période de référence pour établir une période de prestations d’assurance-emploi.

[3] Je n’ai pas le pouvoir de déroger aux exigences d’admissibilité de la Loi sur l’assurance-emploi.

Aperçu

[4] L’appelant a demandé des prestations de maladie de l’assurance-emploi. Pour y être admissible dans sa situation, il doit avoir accumulé 600 heures d’emploi assurable pendant sa période de référenceNote de bas page 1. Toutefois, il a accumulé seulement 119 heures. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a donc conclu qu’il n’avait pas accumulé assez d’heures.

[5] L’appelant admet qu’il n’a pas accumulé assez d’heures pour être admissible aux prestations de maladie ou aux prestations régulières de l’assurance-emploi. Mais il dit que sa situation est unique et qu’il devrait être exempté des règles d’admissibilité.

Question que je dois examiner en premier

L’appelant est d’accord avec une partie de la décision découlant de la révision de la Commission

[6] La Commission a également décidé que l’appelant ne pouvait pas recevoir plus de prestations de maladie pendant sa période de prestations précédente parce qu’il avait reçu le nombre maximal de semaines possibles à ce moment-làNote de bas page 1.

[7] À l’audience, l’appelant a dit qu’il était d’accord avec cette partie de la décision découlant de la révision de la Commission. Il convient qu’il a reçu le nombre maximal de semaines de prestations de maladie pendant sa période de prestations précédente et qu’il ne lui restait plus de semaines possibles à ce moment-là.

[8] Comme l’appelant est d’accord avec cette partie de la décision découlant de la révision de la Commission, l’audience s’est déroulée sans que l’on aborde davantage le sujet. L’audience s’est plutôt concentrée sur ce que l’appelant conteste, c’est-à-dire son admissibilité aux prestations de maladie de l’assurance-emploi dans sa demande subséquente.

Question en litige

[9] Je dois décider si l’appelant a accumulé assez d’heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi à compter du 25 décembre 2022.

Analyse

Conditions d’admissibilité aux prestations

[10] Il ne suffit pas d’arrêter de travailler pour obtenir des prestations d’assurance-emploi. Une personne doit prouver qu’elle y est admissibleNote de bas page 1. L’appelant doit le prouver selon la prépondérance des probabilités, c’est-à-dire qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il est admissible aux prestations.

[11] Pour être admissible, il doit avoir accumulé assez d’heures pendant une certaine période. Cette période s’appelle la « période de référence »Note de bas page 2.

[12] En général, le nombre d’heures requis dépend du taux de chômage dans la région de la personneNote de bas page 3. Cependant, il y a une autre façon dans la loi d’être admissible aux prestations spéciales, y compris aux prestations de maladie.

[13] On peut être admissible aux prestations spéciales avec 600 heures ou plusNote de bas page 4. Mais cette condition s’applique seulement si la personne ne satisfait pas à la règle généraleNote de bas page 5.

[14] Les parties conviennent que l’appelant ne satisfait pas à la règle générale. Rien ne m’amène à en douter. Il a besoin de 665 heures, mais en a accumulé seulement 119Note de bas page 6. Je reconnais que c’est un fait.

Période de référence de l’appelant

[15] Comme je l’ai mentionné plus haut, les heures prises en compte sont celles que l’appelant a accumulées pendant sa période de référence. En général, cette période correspond aux 52 semaines qui précèdent le début de la période de prestationsNote de bas page 7.

[16] La période de prestations est différente de la période de référence. Il ne s’agit pas du même moment. La période de prestations est la période durant laquelle une personne peut recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[17] La Commission a décidé que la période de référence de l’appelant était plus courte que les 52 semaines habituelles parce qu’il avait eu une période de prestations précédente débutant le 19 juin 2022.

[18] Les périodes de référence ne peuvent pas se chevaucher. Si la période de référence de l’appelant remontait à une période antérieure au 19 juin 2022, elle entrerait en conflit avec sa période de référence précédente.

[19] La Commission a donc conclu que la période de référence de l’appelant s’étendait sur 25 semaines, soit du 19 juin au 24 décembre 2022.

L’appelant est d’accord avec la Commission

[20] L’appelant est d’accord avec la décision de la Commission concernant sa période de référence. À l’audience, il a confirmé qu’il avait eu une période de prestations précédente débutant le 19 juin 2022, où il avait touché 15 semaines de prestations de maladieNote de bas page 8.

[21] Rien ne me fait douter de la décision de la Commission. Je reconnais donc que la période de référence de l’appelant s’étend du 19 juin au 24 décembre 2022.

Heures accumulées

L’appelant est d’accord avec la Commission

[22] La Commission a établi que l’appelant avait accumulé 119 heures pendant sa période de référenceNote de bas page 9.

[23] L’appelant ne le conteste pasNote de bas page 10. De mon côté, rien ne m’amène à en douter. Je reconnais donc que c’est un fait.

Alors, l’appelant a-t-il accumulé assez d’heures pour être admissible aux prestations?

[24] J’estime que l’appelant n’est pas admissible aux prestations de maladie de l’assurance-emploi qu’il a demandées. Il a besoin de 600 heures pour y être admissible, mais en a accumulé seulement 119.

[25] L’appelant comprend. Toutefois, il me demande d’accueillir son appel parce que sa situation est unique et qu’il devrait être exempté des règles d’admissibilité.

[26] Malheureusement, je ne peux pas accueillir son appel. Mais je vais présenter son témoignage en détail pour montrer la frustration qu’il éprouve.

[27] L’appelant a expliqué ce qui suitNote de bas page 11 :

  • Il a eu une chirurgie à cœur ouvert en juillet 2022. Sa convalescence a duré trois mois.
  • Il a touché 15 semaines de prestations de maladie de l’assurance-emploi du 19 juin au 4 octobre 2022.
  • Il est retourné travailler le 17 octobre 2022. Cependant, il pouvait seulement accepter des quarts de travail courts, car son corps ne s’était pas réhabitué à travailler.
  • Du 17 octobre au 19 décembre 2022, il a fait autant d’heures de travail que possible.
  • Le 19 décembre 2022, il a été envoyé à l’hôpital par ambulance.
  • Le 20 décembre 2022, on lui a diagnostiqué un anévrisme de l’aorte thoracoabdominale et il a subi une intervention chirurgicale le jour même. La chirurgie n’était pas censée avoir lieu avant le printemps 2023, mais elle a été devancée.
  • Le 22 décembre 2022, il a subi une deuxième intervention chirurgicale d’urgence pour reconstituer quelque chose qui avait mal tourné lors de la première intervention.
  • Après ses chirurgies, il s’est retrouvé avec 126 agrafes allant de l’épaule et passant par le haut du dos, la cage thoracique, le ventre et l’aine.
  • Le 10 janvier 2023, il a présenté une nouvelle demande de prestations de maladie de l’assurance-emploi.
  • Avant de présenter cette nouvelle demande, il a parlé à plusieurs personnes de la Commission. Elles lui ont dit que certaines conditions concernant les heures normalement requises pour établir une période de prestations ne s’appliqueraient pas. Mais personne n’a été en mesure ou disposé à lui dire exactement de quelles conditions il s’agissait. Elles lui ont simplement dit que ce ne serait pas un problème et qu’il devrait présenter une nouvelle demande.
  • Les chirurgies qu’il a eues en décembre 2022 nécessitent au moins six mois de guérison où il est incapable de travailler.
  • Entre ses chirurgies de juillet et de décembre 2022, il lui aurait été impossible de travailler 600 heures afin d’avoir droit à plus de prestations de maladie. Il n’aurait jamais pu y arriver, parce qu’il n’a pas pu travailler pendant plusieurs mois et qu’il n’a pas pu travailler à temps plein quand il a finalement été capable de retourner au travail.
  • Sa situation est très particulière. Les règles normales d’admissibilité à l’assurance-emploi ne devraient pas s’appliquer à lui.
  • Il a cotisé à l’assurance-emploi pendant des années. Et maintenant qu’il a désespérément besoin de prestations, il ne peut pas en recevoir. Il n’a pas gagné d’argent depuis qu’il a arrêté de travailler en décembre 2022 et sa situation financière s’est aggravée.

[28] Je reconnais que l’appelant est mécontent et désemparé, parce que le personnel de la Commission n’a pas pu lui dire clairement s’il était admissible à plus de prestations de maladie de l’assurance-emploi et lui a simplement recommandé de présenter une nouvelle demande.

[29] Malheureusement, même si j’admets qu’une personne de la Commission l’a induit en erreur d’une certaine façon, il n’a pas automatiquement droit à des prestations. Il peut seulement en obtenir si la loi le permet. Une personne de la Commission ne peut pas promettre à quelqu’un qu’il recevra des prestations, alors que la loi dit autre choseNote de bas page 12. Et malheureusement, la loi ne me donne pas le pouvoir d’indemniser l’appelant si une personne de la Commission a fait une erreur.

[30] Autrement dit, une erreur de la Commission ne donne pas nécessairement à l’appelant le droit de recevoir des prestations. Il peut seulement en recevoir si la loi le permet.

[31] Je reconnais que l’appelant est mécontent de l’application de la loi dans sa situation. Et je suis très sensible aux difficultés financières qu’il rencontre maintenant.

[32] Malheureusement, je ne peux pas déroger aux exigences d’admissibilité de la Loi sur l’assurance-emploi ni les ignorerNote de bas page 13. Je suis lié par la loi et je ne peux pas refuser de l’appliquer, même par équitéNote de bas page 14.

[33] Autrement dit, je ne peux pas accorder à l’appelant des prestations de maladie, alors qu’il n’y est pas admissible. Je ne peux pas faire d’exception pour lui, même si sa situation semble difficile et convaincante, malheureusementNote de bas page 15.

[34] L’appelant doit avoir accumulé 600 heures d’emploi assurable pendant sa période de référence pour obtenir des prestations de maladie. Et il a besoin de 665 heures d’emploi assurable pour obtenir des prestations régulières.

[35] Malheureusement, il a accumulé seulement 119 heures.

[36] Par conséquent, il ne remplit pas les conditions requises pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

Conclusion

[37] L’appel est rejeté.

[38] L’appelant n’a pas accumulé les heures d’emploi assurable nécessaires pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi à compter du 25 décembre 2022. Par conséquent, il ne peut pas avoir une nouvelle période de prestations ni obtenir les prestations de maladie qu’il a demandées.

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