Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : BL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1231

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : B. L.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 18 juillet 2023 (GE-23-1137)

Membre du Tribunal : Candace R. Salmon
Date de la décision : Le 7 septembre 2023
Numéro de dossier : AD-23-708

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Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel parce que le prestataire n’a aucun argument défendable. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le prestataire dans cette affaire est B. L. Le 15 janvier 2023, il a demandé des prestations spéciales de l’assurance-emploi pour proches aidants. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’il ne pouvait pas avoir une période de prestations parce qu’il n’avait pas accumulé assez d’heures d’emploi assurable pendant sa période de référence.

[3] La division générale du Tribunal de la sécurité sociale a rejeté l’appel. Elle a également conclu que le prestataire n’avait pas accumulé assez d’heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations. Elle a établi que sa période de référence s’étendait du 16 janvier 2022 au 14 janvier 2023 et qu’il n’avait accumulé aucune heure d’emploi assurable, alors qu’il en avait besoin de 600 pour être admissibleNote de bas page 1.

[4] Le prestataire veut porter la décision de la division générale en appel à la division d’appel. Il doit obtenir la permission pour aller de l’avant.

[5] Je lui refuse la permission de faire appel parce que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[6] Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur révisable?

Analyse

Critère à remplir pour obtenir la permission de faire appel

[7] Un appel peut aller de l’avant seulement si la division d’appel accorde la permission de faire appelNote de bas page 2. Je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas page 3. Autrement dit, il doit y avoir un motif défendable qui permettrait à l’appel d’être accueilliNote de bas page 4.

[8] Pour satisfaire à ce critère juridique, le prestataire doit établir que la division générale a peut-être commis une erreur reconnue par la loiNote de bas page 5. Si aucun argument du prestataire ne concerne les types d’erreurs reconnues, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès et je dois refuser la permission de faire appelNote de bas page 6.

On ne peut pas soutenir que la procédure de la division générale était inéquitable

[9] Dans sa demande à la division d’appel, le prestataire a dit que la division générale n’avait pas respecté l’équité procédurale.

[10] L’équité procédurale donne le droit aux parties de connaître les détails de l’affaire en litige, de présenter leurs positions de façon équitable et raisonnable, et de recevoir une décision impartiale ou exempte de toute crainte raisonnable de partialité.

[11] Le prestataire affirme que la décision de la division générale est inéquitable, mais ses observations portent sur l’iniquité de la Loi sur l’assurance-emploi et du programme d’assurance-emploi. Rien ne montre que la division générale elle-même a appliqué la loi de façon inéquitable. Par conséquent, on ne peut pas soutenir qu’elle a agi à l’encontre de l’équité procédurale.

Il n’y a aucune raison d’accorder au prestataire la permission de faire appel

[12] Le prestataire a dit que le programme d’assurance-emploi devrait tenir compte de plus de 52 semaines avant une demande pour calculer les heures d’emploi assurable. Il a expliqué qu’il a cotisé à l’assurance-emploi pendant de nombreuses années et qu’il devrait avoir droit à cet argent maintenant qu’il doit s’occuper d’un parent mourant.

[13] La division générale a abordé cet argument dans sa décision. Elle a mentionné les observations du prestataire au sujet de l’équité de la loi et a établi que sa décision devait se fonder sur la Loi sur l’assurance-emploi. Elle a conclu que le prestataire n’avait accumulé aucune heure d’emploi assurable pendant sa période de référence et qu’il n’était donc pas admissible aux prestations.

[14] La division générale s’est aussi demandé si le prestataire pouvait prolonger sa période de référence. Elle a établi qu’il avait eu une période de prestations précédente débutant le 14 novembre 2021 et qu’une prolongation n’était pas pertinente. En effet, il n’avait accumulé aucune heure d’emploi assurable entre le 14 novembre 2021 et le 16 janvier 2022Note de bas page 7.

[15] J’ai examiné l’ensemble du dossier pour m’assurer que la division générale n’avait pas fait d’erreur. J’ai examiné les documents au dossier et la décision portée en appel. Je suis convaincue que la division générale n’a pas mal interprété la preuve pertinente ni omis d’en tenir compte adéquatementNote de bas page 8.

[16] J’ai remarqué que le prestataire a d’abord demandé à la division générale une audience par téléphone, mais que la décision indique qu’il a eu une audience par écritNote de bas page 9. Le 9 mai 2023, le prestataire a demandé de remplacer le mode d’audience qu’il avait choisi par une audience par écrit. Le Tribunal semble avoir raté ce courriel. Le 15 juin 2023, la division générale a envoyé un avis d’audience aux parties en vue d’une audience par téléconférence. Le jour même, le prestataire a rappelé qu’il souhaitait une audience par écritNote de bas page 10.

[17] Le 20 juin 2023, la division générale a envoyé une lettre aux parties pour confirmer que l’audience aurait lieu par écritNote de bas page 11. Le jour même, le Tribunal a envoyé une lettre au prestataire pour lui permettre de fournir des renseignements supplémentairesNote de bas page 12. Le prestataire n’a rien envoyé de plus. La division générale était certaine qu’il avait bel et bien reçu la lettre et qu’il aurait eu la chance de fournir d’autres éléments de preuve s’il l’avait vouluNote de bas page 13.

[18] On ne peut pas soutenir que le mode d’audience était inéquitable ou qu’il a empêché le prestataire de participer pleinement à l’appel, car ce dernier a lui-même choisi ce mode d’audience.

[19] On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur révisable. En effet, la preuve appuie la conclusion selon laquelle les heures d’emploi assurable du prestataire n’étaient pas suffisantes pour lui permettre d’établir une période de prestations.

[20] Le Tribunal doit suivre la loi, y compris la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Celle-ci établit les règles applicables aux appels à la division d’appel. La division d’appel ne permet pas aux parties de présenter leurs positions à nouveau. Elle examine plutôt si la division générale a commis une erreur en fonction de la loi.

Conclusion

[21] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Pour cette raison, je refuse la permission de faire appel.

[22] Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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