Assurance-emploi (AE)

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Citation : JL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 823

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : J. L.
Représentante : Louiselle Luneau
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (534471) datée du 4
octobre 2022 rendue par la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (communiquée par
Service Canada)

Membre du Tribunal : Normand Morin
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 30 mai 2023
Personnes présentes à l’audience : L’appelante
La représentante de l’appelante
Date de la décision : Le 23 juin 2023
Numéro de dossier : GE-22-3528

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Décision

[1] L’appel est accueilli. Je conclus que l’appelante démontre sa disponibilité à travailler au cours de la période du 23 mai 2022 au 12 août 2022Note de bas de page 1. Elle est donc admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi pour cette période.

Aperçu

[2] Du mois de septembre 2018 au 1er octobre 2021 inclusivement, l’appelante a effectué plusieurs périodes d’emploi comme technicienne en arpentage de construction pour l’employeur XNote de bas de page 2.

[3] Le 4 octobre 2021, elle présente une demande initiale de prestations d’assurance-emploi (prestations régulières)Note de bas de page 3. Une période de prestations a été établie à compter du 3 octobre 2021Note de bas de page 4.

[4] Du 30 janvier 2022 au 14 mai 2022, l’appelante a été dans l’incapacité de travailler pour des raisons médicalesNote de bas de page 5. Des prestations de maladie (prestations spéciales) lui ont été versées pour cette période, soit pour 15 semainesNote de bas de page 6.

[5] Par la suite, selon le certificat médical qu’elle a transmis à la Commission, l’appelante a été en mesure d’effectuer du « travail léger », du 22 mai 2022 au 22 juillet 2022, à raison de 35 heures par semaine au maximumNote de bas de page 7.

[6] Le 20 juillet 2022, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) l’avise qu’elle ne peut lui verser de prestations d’assurance-emploi (prestations régulières) à partir du 23 mai 2022 parce qu’elle a des restrictions qui limitent ses possibilités d’avoir un emploi convenable, qu’elle ignore le genre d’emploi qu’elle peut occuper et qu’elle n’est pas à la recherche active d’un emploi convenable. La Commission lui précise que pour ces raisons, elle considère qu’elle n’est pas disponible à travaillerNote de bas de page 8.

[7] Le 4 octobre 2022, à la suite d’une demande de révision, la Commission l’avise que la décision rendue à son endroit, en date du 20 juillet 2022, est remplacée par une nouvelle décision. La Commission lui précise que selon cette nouvelle décision, elle n’a pas droit aux prestations d’assurance-emploi du 23 mai 2022 au 12 août 2022 parce que sa capacité était réduite par la maladie, ce qui limitait ses chances de travailler. La Commission lui indique qu’elle considère qu’elle n’était pas disponible pour travaillerNote de bas de page 9.

[8] L’appelante soutient qu’elle était disponible à travailler, et capable de le faire, au cours de la période du 23 mai 2022 au 12 août 2022. Elle fait valoir qu’elle a besoin de travailler. L’appelante affirme avoir effectué des recherches d’emploi durant la période en cause et même avant celle-ci, en tenant compte des tâches qu’elle pouvait accomplir en raison de ses restrictions médicales. Elle explique avoir orienté ses recherches dans le domaine de l’arpentage, son domaine d’emploi depuis plus de 35 ans, en communiquant entre autres avec les différents employeurs pour lesquels elle avait travaillé. L’appelante indique avoir aussi effectué des recherches dans d’autres domaines que celui de l’arpentage (ex. : cuisine, travail de livraison). Elle indique avoir recommencé à travailler dans le domaine de l’arpentage le 15 août 2022. L’appelante soutient être admissible au bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploi au cours de la période en cause. Le 23 octobre 2022, l’appelante conteste auprès du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le Tribunal) la décision en révision de la Commission. Cette décision fait l’objet du présent recours devant le Tribunal.

Questions en litige

[9] Dans le présent dossier, je dois déterminer si l’appelante démontre qu’elle était disponible à travailler au cours de la période du 23 mai 2022 au 12 août 2022Note de bas de page 10. Pour cela, je dois répondre aux questions suivantes :

  • Est-ce que l’appelante :
    • A manifesté le désir ou la volonté de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable lui était offert?
    • A exprimé ce désir par des efforts ou des démarches pour trouver cet emploi convenable?
    • A établi des conditions personnelles ayant pu limiter indûment ses chances de retour sur le marché du travail?

Analyse

[10] Deux articles de la Loi indiquent qu’un prestataire doit démontrer qu’il est disponible à travaillerNote de bas de page 11. Les articles en question traitent tous deux de la disponibilité, mais il s’agit de deux inadmissibilités distinctesNote de bas de page 12.

[11] D’une part, un prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là, capable de travailler et disponible à cette fin, et incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 13.

[12] D’autre part, pour démontrer la disponibilité à travailler, la Commission peut exiger du prestataire qu’il prouve qu’il fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenableNote de bas de page 14.

[13] Pour déterminer si un prestataire est disponible à travailler, je dois considérer les critères spécifiques énoncés dans la Loi permettant d’établir si ses démarches pour trouver un emploi convenable constituent des démarches habituelles et raisonnablesNote de bas de page 15. Selon ces critères, les démarches doivent être : 1) soutenues, 2) orientées vers l’obtention d’un emploi convenable et 3) compatibles avec neuf activités spécifiques qui peuvent être utilisées pour aider les prestataires à obtenir un emploi convenableNote de bas de page 16. Ces activités sont entre autres, les suivantes : évaluer les possibilités d’emploi, s’inscrire à des outils de recherche d’emploi, des banques d’emploi en ligne ou auprès de bureaux de placement, communiquer avec des employeurs éventuels et présenter des demandes d’emploiNote de bas de page 17.

[14] Les critères servant à déterminer ce qui constitue un emploi convenable sont les suivants : 1) L’état de santé et les capacités physiques du prestataire lui permettent de se rendre au lieu de travail et d’effectuer le travail, 2) L’horaire de travail n’est pas incompatible avec les obligations familiales du prestataire ou ses croyances religieuses, 3) La nature du travail n’est pas contraire aux convictions morales ou aux croyances religieuses du prestataireNote de bas de page 18.

[15] La notion de « disponibilité » n’est pas définie dans la Loi. Des décisions rendues par la Cour ont établi des critères qui permettent d’établir la disponibilité d’une personne à travailler de même que son admissibilité ou non à recevoir des prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 19. Ces trois critères sont :

  • Le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable est offert ;
  • La manifestation de ce désir par des efforts pour trouver cet emploi convenable ;
  • Le non-établissement ou l’absence de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travailNote de bas de page 20.

[16] Dans le présent dossier, l’appelante satisfait les critères énoncés plus haut pour démontrer sa disponibilité à travailler au cours de la période du 23 mai 2022 au 12 août 2022. Elle démontre que ses démarches pour trouver un emploi durant cette période étaient habituelles et raisonnables.

Question no 1 : Est-ce que l’appelante a manifesté le désir ou la volonté de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable lui aurait été offert?

[17] Je considère que l’appelante démontre son désir de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable lui aurait été offert au cours de la période du 23 mai 2022 au 12 août 2022.

[18] L’appelante explique travailler dans le domaine de l’arpentage de construction depuis plus de 35 ans.

[19] Elle fait valoir qu’elle a besoin de travailler. Elle souligne ne jamais avoir été fermée à travailler dans d’autres domaines d’emploi que celui de l’arpentage.

[20] L’appelante explique que durant la période au cours de laquelle elle a été dans l’incapacité de travailler pour des raisons médicales, soit du 30 janvier 2022 au 14 mai 2022 et à la suite de celle-ci, elle a respecté les recommandations de son médecin à la suite de sa chirurgie subie le 11 mars 2022.

[21] Elle fait valoir qu’elle a fait tout son possible pour reprendre le travail le plus rapidement possible en fonction des recommandations de son médecin (ex. : « travail léger », soit de soulever une charge de cinq livres ou moins avec son épaule droite, de soulever une charge de 10 livres ou moins avec ses deux mains, effectuer 35 heures de travail par semaine au maximum et recevoir des traitements de physiothérapie)Note de bas de page 21.

[22] L’appelante indique avoir recommencé à travailler dans le domaine de l’arpentage de construction le 15 août 2022Note de bas de page 22. Elle précise avoir réalisé un contrat dans ce domaine, du 1er novembre 2022 à la mi-mai 2023.

[23] Je considère que l’appelante a démontré son désir de retourner sur le marché du travail pour occuper un emploi convenable au cours de la période en cause.

[24] Je n’ai aucune raison de remettre en doute le fait que l’appelante voulait travailler et continuer d’être sur le marché du travail au cours de la période du 23 mai 2022 au 12 août 2022.

[25] Elle n’a pas cessé de manifester son désir ou sa volonté de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable lui aurait été offert durant la période en cause. Elle démontre avoir été en mesure de travailler durant cette période.

Question no 2 : Est-ce que l’appelante a exprimé ce désir par des efforts ou des démarches pour trouver cet emploi convenable?

[26] Je considère que l’appelante a manifesté son désir de retourner sur le marché du travail par des efforts ou des démarches pour trouver un emploi convenable au cours de la période du 23 mai 2022 au 12 août 2022.

[27] L’appelante déclare avoir effectué des recherches d’emploi au cours de la période en causeNote de bas de page 23.

[28] Elle précise que même si elle travaille pour le même employeur depuis plusieurs années, soit X, elle réalise aussi des contrats pour plusieurs autres employeurs.

[29] L’appelante indique qu’elle effectue généralement ses recherches d’emploi à compter du mois de mars ou avril, étant donné que son travail en arpentage est de nature saisonnière et beaucoup plus rare durant l’hiver.

[30] Elle explique que comme technicienne en arpentage de construction, elle peut être appelée à travailler dans plusieurs régions du Québec. Elle souligne que c’est d’ailleurs rare qu’elle travaille dans sa région de résidence, l’Abitibi.

[31] L’appelante affirme qu’au cours la période du 23 mai 2022 au 12 août 2022, de même que durant la période au cours de laquelle elle a été dans l’incapacité de travailler pour des raisons médicales, elle a effectué plusieurs démarches pour trouver un emploi convenable.

[32] Elle précise que ses démarches pour trouver du travail ont été orientées en arpentage, en fonction des tâches qu’elle pouvait effectuer selon les recommandations de son médecin (ex. : « travail léger »), de même que dans d’autres domaines d’emploi (ex. : cuisine, livraison)Note de bas de page 24. Elle souligne avoir déjà travaillé dans le passé comme aide-cuisinière dans un casse-croûte.

[33] L’appelante explique que durant la période du 23 mai 2022 au 12 août 2022, même si elle n’était pas en mesure de faire ses tâches habituelles en arpentage (ex. : faire du « piquetage », ce qui signifie de marcher avec une poche de piquets sur l’épaule, avec un « GPS », poser des piquets à intervalle de 20 mètres et travailler avec une masse), étant donné que son médecin lui avait recommandé de faire du « travail léger », elle pouvait faire plusieurs autres types de tâches en arpentage de construction, mais moins exigeantes au plan physique que celle consistant à faire du « piquetage » (ex. : faire des relevés, ce qui signifie de prendre des mesures ou faire des marques de peinture au sol pour orienter des travaux d’excavation lors de la construction d’un fossé ou d’une fondation pour construire un poste électrique, par exemple).

[34] L’appelante affirme avoir effectué les démarches suivantes pour trouver un emploi :

  1. a) Mise à jour de son curriculum vitae à la fin de chaque contrat ;
  2. b) Réseautage : Maintien d’un lien avec les employeurs pour lesquels elle a travaillé, par le biais du réseau social Facebook, pour signifier son intérêt à travailler pour euxNote de bas de page 25 ;
  3. c) Membre de groupes Facebook dans le domaine de l’arpentage (ex. : groupes « Arpentage » et « Arpenteur »). Consultation des postes affichés par le biais de ces groupesNote de bas de page 26 ;
  4. d) Mi-juin 2022 : Communication avec un employeur potentiel, soit Galarneau Entrepreneur général inc. ;
  5. e) Juin 2022 : Communication avec une connaissance (D. H.), qui possède une cantine et organise des événements, pour lui offrir de travailler pour lui en cuisine ou en restauration lors d’événements à venir (ex. : « Rodéo du camion » au début du mois d’août 2022). Il n’y avait pas de travail pour elleNote de bas de page 27 ;
  6. f) Communication avec une connaissance qui fait de la livraison, pour savoir si elle pouvait faire ce type de travail. La personne l’a informée que cela n’était pas possibleNote de bas de page 28 ;
  7. g) Dans la dernière semaine de juillet 2022 : Communication avec l’employeur X. L’employeur lui indique qu’il allait essayer de lui « trouver quelque chose ». Il est alors question d’un contrat à Fermont devant débuter vers la mi-août 2022Note de bas de page 29.

[35] Concernant le résumé de sa déclaration du 4 octobre 2022 à la Commission, dans laquelle il est indiqué qu’elle considérait que ça ne valait pas la peine de commencer un emploi qu’elle aurait quitté rapidement puisqu’elle savait qu’elle allait pouvoir reprendre son travail en arpentage, que ce n’était qu’une question de semainesNote de bas de page 30, l’appelante fait valoir qu’il s’agissait d’emplois différents du domaine de l’arpentage (ex. : livraison). Elle précise qu’il était question d’emplois offrant des conditions de travail et des salaires très différents de ce qui existe dans le domaine de l’arpentage. L’appelante souligne que, par exemple, si elle avait travaillé pour faire de la livraison, ce type d’emploi aurait été temporaire, le temps de reprendre son travail en arpentage. Elle précise aussi qu’il y a peu de restaurants et peu d’emplois disponibles dans la localité où elle résideNote de bas de page 31.

[36] L’appelante explique avoir indiqué dans sa demande de révision que puisque la Commission avait refusé de lui verser des prestations, elle n’était donc pas tenue d’effectuer des recherches d’emploi tous les joursNote de bas de page 32. Sur ce point, elle précise avoir donné cette indication parce que lors d’une conversation avec un agent de la Commission, celui-ci lui avait dit qu’elle devait faire des recherches d’emploi « à tous les jours ». L’appelante souligne avoir effectué des recherches d’emploi et émet l’avis qu’elle n’a toutefois pas à rendre compte, tous les jours, de ses recherches.

[37] L’appelante explique avoir recommencé à travailler en arpentage de construction le 15 août 2022 pour l’employeur X.Note de bas de page 33.

[38] Elle précise avoir réalisé un contrat dans le domaine de l’arpentage, du 1er novembre 2022 à la mi-mai 2023, pour la construction d’un poste électrique.

[39] La représentante de l’appelante fait valoir les éléments suivants :

  1. a) L’appelante démontre sa disponibilité à travailler durant la période en cause ;
  2. b) Contrairement à ce que la Commission affirme, l’appelante a été à la recherche d’un emploi convenable qui respectait ses restrictions médicalesNote de bas de page 34 ;
  3. c) L’appelante a été à la recherche d’un emploi pour continuer de travailler dans le domaine de l’arpentage de construction, et ce, tant dans sa région de résidence qu’à l’extérieur de celle-ciNote de bas de page 35 ;
  4. d) L’appelante n’a pas fermé la porte pour occuper d’autres types d’emploi que celui de l’arpentage (ex. : cuisine, livraison) et a effectué des recherches d’emploi en ce sensNote de bas de page 36.

[40] Dans le cas présent, j’estime que l’appelante a effectué des « démarches habituelles et raisonnables » dans la « recherche d’un emploi convenable », soit des démarches soutenues, orientées vers l’obtention d’un emploi convenable et compatible avec neuf activités spécifiques pouvant être utilisées pour aider les prestataires à obtenir un emploi convenableNote de bas de page 37.

[41] L’appelante a utilisé des moyens appropriés pour être en mesure de travailler (ex. : évaluer les possibilités d’emploi, réseautage, communication avec son employeur et d’autres employeurs potentiels)Note de bas de page 38.

[42] Dans l’évaluation de la disponibilité à travailler de l’appelante, je prends également en considération les critères prévus au Règlement permettant de déterminer ce qui constitue un emploi convenable, ce qui inclut le critère indiquant que « l’état de santé et les capacités physiques du prestataire lui permettent de se rendre au lieu de travail et d’effectuer le travail »Note de bas de page 39.

[43] La Commission explique qu’il était « impossible » pour l’appelante d’occuper un emploi dans son champ de compétence en raison de ses restrictions médicalesNote de bas de page 40. Elle soutient que l’appelante aurait dû prendre acte de ce fait et réorienter ses recherches vers un emploi convenable qui tenait compte de ses restrictions médicalesNote de bas de page 41.

[44] Je ne retiens pas les arguments de la Commission sur ces aspects.

[45] Je considère que les explications de l’appelante démontrent qu’elle était en mesure de travailler dans le domaine de l’arpentage même si elle avait des restrictions médicales. J’estime que la conclusion de la Commission selon laquelle il était « impossible » pour l’appelante d’occuper un emploi dans son champ de compétence en raison de ses restrictions médicales n’est pas appuyée par les éléments de preuve au dossier. Je considère qu’en fonction de cette conclusion, la Commission pose ainsi un diagnostic, de son propre chef, visant à limiter les capacités réelles de l’appelante de travailler dans son domaine.

[46] Je souligne que la preuve médicale présentée par l’appelante n’indique pas que celle-ci était dans l’impossibilité de travailler dans le domaine de l’arpentage, mais qu’elle devait faire du « travail léger » pendant une période spécifique, soit du 22 mai 2022 au 22 juillet 2022Note de bas de page 42.

[47] Je suis d’avis que l’appelante démontre qu’elle pouvait occuper un emploi convenable en fonction de son état de santé et de ses capacités physiques lui permettant de se rendre au lieu de travail et d’effectuer le travail, comme le précise le RèglementNote de bas de page 43.

[48] Je souligne que l’appelante donne plusieurs précisions sur les types de tâches qu’elle pouvait accomplir dans son champ de compétences, tout en tenant compte de ses restrictions médicales.

[49] La Commission n’explique pas en quoi les types de tâches que l’appelante pouvait accomplir, malgré ses restrictions médicales, pouvaient ne pas correspondre à un emploi convenable dans son cas.

[50] La Commission soutient également que l’appelante limitait ses démarches d’emploi puisqu’elle était en attente d’un retour dans son domaine d’emploi et qu’elle ne voulait pas débuter un nouvel emploi pour le quitter ensuite, étant donné qu’elle était sur le point de se rétablirNote de bas de page 44. Selon la Commission, ces faits démontrent que l’appelante n’était pas disposée à accepter tout emploi convenable, qu’il soit temporaire ou permanent, et ce, jusqu’à son retour chez son employeur XNote de bas de page 45.

[51] Je ne retiens pas non plus les arguments de la Commission sur ces aspects.

[52] J’estime que l’appelante démontre qu’elle n’était pas seulement en attente d’un retour au travail chez l’employeur X. Ses recherches d’emploi montrent qu’elle a déployé des efforts continus pour travailler auprès de plusieurs employeurs potentiels œuvrant dans le domaine de l’arpentage.

[53] Je souligne que lorsque l’appelante a recommencé à travailler en arpentage, le 15 août 2022, ce fut d’ailleurs pour un autre employeur que X pour lequel elle a travaillé de septembre 2018 à octobre 2021.

[54] Je considère également que la Commission ne démontre pas en quoi les emplois que l’appelante aurait pu occuper dans le domaine de la restauration ou pour faire de la livraison, de manière temporaire ou permanente, pouvaient être des emplois convenables pour elle.

[55] Je retiens l’argument de l’appelante selon lequel les conditions de travail (ex. : salaires) dans le domaine de la restauration ou pour faire de la livraison sont très différentes de ce qui existe dans le domaine de l’arpentage.

[56] Dans ce contexte, je considère raisonnable que l’appelante ait d’abord dirigé ses recherches pour trouver un emploi convenable, soit un emploi lui offrant une rémunération et des conditions semblables à celles dont elle bénéficie dans le cadre de son travail en arpentage. Je considère que l’appelante n’était pas tenue d’emblée d’accepter un emploi dans un autre domaine que celui de l’arpentage et comportant des conditions moins avantageuses.

[57] La Commission soutient que les restrictions médicales de l’appelante faisaient en sorte qu’elle ne devait pas soulever de charge de plus de 10 livres et que ces restrictions auraient pu l’empêcher d’occuper des emplois dans le domaine de la restauration ou pour faire de la livraisonNote de bas de page 46.

[58] Étant donné cette conclusion, je trouve paradoxal que la Commission mentionne que l’appelante a dit s’être informée auprès de seulement deux employeurs potentiels, soit un dans le domaine de la restauration et l’autre pour faire de la livraisonNote de bas de page 47 si elle considère qu’elle n’était pas en mesure d’occuper ces types d’emploi en raison de ses restrictions médicales.

[59] La Commission indique aussi que l’appelante a soutenu qu’elle n’était pas tenue de chercher un emploi tous les jours, car elle ne recevait pas de prestations pendant ce tempsNote de bas de page 48. Selon la Commission, cela tendait à démontrer que l’appelante n’a pas rempli ses obligations et responsabilités en matière de disponibilité à travaillerNote de bas de page 49.

[60] Sur ce point, je souligne que les explications de l’appelante indiquent qu’elle a mentionné dans sa demande de révision, présentée le 1er août 2022, qu’elle n’était pas tenue d’effectuer des recherches d’emploi tous les joursNote de bas de page 50 à la suite d’une conversation avec un agent de la Commission qui lui avait d’abord dit que c’est ce qu’elle devait faire.

[61] Je souligne également que selon la preuve au dossier, tout porte à croire que ce n’est que lors d’une conversation avec l’appelante, le 20 juillet 2022, qu’un agent de la Commission l’a avisée de ses obligations en matière de disponibilité à travaillerNote de bas de page 51.

[62] En résumé, je considère que du 23 mai 2022 au 12 août 2022, l’appelante démontre sa disponibilité à travailler, chaque jour ouvrable de sa période de prestations.

[63] La Cour nous informe que la disponibilité d’une personne s’apprécie par jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel elle peut prouver qu’elle était, ce jour-là, capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 52.

[64] L’appelante démontre avoir orienté ses recherches dans le but d’occuper un emploi convenable selon son état de santé et ses capacités physiques, comme le précise le RèglementNote de bas de page 53.

[65] L’appelante avait la responsabilité de chercher activement un emploi convenable afin de pouvoir obtenir des prestations d’assurance-emploi.

[66] Je considère que l’appelante démontre s’être acquittée de cette responsabilité au cours de la période en cause.

Question no 3 : Est-ce que l’appelante a établi des conditions personnelles ayant pu limiter indûment ses chances de retour sur le marché du travail?

[67] J’estime que l’appelante n’a pas établi des « conditions personnelles » qui ont eu pour effet de limiter indûment ses chances de retour sur le marché du travail pour occuper un emploi convenable au cours de la période du 23 mai 2022 au 12 août 2022.

[68] Bien que des restrictions médicales aient eu pour effet d’empêcher l’appelante d’accomplir toutes les tâches qu’elle effectuait comme technicienne en arpentage de construction, il ne s’agissait pas d’une condition personnelle ayant eu pour effet de limiter indûment ses chances de réintégrer le marché du travail.

[69] Je ne retiens pas l’argument de la Commission selon lequel la disponibilité à travailler de l’appelante était limitée autant par sa capacité réduite de travailler que par ses rendez-vous médicauxNote de bas de page 54.

[70] Je suis d’avis que les précisions qu’apporte l’appelante sur sa capacité à travailler et les tâches qu’elle était en mesure d’accomplir en arpentage, malgré ses restrictions médicales, ne démontrent pas qu’elle a établi des conditions personnelles limitant ses possibilités de revenir sur le marché du travail.

[71] La Commission fait également valoir qu’en raison de ses restrictions médicales, il était « peu probable » que l’appelante trouve un emploi convenable dans sa région de résidenceNote de bas de page 55. Selon la Commission, l’appelante se limite dans ses démarches hors région, malgré qu’elle soit consciente des faibles possibilités d’emploi dans sa régionNote de bas de page 56.

[72] Je ne retiens pas l’argument de la Commission sur ces aspects.

[73] Je considère que les explications fournies par l’appelante indiquent qu’elle pouvait occuper un emploi convenable au cours de la période en cause. Son témoignage indique aussi qu’elle peut être appelée à travailler dans plusieurs régions du Québec et que c’est d’ailleurs rare qu’elle travaille dans sa région de résidence.

[74] Je considère qu’au cours de la période du 23 mai 2022 au 12 août 2022, l’appelante n’a pas imposé des conditions personnelles ayant eu pour effet de limiter de manière excessive ses chances de réintégrer le marché du travail pour occuper un emploi convenable.

Conclusion

[75] Je conclus que l’appelante démontre sa disponibilité à travailler au sens de la Loi au cours de la période du 23 mai 2022 au 12 août 2022. Elle est donc admissible au bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploi pour cette période.

[76] Par conséquent, l’appel est accueilli.

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