Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JK c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1234

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : J. K.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (580574) datée du
17 avril 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Suzanne Graves
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 13 juillet 2023
Personne présente à
l’audience :
Appelant
Date de la décision : Le 27 juillet 2023
Numéro de dossier : GE-23-1306

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelant n’a pas démontré qu’il a travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[3] L’appelant a demandé des prestations d’assurance-emploi, mais la Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’il n’avait pas travaillé assez d’heures pour être admissibleNote de bas de page 1.

[4] Je dois décider si l’appelant a travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi. La Commission affirme qu’il n’a pas accumulé assez d’heures parce qu’il a besoin de 700 heures, mais il n’en a accumulé que 623.

[5] L’appelant affirme qu’il n’a pas pu travailler toutes les 700 heures requises pour être admissible aux prestations à cause de sa situation personnelle. Il fait valoir qu’il lui manque seulement environ 80 heures et qu’il a besoin de cette aide financière pour trouver un nouvel emploi.

Questions que je dois examiner en premier

J’ai accepté les documents envoyés après l’audience

[6] Après l’audience, l’appelant a fait parvenir des documents relatifs aux heures de travail qu’il a effectuées chez un ancien employeur et à sa période de chômageNote de bas de page 2. Le 24 juillet 2023, il a également envoyé un nouveau relevé d’emploiNote de bas de page 3. J’ai accepté les documents, car ils sont pertinents aux questions dont le Tribunal est saisi. J’ai également demandé à la Commission si la période de référence de l’appelant pouvait être prolongée pour inclure les heures travaillées dans le cadre de son emploi précédent. La Commission a présenté des observations supplémentairesNote de bas de page 4. Le Tribunal a communiqué les documents à chacune des parties après l’audience.

Question en litige

[7] L’appelant a-t-il travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi?

Analyse

Comment être admissible aux prestations

[8] Les personnes qui cessent de travailler ne reçoivent pas nécessairement des prestations d’assurance-emploi. Il faut prouver qu’on remplit les conditions requises pour recevoir des prestationsNote de bas de page 5. L’appelant doit le prouver selon la prépondérance des probabilités, c’est-à-dire qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il est admissible aux prestations.

[9] Pour être admissible, la personne doit avoir travaillé assez d’heures au cours d’une période établie. Cette période s’appelle la « période de référenceNote de bas de page 6 ». Le nombre d’heures dépend du taux de chômage dans la région de la personneNote de bas de page 7.

La région et le taux régional de chômage de l’appelant

[10] La Commission a établi que la région de l’appelant était la région de Toronto et que le taux régional de chômage au moment visé était de 5,9 %Note de bas de page 8. Cela signifie que l’appelant aurait dû avoir accumulé au moins 700 heures durant sa période de référence pour être admissible aux prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 9.

[11] L’appelant est d’accord avec les décisions de la Commission sur la région et le taux régional de chômage qui s’appliquent à lui. Aucun élément de preuve ne me fait douter de la conclusion de la Commission quant au nombre d’heures que l’appelant doit avoir travaillées.

[12] J’accepte donc le fait que l’appelant devait avoir accumulé 700 heures pour être admissible aux prestations.

La période de référence de l’appelant

[13] Comme je l’ai mentionné plus haut, les heures prises en compte sont celles que l’appelant a travaillées pendant sa période de référence. En général, la période de référence est la période de 52 semaines qui précède le début de la période de prestationsNote de bas de page 10.

[14] La période de prestations est différente de la période de référence. Il s’agit d’une période différente. La période de prestations est la période pendant laquelle une personne peut recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[15] La Commission a établi que la période de référence de l’appelant allait du 27 février 2022 au 25 février 2023.

[16] La période de référence d’une partie prestataire peut être prolongée dans certaines situations. J’ai demandé à la Commission de fournir ses arguments quant à la possibilité de prolonger la période de référence de l’appelant pour inclure certaines heures travaillées dans le cadre de son emploi précédent. La Commission affirme que l’appelant ne remplit aucune des conditions permettant de prolonger sa période de référence et qu’il avait utilisé certaines heures de son emploi précédent dans le cadre d’une demande d’assurance-emploi antérieureNote de bas de page 11.

[17] J’ai examiné s’il était possible d’inclure des heures provenant de l’emploi précédent de l’appelant ayant pris fin le 12 mars 2021 ou le 31 juillet 2021. Il a envoyé des dossiers médicaux démontrant qu’il n’avait pas été en mesure de reprendre l’emploi à temps plein qu’il occupait précédemment. Cependant, il n’a pas démontré qu’il remplissait les conditions permettant de prolonger sa période de référence. J’accepte donc le fait que la période de référence de l’appelant allait du 27 février 2022 au 25 février 2023.

Les heures de travail de l’appelant

[18] La Commission a examiné le relevé d’emploi fourni de l’appelant concernant l’emploi ayant pris fin le 22 février 2023 et a établi qu’il avait travaillé 623 heures pendant sa période de référenceNote de bas de page 12.

[19] L’appelant ne conteste pas le nombre d’heures indiqué sur son relevé d’emploi, et aucune preuve ne m’amène à en douter. Je l’accepte donc comme un fait.

Alors, l’appelant a-t-il travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi?

[20] Je conclus que l’appelant n’a pas prouvé qu’il a accumulé assez d’heures pour être admissible aux prestations régulières d’assurance-emploi. En effet, il a besoin d’au moins 700 heures, mais il en a accumulé 623.

[21] L’appelant affirme qu’il lui manque seulement environ 80 heures et qu’il a de la difficulté à trouver du travail en raison de son invalidité. Il fait valoir qu’il a besoin de cette aide financière pendant qu’il cherche un nouvel emploi.

[22] Je suis sensible à la situation de l’appelant. Cependant, l’assurance-emploi est un régime d’assurance et, comme tout autre régime d’assurance, il faut répondre à certaines exigences pour recevoir des prestations. Je n’ai pas le pouvoir de modifier la loi ni de faire des exceptions, pas même par compassionNote de bas de page 13.

[23] Dans le cas présent, l’appelant ne répond pas aux exigences de la Loi sur lassurance-emploi. Par conséquent, il n’est malheureusement pas admissible aux prestations.

Conclusion

[24] L’appelant n’a pas accumulé assez d’heures pour être admissible aux prestations.

[25] La loi m’oblige à rejeter l’appel.

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