Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JK c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1233

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : J. K.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 27 juillet 2023
(GE-23-1306)

Membre du Tribunal : Candace R. Salmon
Date de la décision : Le 8 septembre 2023
Numéro de dossier : AD-23-734

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Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel parce que le prestataire n’a pas de cause défendable. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le prestataire est J. K. Il a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi le 17 février 2023. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’il ne pouvait pas établir une période de prestations parce qu’il n’avait pas accumulé assez d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence.

[3] La division générale du Tribunal de la sécurité sociale a rejeté l’appel parce qu’elle a également conclu que le prestataire n’avait pas accumulé assez d’heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations. Selon la division générale, la période de référence allait du 27 février 2022 au 25 février 2023 et le prestataire avait accumulé seulement 623 heures d’emploi assurable, mais il devait en avoir 700 pour être admissibleNote de bas de page 1.

[4] Le prestataire veut faire appel de la décision de la division générale devant la division d’appel. Pour ce faire, il doit obtenir la permission de faire appel.

[5] Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[6] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur susceptible de révision dans la présente affaire?

Analyse

Le critère permettant d’obtenir la permission de faire appel

[7] Un appel peut aller de l’avant seulement si la division d’appel donne la permission de faire appelNote de bas de page 2. Je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3. Cela signifie qu’il doit y avoir un motif défendable qui permettrait à l’appel d’être accueilliNote de bas de page 4.

[8] Pour satisfaire à ce critère juridique, le prestataire doit établir que la division générale peut avoir commis une erreur reconnue par la loiNote de bas de page 5. Si les arguments du prestataire ne montrent pas d’erreur qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès, je dois refuser la permission de faire appelNote de bas de page 6.

Il n’est pas possible de soutenir que la procédure de la division générale était inéquitable

[9] Dans sa demande à la division d’appel, le prestataire a dit que la division générale n’avait pas respecté les règles d’équité procéduraleNote de bas de page 7. Il affirme que la décision de la division générale est inéquitable, mais ses observations portent sur sa croyance selon laquelle la Loi sur l’assurance-emploi devrait tenir compte des heures travaillées à l’extérieur de la période de référence dans le calcul du nombre d’heures assurables qu’il a accumulées.

[10] Généralement, l’équité procédurale porte sur le droit des parties de connaître les détails de l’affaire en litige, d’avoir une occasion juste et raisonnable de présenter leurs arguments et d’obtenir une décision rendue par un décideur impartial ou exempte d’une crainte raisonnable de partialité.

[11] Le prestataire n’a soulevé aucun enjeu relié à l’équité dans la présente affaire. Rien ne prouve que la division générale ait fait preuve d’iniquité dans l’application de la loi ou dans son processus. Par conséquent, il n’est pas possible de soutenir que la division générale n’était pas équitable sur le plan procédural.

Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait

[12] Dans la demande à la division d’appel, le prestataire a également indiqué que la division générale avait commis une erreur de faitNote de bas de page 8. Il n’a pas cerné l’erreur de fait. Il a dit qu’il touchait des prestations d’invalidité de longue durée et qu’il pouvait travailler seulement un certain nombre d’heures, et il a affirmé qu’il fallait tenir compte des heures qu’il avait déjà travaillées à l’extérieur de la période de référence.

[13] Le prestataire n’a relevé aucune erreur de fait potentielle. Il n’a signalé aucune conclusion fondée sur une mauvaise compréhension des faits ou des éléments de preuve pertinents n’ayant pas été pris en considération. Il est clair qu’il est en désaccord avec la décision de la division générale, mais il ne s’agit pas d’un moyen d’appel.

[14] Puisqu’il n’y a aucune preuve selon laquelle la division générale a commis une erreur de fait, il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis ce type d’erreur.

Il n’y a aucune raison de donner au prestataire la permission de faire appel

[15] J’ai examiné l’ensemble du dossier pour m’assurer que la division générale n’avait pas commis d’erreur.

[16] J’ai examiné les documents au dossier ainsi que la décision portée en appel et je suis convaincue que la division générale n’avait pas mal interprété ou omis d’examiner adéquatement les éléments de preuve pertinentsNote de bas de page 9.

[17] La division générale a examiné la région et le taux régional de chômage du prestataire, ainsi que le nombre d’heures d’emploi assurable qu’il a accumulées. Elle a examiné sa période de référence et la possibilité de la prolonger. Elle s’est demandé si l’un ou l’autre des emplois antérieurs du prestataire pouvait être pris en considération pour établir une nouvelle demande. Elle a tiré des conclusions fondées sur la preuve dans tous ces cas.

[18] La division générale a finalement conclu que le prestataire avait besoin de 700 heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi, mais qu’il en avait accumulé seulement 623. Comme le prestataire n’avait pas assez d’heures pour établir une période de prestations, il ne pouvait pas recevoir de prestations d’assurance-emploi.

[19] Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur susceptible de révision. En effet, la preuve confirme la conclusion selon laquelle le nombre d’heures d’emploi assurables du prestataire n’était pas assez élevé pour satisfaire aux exigences d’établissement d’une période de prestations.

[20] Le prestataire admet qu’il ne remplit pas l’exigence de 700 heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 10. Il dit qu’il lui en manque seulement environ 80 et demande un [traduction] « geste de bonne volonté » pour les heures restantes.

[21] Comme la division générale, je suis sensible à la situation du prestataire. Je reconnais que sa capacité de travail était limitée par une invalidité. Toutefois, je suis tenue d’appliquer le droit, y compris la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Elle prévoit les règles relatives aux appels à la division d’appel. La division d’appel n’offre pas aux parties l’occasion de plaider à nouveau leur cause. Elle décide si la division générale a commis une erreur de droit.

[22] Je souligne aussi que la loi indique clairement que le Tribunal n’a pas la compétence de modifier le nombre d’heures requis permettant d’établir une période de prestations. La Cour a conclu que même dans les cas où il manque seulement une heure, la loi ne donne pas au Tribunal le pouvoir d’établir une période de prestations parce que le prestataire ne remplissait pas les conditions prescrites par la loiNote de bas de page 11.

Conclusion

[23] Le présent appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Pour cette raison, je refuse la permission de faire appel.

[24] Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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