Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AH c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1149

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : A. H.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 1er février 2023
(GE-22-3769)

Membre du Tribunal : Solange Losier
Date de la décision : Le 23 août 2023
Numéro de dossier : AD-23-208

Sur cette page

Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

Aperçu

[2] A. H. est la prestataire dans la présente affaire. Elle a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales de l’assurance-emploi le 28 avril 2021Note de bas de page 1. Elle a choisi les prestations prolongées et a demandé 61 semaines de prestations dans son formulaire de demandeNote de bas de page 2.

[3] La prestataire est retournée au travail l’année suivante, le 18 avril 2022. Cependant, elle a continué à recevoir des prestations parentales pendant plusieurs mois alors qu’elle travaillait. Elle a communiqué avec la Commission le 10 août 2022 pour mettre fin aux versements. Les prestations parentales supplémentaires qu’elle a reçues après son retour au travail ont toutefois fini par entraîner un trop-payé.

[4] La prestataire a demandé à la Commission de réviser le trop-payé et a expliqué qu’elle avait choisi les prestations parentales standards et qu’elle s’attendait à ce qu’elles prennent fin après 52 semainesNote de bas de page 3.

[5] La Commission a décidé que la prestataire ne pouvait pas modifier son choix de prestations parentales parce que des prestations lui avaient déjà été verséesNote de bas de page 4. La prestataire a porté cette décision en appel à la division généraleNote de bas de page 5.

[6] La division générale est parvenue à la même conclusionNote de bas de page 6. La prestataire demande maintenant la permission de faire appel de la décision de la division générale à la division d’appelNote de bas de page 7. Elle soutient que la division générale a commis une erreur de faitNote de bas de page 8.

[7] Je rejette la demande de permission de faire appel parce que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 9.

Question en litige

[8] Est-il possible de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait ou de droit en concluant que la prestataire ne pouvait pas modifier son choix de prestations parentales?

Je refuse à la prestataire la permission de faire appel

[9] Un appel peut aller de l’avant seulement si la division d’appel accorde la permission de faire appelNote de bas de page 10.

[10] Je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 11. Cela signifie qu’il doit exister un moyen défendable qui permettrait à l’appel d’être accueilliNote de bas de page 12.

[11] Je ne peux examiner que certains types d’erreurs. Je dois surtout vérifier si la division générale a pu commettre une ou plusieurs des erreurs pertinentes (ou moyens d’appel)Note de bas de page 13.

[12] Les moyens d’appel possibles à la division d’appel sont les suivantsNote de bas de page 14. La division générale :

  • a agi de façon inéquitable;
  • a outrepassé sa compétence ou a refusé de l’exercer;
  • a commis une erreur de droit;
  • a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.

[13] Pour que l’appel aille de l’avant, je dois conclure qu’au moins un des moyens d’appel lui confère une chance raisonnable de succès.

[14] La division générale commet une erreur de fait lorsqu’elle « a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 15 ».

[15] Par conséquent, je peux intervenir si la division générale a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire. Cela implique d’examiner certaines des questions suivantesNote de bas de page 16 :

  • La preuve contredit-elle carrément l’une des principales conclusions de la division générale?
  • Y a-t-il des éléments de preuve qui pourraient appuyer rationnellement l’une des principales conclusions de la division générale?
  • La division générale a-t-elle ignoré des éléments de preuve essentiels qui contredisent l’une de ses principales conclusions?

[16] La division générale commet une erreur de droit si elle n’applique pas la bonne loi ou si elle applique la bonne loi, mais l’interprète ou l’applique malNote de bas de page 17.

La prestataire affirme que la division générale a commis une erreur de fait importante

[17] Dans sa demande à la division d’appel, la prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de faitNote de bas de page 18. Elle ne mentionne pas un fait ou des faits précis, mais ses arguments écrits disent ce qui suit :

  • Elle a reçu un montant de prestations parentales insuffisant plutôt que le montant total auquel elle avait droit.
  • Comme elle a reçu moins d’une année complète de prestations parentales, on ne peut pas considérer qu’elle a reçu un trop-payé.
  • Son intention est d’être exonérée du trop-payé de 5 712 $.

La division générale a décidé que la prestataire ne pouvait pas modifier son choix de prestations parentales

[18] La Commission a décidé que la prestataire ne pouvait pas modifier son choix et c’est ce que la prestataire a porté en appel à la division généraleNote de bas de page 19.

[19] Cela signifie que la division générale devait décider si la prestataire pouvait modifier son choix de prestations parentales pour passer des prestations prolongées aux prestations standardsNote de bas de page 20.

[20] La division générale a tiré les principales conclusions suivantes dans sa décision :

  • La prestataire a choisi les prestations parentales prolongées dans son formulaire de demandeNote de bas de page 21.
  • La prestataire a reçu son premier versement de prestations prolongées le 6 août 2021Note de bas de page 22.
  • Le 10 août 2022, la prestataire a demandé à la Commission de modifier son choix pour passer des prestations prolongées aux prestations standardsNote de bas de page 23.
  • La prestataire ne peut pas modifier son choix parce qu’il est irrévocable dès lors que des prestations sont verséesNote de bas de page 24.
  • L’appel de la prestataire a été rejetéNote de bas de page 25.

Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait

[21] La prestataire affirme que la division générale a commis une erreur de fait, mais les faits essentiels ne semblent pas être contestés entre les parties.

[22] Les principales conclusions de la division générale concordent avec la preuve.

[23] Premièrement, la demande de prestations d’assurance-emploi datée du 28 avril 2021 montre que la prestataire a demandé des prestations de maternité et qu’elle a choisi les prestations parentales prolongées en demandant 61 semaines de prestationsNote de bas de page 26.

[24] Deuxièmement, le tableau des versements montre qu’elle a reçu son premier versement de prestations parentales la première semaine d’août 2021Note de bas de page 27.

[25] Troisièmement, le résumé que la prestataire a fourni de sa discussion téléphonique avec Service Canada le 10 août 2022 confirme qu’elle est retournée au travail le 18 avril 2022, qu’elle a choisi les prestations prolongées et non les prestations standards, qu’elle recevrait un avis de dette pour le trop-payé et que ses versements de prestations parentales cesseraient à compter du 11 août 2022Note de bas de page 28.

[26] Enfin, la Commission a confirmé dans sa décision de révision que le choix de prestations parentales ne pouvait pas être modifiéNote de bas de page 29.

[27] Il est impossible de soutenir que la division générale s’est trompée sur l’un ou l’autre des faits de cette affaire. Ses principales conclusions concordent avec la preuve. Ce moyen d’appel ne confère à l’appel aucune chance raisonnable de succès.

Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit

[28] J’ai également examiné la question de savoir la division générale avait commis une erreur de droit, mais ce moyen d’appel n’est pas fondé non plusNote de bas de page 30.

[29] La division générale s’est appuyée sur les articles de loi pertinents pour justifier sa décision. La loi est claire : une personne ne peut pas modifier son choix dès lors que des prestations parentales sont verséesNote de bas de page 31.

[30] La division générale s’est appuyée sur trois décisions de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale qui confirment que le choix de prestations qu’une personne fait dans son formulaire de demande est son véritable choix et qu’il ne peut pas être modifié après que des prestations sont verséesNote de bas de page 32.

[31] La prestataire a fourni certains calculs dans sa demande à la division d’appel pour montrer qu’elle avait reçu moins d’une année complète de prestationsNote de bas de page 33. La division générale a reconnu cet argument dans sa décision, mais a déclaré à juste titre que rien dans la loi ne permettait de modifier le choix qu’elle avait fait dans son formulaire de demandeNote de bas de page 34.

[32] De plus, en 2023, la Cour d’appel fédérale a confirmé que « ni la Commission ni le Tribunal de la sécurité sociale n’ont compétence pour se prononcer sur la validité d’un choix ou pour modifier un choix une fois qu’il a été fait et que les prestations parentales ont été verséesNote de bas de page 35 ».

[33] Par conséquent, la division générale n’a pas le pouvoir de modifier le choix de prestations parentales de la prestataire pour les prestations standards parce que des prestations prolongées lui ont été versées le 6 août 2021.

[34] Essentiellement, la prestataire soutient à nouveau qu’elle devrait pouvoir recevoir l’argent auquel elle aurait eu droit si elle avait choisi les prestations standards parce qu’elle n’a été en congé que pendant un an. Mais pour ce faire, il faudrait qu’elle modifie son choix, ce qui n’est pas possible dès que des prestations parentales sont versées. Un appel à la division d’appel n’est pas une nouvelle audience. Je ne peux pas réévaluer la preuve pour en arriver à une conclusion différente qui soit plus favorable à la prestataireNote de bas de page 36.

[35] Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit en décidant que la prestataire ne pouvait pas modifier son choix de prestations parentales après que des prestations sont versées. Ce moyen d’appel ne confère à l’appel aucune chance raisonnable de succès.

Il n’y a pas d’autre raison d’accorder la permission de faire appel

[36] J’ai examiné le dossier, écouté l’enregistrement audio de l’audience de la division générale et lu sa décisionNote de bas de page 37. Je n’ai pas trouvé d’élément de preuve pertinent que la division générale a pu ignorer ou mal interpréter.

Le trop-payé de la prestataire

[37] La prestataire demande d’être exonérée du trop-payé de 5 712 $Note de bas de page 38. Toutefois, seule la Commission a le pouvoir de défalquer les trop-payés dans des circonstances particulières (par exemple en cas de difficultés financières, mais aussi pour d’autres raisonsNote de bas de page 39).

[38] Ni la division générale ni la division d’appel n’ont le pouvoir légal d’annuler un trop-payéNote de bas de page 40.

[39] Cela signifie que si la prestataire veut que le trop-payé soit défalqué, elle doit en faire la demande directement à la Commission, qui rendra une décision à ce sujet.

Conclusion

[40] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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