Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : LA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1269

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : L. A.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 23 juin 2023 (GE-23-901)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 14 septembre 2023
Numéro de dossier : AD-23-722

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La demanderesse (prestataire) a demandé des prestations spéciales pour pouvoir prendre soin de son fils. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a refusé de verser des prestations à la prestataire parce que le certificat médical déposé à l’appui de sa demande n’indiquait pas que la vie de son fils était en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure. La prestataire a demandé la révision de cette décision, mais la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a porté la décision de révision en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[3] La division générale a établi que le certificat médical et la lettre de la médecin que la prestataire a présentés ne répondaient pas aux critères de la Loi sur l’assurance-emploi et du Règlement sur l’assurance-emploi et que la prestataire n’était donc pas admissible aux prestations pour proches aidants.

[4] La prestataire demande maintenant la permission de faire appel de la décision de la division générale. La prestataire n’est pas d’accord avec la décision. Elle soutient que la division générale a commis une erreur de fait importante en ne considérant pas que la vie de son fils était en danger à la suite de son hospitalisation et de son diagnostic. La prestataire soutient qu’elle a fourni une lettre de la médecin qui prouve à quel point la maladie est grave et comment la vie de son fils était menacée. Elle soutient qu’elle devrait être admissible aux prestations pour proches aidants.

[5] Je dois décider s’il est possible de soutenir que la division générale a commis une erreur susceptible de révision qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] Je refuse la permission de faire appel parce que la prestataire n’a invoqué aucun moyen d’appel qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] La prestataire soulève-t-elle une erreur susceptible de révision que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

Analyse

[8] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs susceptibles de révision sont les suivantes :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a commis une erreur de droit en rendant sa décision, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] Une demande de permission de faire appel est une étape préliminaire à une audience sur le fond. Il s’agit d’une première étape que la partie prestataire doit franchir, mais où le fardeau est inférieur à celui dont elle devra s’acquitter à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission de faire appel, la partie prestataire n’a pas à prouver ses prétentions. Elle doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur susceptible de révision. Autrement dit, il est possible de soutenir qu’il y a eu erreur susceptible de révision qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès.

[10] Par conséquent, avant d’accorder la permission de faire appel, je dois être convaincu que les motifs de l’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel mentionnés ci-dessus et qu’au moins un des motifs a une chance raisonnable de succès.

La prestataire soulève-t-elle une erreur susceptible de révision que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

[11] La prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de fait importante en ne considérant pas que la vie de son fils était en danger à la suite de son hospitalisation et de son diagnostic. La prestataire soutient qu’elle a fourni une lettre de la médecin qui prouve à quel point la maladie de son fils est grave et comment sa vie était menacée. Elle soutient qu’elle devrait être admissible aux prestations pour proches aidants.

[12] Je signale que la division d’appel s’est déjà prononcée sur cette question à plusieurs reprisesNote de bas page 1.

[13] Selon la Loi sur l’assurance-emploi, les prestations pour proches aidants sont payables à un membre de la famille d’un « enfant gravement malade » qui présente un certificat médical pour appuyer ce faitNote de bas page 2. Il s’agit d’une exigence essentielle permettant de recevoir ce type de prestation.

[14] Le Règlement sur l’assurance-emploi définit clairement ce qu’est un enfant gravement malade. Pour que sa situation corresponde à cette définition, la vie de la personne malade doit être en danger en raison d’une maladie ou d’une blessureNote de bas page 3.

[15] Il est vrai que la preuve présentée à la division générale démontre que le fils de la prestataire avait besoin de l’aide de sa mère. Cependant, comme la division générale l’a décidé, le certificat médical que la prestataire a présenté ne satisfait pas aux exigences de la Loi sur l’assurance-emploi et du Règlement sur l’assurance-emploi puisqu’il montre que la vie de la personne malade n’est pas en danger en raison d’une maladie ou d’une blessureNote de bas page 4. La lettre de la médecin ne contredit pas le certificat médicalNote de bas page 5.

[16] La Cour d’appel fédérale a établi que les exigences de la Loi sur l’assurance-emploi ne permettent aucune incohérence et ne confèrent aucun pouvoir discrétionnaire au Tribunal quant à leur applicationNote de bas page 6.

[17] Je comprends la position de la prestataire lorsqu’elle soutient que les critères d’admissibilité ne sont pas conformes à l’objet du programme de prestations pour proches aidants. Cependant, toute modification à la Loi sur l’assurance-emploi doit provenir du législateur.

[18] Je suis d’avis que la prestataire n’a soulevé aucune question de fait, de droit ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

[19] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés à l’appui de la demande de permission de faire appel, je n’ai d’autre choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[20] La permission de faire appel est refusée.

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