Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : EB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1207

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : E. B.
Représentante ou
représentant :
M. G.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 20 juillet 2023
(GE-23-1458)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Date de la décision : Le 5 septembre 2023
Numéro de dossier : AD-23-760

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Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] E. B. est la demanderesse. Je l’appellerai « la prestataire » parce qu’elle a demandé des prestations d’assurance-emploi. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a rejeté sa demande. La Commission a précisé que la prestataire était exclue du bénéfice des prestations parce qu’elle a quitté volontairement son emploi sans justification. La Commission a également déclaré la prestataire inadmissible parce qu’elle n’était pas disponible pour travailler.

[3] La prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision, mais celle-ci ne l’a pas modifiée. La prestataire a ensuite fait appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[4] La division générale était d’accord avec la prestataire pour dire qu’elle était disponible pour travailler et elle a accueilli son appel sur cette question. Par conséquent, elle n’était pas inadmissible aux prestations. Toutefois, la division générale a rejeté l’appel concernant son exclusion. La prestataire était d’accord avec la Commission pour dire qu’elle avait quitté volontairement son emploi sans justification.

[5] La prestataire demande à la division d’appel la permission de faire appel de la décision de la division générale sur la question de son exclusion.

[6] Je refuse la permission de faire appel. Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante.

Questions en litige

[7] Est-il possible de soutenir que la division générale a ignoré ou mal interprété la preuve

  1. a) Concernant la manière dont la prestataire a-été touchée par l’augmentation de ses frais de subsistance?
  2. b) Relative à l’urgence et à la difficulté de son déménagement en Saskatchewan?

Je ne donne pas à la prestataire la permission de faire appel

Principes généraux

[8] Pour que la demande de permission de faire appel de la prestataire soit accueillie, ses motifs d’appel doivent correspondre aux « moyens d’appel ». Les moyens d’appel correspondent aux types d’erreurs dont je peux tenir compte.

[9] Je peux seulement examiner les erreurs suivantes :

  1. a) Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une quelconque façon.
  2. b) La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou elle a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire (erreur de compétence).
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. d) La division générale a commis une erreur de droit en rendant sa décisionNote de bas de page 1.

[10] Pour accueillir la demande de permission de faire appel et permettre au processus d’appel d’aller de l’avant, je dois conclure qu’au moins un des moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Dans d’autres décisions judiciaires, une chance raisonnable de succès était l’équivalent d’une « cause défendableNote de bas de page 2 ».

Erreur de fait importante

[11] La prestataire a soutenu que la division générale avait commis une erreur de fait importante.

[12] Une « erreur de fait importante » se produit lorsque la division générale fonde sa décision sur une conclusion de fait qui ne tient pas compte de la preuve pertinente, qui a mal assimilé celle-ci ou qui ne découle pas logiquement de la preuve.

[13] Dans la présente affaire, la décision de la division générale dépend de sa conclusion selon laquelle la prestataire avait une solution raisonnable autre que de quitter son emploi. La Commission exclut du bénéfice des prestations d’assurance-emploi les parties prestataires qui quittent volontairement leur emploi sans justificationNote de bas de page 3. Une partie prestataire est fondée à quitter son emploi si son départ constitue la seule solution raisonnable dans son casNote de bas de page 4.

[14] La division générale a conclu que la prestataire aurait pu postuler un emploi en Saskatchewan avant de quitter le sien en Nouvelle-ÉcosseNote de bas de page 5. Selon la division générale, la prestataire aurait pu trouver un emploi, ou obtenir une assurance raisonnable d’un emploi, avant de démissionner de celui qu’elle avaitNote de bas de page 6.

[15] La prestataire soutient que la division générale n’avait pas bien compris les raisons pour lesquelles elle avait quitté son emploi. Elle convient qu’elle a quitté son emploi en raison des pressions financières croissantes découlant de l’augmentation de ses frais de subsistance, mais elle inclut maintenant une dette fiscale impayée parmi ces pressions. De plus, elle affirme que ses finances ont nui à sa santé parce qu’elle était stressée et forcée de modifier son alimentation et de manger des aliments moins sains.

[16] La prestataire a également fait valoir qu’elle n’avait pas trouvé d’emploi en Saskatchewan avant de déménager de la Nouvelle-Écosse, car elle avait dû déménager en très peu de temps. Elle a expliqué qu’elle avait dû s’occuper de certaines questions personnelles. Elle a notamment dû emballer le contenu de sa maison à court préavis, pendant ce qu’elle décrit comme la chaotique [traduction] « période des Fêtes » de décembre.

[17] Toutefois, la division d’appel ne peut pas examiner des éléments de preuve qui n’ont pas été portés à la connaissance de la division générale. Je ne pouvais pas examiner de nouveaux éléments de preuve, même si je pensais que la division générale aurait pu rendre une décision différente si elle avait eu ces éléments supplémentairesNote de bas de page 7.

[18] Je ne tiendrai compte ni des préoccupations de la requérante au sujet de son obligation fiscale supplémentaire ni de la façon dont sa situation financière difficile a pu nuire à sa santé en raison du stress ou d’un régime alimentaire restreint. La division générale n’avait pas ces éléments de preuve. De même, je ne tiendrai pas compte des difficultés particulières liées à son déménagement qu’elle a soulevées dans le cadre de ses arguments à la division d’appel ni de la façon dont elles ont pu nuire à sa capacité de présenter une demande d’emploi.

[19] Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante.

[20] La division générale a reconnu que la prestataire avait quitté son emploi parce que ses frais de subsistance avaient augmenté. La division générale a souligné que la prestataire trouvait difficile financièrement de composer avec le coût élevé de la vie, ce que celle-ci ne conteste pas.

[21] Après avoir examiné la preuve, la division générale a conclu, de fait, que la situation de la prestataire n’avait pas créé une urgence de déménager. Par conséquent, la division générale a conclu que la prestataire avait une solution raisonnable autre que de quitter son emploi. La division générale a conclu que la prestataire aurait pu reporter son déménagement en attendant d’obtenir un emploi ou l’assurance raisonnable d’un emploi. Cette dernière n’a pas précisé comment la division générale a mal étudié les éléments de preuve qui auraient pu remettre cette conclusion en question.

[22] La prestataire peut être en désaccord avec la façon dont la division générale a soupesé la preuve ou avec sa conclusion, mais je n’ai pas le pouvoir de soupeser de nouveau la preuve ou de la réévaluer pour en arriver à une conclusion différenteNote de bas de page 8.

[23] Je comprends que la prestataire n’est pas représentée. Elle n’a peut-être pas compris précisément les arguments qu’elle devait présenter. Ainsi, j’ai cherché au dossier d’autres éléments de preuve pertinents que l’on aurait ignorés ou mal interprétésNote de bas de page 9. Malheureusement pour la prestataire, le dossier ne confirme pas l’argument selon lequel la division générale a commis une erreur de fait importante.

[24] La prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[25] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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