Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JD c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 772

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : J. D.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (521528) datée du 2 septembre 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Susan Stapleton
Mode d’audience : En personne
Date de l’audience : Le 24 mai 2023
Personne présente à l’audience : Partie appelante
Date de la décision : Le 14 juin 2023
Numéro de dossier : GE-23-388

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelant.

[2] L’appelant a présenté sa demande de révision en retard. La Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a refusé de prolonger le délai pour que l’appelant demande la révision de sa décision.

Aperçu

[3] L’appelant a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi le 21 septembre 2020. Il a reçu des prestations régulières pendant une période de six semaines.

[4] Le 10 décembre 2020, la Commission a décidé que l’appelant n’était pas admissible aux prestations qu’il avait reçues, car il n’avait accumulé aucune heure d’emploi assurable du 24 novembre 2019 au 17 octobre 2020Note de bas de page 1. À la suite de cette décision, l’appelant s’est retrouvé avec un trop-payéNote de bas de page 2.

[5] Le 11 juillet 2022, la Commission a reçu une demande de révision de la décision qu’elle a rendue le 10 décembre 2020Note de bas de page 3.

[6] La Commission a décidé de ne pas réviser sa décision. Elle affirme que l’appelant a présenté sa demande de révision après le délai de 30 jours prévu et que la demande n’avait aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 4.

[7] L’appelant affirme que lorsqu’il a reçu la décision de la Commission du 10 décembre 2020, il a communiqué avec le bureau de son député. On lui a dit que la Prestation canadienne d’urgence permettrait de rembourser son trop-payé, alors il n’a pris aucune autre mesure. D’autres personnes lui auraient dit qu’il pouvait ignorer les lettres qu’il avait reçues de la Commission dans lesquelles on l’informait qu’il avait reçu un trop-payé, car ce trop-payé serait réglé grâce à la Pestatation canadienne d’urgence. Il affirme que son député et la Commission lui ont donné de faux renseignements au sujet de sa demande et du processus de remboursement, ce qui a retardé sa demande de révisionNote de bas de page 5.

Questions en litige

[8] La demande de révision de l’appelant a-t-elle été présentée après le délai de 30 jours normalement accordé pour le faire?

[9] La Commission a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire en refusant à l’appelant de prolonger le délai de 30 jours pour présenter une demande de révision?

Analyse

Question en litige no 1 : La demande de révision a-t-elle été présentée en retard?

[10] J’estime que la demande de révision de l’appelant a été présentée après le délai de 30 jours normalement accordé pour le faire et plus de 365 jours après que la décision initiale lui a été communiquée.

[11] Une partie prestataire peut demander la révision d’une décision dans les 30 jours suivant la date à laquelle la décision lui est communiquée ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder selon les modalités du Règlement sur les demandes de révisionNote de bas de page 6.

[12] La décision de la Commission que l’appelant souhaite faire réviser lui a été envoyée sous forme de lettre le 10 décembre 2020Note de bas de page 7. Il n’a pas précisé dans son formulaire de demande de révision quand il a reçu la lettreNote de bas de page 8. Toutefois, il a déclaré que lorsqu’il a reçu la lettre de la Commission, il a communiqué avec le bureau de son député. Le bureau du député a communiqué avec la Commission au sujet de sa décision le 16 décembre 2020Note de bas de page 9. La preuve m’indique que l’appelant a reçu la lettre de la Commission au plus tard le 16 décembre 2020, parce qu’il a déclaré que la réception de la lettre de la Commission l’avait incité à appeler le bureau de son député à cette date. Par conséquent, l’appelant avait 30 jours à compter du 16 décembre 2020 pour demander la révision de la décision de la Commission.

[13] Je conclus que la demande de révision de l’appelant a été reçue le 11 juillet 2022Note de bas de page 10. Sa demande a donc été déposée après le délai de 30 jours prévu par la loi pour présenter une demande de révision. Sa demande a également été présentée plus de 365 jours après que la décision initiale lui a été communiquée.

Question en litige no 2 : La Commission a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire en refusant à l’appelant de prolonger le délai de 30 jours pour présenter sa demande de révision?

[14] Je conclus que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a refusé de prolonger le délai pour demander une révision.

[15] La Commission a le pouvoir discrétionnaire d’accorder ou non un délai plus long pour présenter une demande de révisionNote de bas de page 11. Je ne peux pas changer une décision discrétionnaire, à moins qu’elle ait été prise de façon non judiciaire.

[16] Pour rendre une décision discrétionnaire de façon judiciaire, la Commission ne doit pas avoir agi de mauvaise foi, ou dans un but ou pour un motif irrégulier. Elle ne doit pas avoir tenu compte d’un facteur non pertinent ou avoir ignoré un facteur pertinent, et elle ne doit pas avoir agi de manière discriminatoire. Toute décision discrétionnaire prise de façon non « judiciaire » devrait être annuléeNote de bas de page 12.

[17] À l’audience, j’ai demandé à l’appelant s’il croyait que la Commission avait agi de mauvaise foi ou pour un motif irrégulier, ou s’il croyait qu’elle avait fait preuve de discrimination à son égard lorsqu’elle a décidé de ne pas lui accorder plus de temps pour demander une révision. Il a dit qu’il ne croyait pas que la Commission avait fait « quelque chose de malveillant », qu’elle faisait ce qu’elle devait faire et qu’il y avait [traduction] « simplement eu beaucoup de confusion ». Il a dit qu’il ne pensait pas que la Commission avait fait preuve de discrimination à son égard.

[18] Après avoir examiné le dossier et tenu compte du témoignage de l’appelant, je ne vois aucun élément de preuve qui indique que la Commission a agi de mauvaise foi, ou dans un but ou pour un motif irrégulier, ou qu’elle a fait preuve de discrimination à l’égard de l’appelant lorsqu’elle a décidé de ne pas lui accorder plus de temps pour demander une révision.

[19] J’ai demandé à l’appelant s’il croyait que la Commission avait ignoré certains renseignements pertinents ou s’il croyait qu’elle s’était fondée sur des renseignements non pertinents pour rendre sa décision. Il a dit que la Commission avait commis une erreur en lui versant des prestations en premier lieu, alors qu’il n’y était pas admissible. Il ne pense pas que la Commission ait tenu compte de cela lorsqu’elle a décidé de ne pas lui accorder plus de temps pour demander une révision.

[20] Après avoir examiné son rapport de décisionNote de bas de page 13, je constate que la Commission semble en effet ne pas avoir tenu compte du fait qu’elle a versé à l’appelant des prestations auxquelles il n’était pas admissible. Toutefois, j’estime qu’il ne s’agit pas d’un facteur pertinent dont la Commission devait tenir compte lorsqu’elle a décidé d’accorder ou non à l’appelant plus de temps pour demander une révision. En effet, ce facteur n’a aucun rapport avec le retard de l’appelant à demander une révision. Il n’explique pas la raison du retard de l’appelant à demander une révision et ne démontre pas un quelconque fondement qui ferait en sorte qu’on lui accorde une prolongation du délai pour présenter une demande de révision.

[21] Je ne vois aucune preuve qui indique que la Commission aurait ignoré un facteur pertinent ou qu’elle aurait fondé sa décision sur un facteur non pertinent.

[22] Je conclus que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire. Je ne vois aucune preuve montrant qu’elle a agi de mauvaise foi, qu’elle a agi dans un but ou pour un motif irrégulier, qu’elle a tenu compte d’un facteur non pertinent, qu’elle a ignoré un facteur pertinent ou qu’elle a agi de manière discriminatoire lorsqu’elle a décidé de ne pas accorder à l’appelant une prolongation du délai pour demander la révision de sa décision.

[23] Je peux modifier une décision discrétionnaire de la Commission seulement si elle n’a pas agi de façon judiciaire. Étant donné que j’ai conclu qu’elle a agi de façon judiciaire, je ne peux pas modifier sa décision.

[24] Par conséquent, l’appelant ne se verra pas accorder une prolongation du délai pour présenter sa demande de révision. La Commission ne révisera donc pas sa décision initiale.

Autres questions

L’appelant peut demander à la Commission d’annuler la dette

[25] Je n’ai pas le pouvoir d’annuler une detteNote de bas de page 14. Rien dans ma décision n’empêche l’appelant d’écrire directement à la Commission pour lui demander de réduire ou d’annuler la dette. S’il n’est pas satisfait de la réponse de la Commission, il peut demander un contrôle judiciaire à la Cour fédérale.

[26] La loi prévoit qu’une partie prestataire est tenue de rembourser les prestations qui lui ont été versées par la Commission, mais auxquelles elle n’avait pas droitNote de bas de page 15. Les tribunaux ont confirmé le principe selon lequel une partie prestataire doit rembourser le montant des prestations qu’elle a reçues, mais auxquelles elle n’avait pas droitNote de bas de page 16.

[27] Je comprends l’incidence financière que la demande de remboursement de ces prestations a sur l’appelant. Aussi tentant que cela puisse être dans certains cas (comme possiblement dans celui-ci), je ne suis pas autorisé à réécrire la loi ou à l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaireNote de bas de page 17. Je dois suivre la loi et rendre des décisions fondées sur la législation pertinente et sur les précédents établis par les tribunaux.

Conclusion

[28] Je conclus que l’appelant a présenté sa demande de révision en retard et que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a refusé de prolonger le délai pour que l’appelant demande la révision de sa décision.

[29] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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