Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : LA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1270

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : L. A.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (572299) datée du 22 février 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Jillian Evans
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 13 juin 2023
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 23 juin 2023
Numéro de dossier : GE-23-901

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] L’appelante, L. A., a demandé des prestations d’assurance-emploi pour proche aidant d’enfant gravement malade, qui font partie d’un groupe de prestations souvent appelées « prestations pour proches aidants ». En novembre 2022, son fils de treize ans a été hospitalisé et a reçu un premier diagnostic de maladie de Crohn. L. A. a pris congé de son emploi pour s’occuper de lui et a demandé des prestations pour la période pendant laquelle elle lui fournissait ces soins.

[3] Le 16 décembre 2022, elle présente une demande de prestations.

[4] Pour avoir droit aux prestations de proche aidant d’enfant gravement malade, il faut qu’un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat qui indique, entre autres choses, que l’enfant est un « enfant gravement maladeNote de bas page 1 ». Autrement dit, l’état de santé habituel de l’enfant a subi un changement important et sa vie se trouve en danger en raison d’une maladie ou d’une blessureNote de bas page 2. La Commission de l’assurance-emploi du Canada fournit un formulaire à cette fin, le formulaire de prestations pour proches aidants de l’assurance-emploi.

[5] La médecin qui a rempli le formulaire dans le cas de l’appelante n’a pas attesté que la vie du fils de cette dernière était en danger en raison de sa maladie. La Commission a décidé que l’appelante n’avait pas droit aux prestations de proche aidant d’enfant gravement malade parce que la situation de son fils ne correspondait pas à cette partie de la définition d’un enfant gravement malade. L’appelante fait appel de cette décision parce qu’elle croit avoir droit aux prestations.

Questions en litige

[6] L’appelante a-t-elle droit aux prestations de proche aidant d’enfant gravement malade?

Analyse

[7] L. A. n’a pas droit aux prestations de proche aidant d’enfant gravement malade.

[8] Pour avoir droit aux prestations, la situation de l’enfant ayant besoin de soins doit correspondre à la définition d’un « enfant gravement malade ». Selon la Loi sur l’assurance-emploi et le Règlement sur l’assurance-emploi, il s’agit d’une personne âgée de moins de 18 ans, dont l’état de santé habituel a changé de façon importante et dont la vie est en danger en raison d’une maladie ou d’une blessureNote de bas page 3.

[9] La Commission fournit à un médecin ou à un infirmier praticien le formulaire de prestations pour proches aidants de l’assurance-emploi qu’il faut remplir, qui montre que l’on satisfait aux exigences juridiques relatives à ce type de prestation. Dans le formulaire, le médecin doit répondre par « oui » ou « non » à trois énoncés :

  • La vie de la personne malade est en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure.
  • L’état de santé habituel de la personne malade a subi un changement important.
  • La personne malade a besoin des soins ou du soutien d’un ou de plusieurs membres de sa famille.

[10] Pour avoir droit aux prestations, le médecin ou l’infirmier praticien doit avoir répondu « oui » aux trois questions.

[11] Lors de son audience, l’appelante a expliqué que le 25 novembre 2022, son fils a été admis à l’hôpital en raison de graves symptômes abdominaux. Avant cela, c’était un enfant en bonne santé sans antécédents de maladie. Son fils a passé plusieurs semaines à l’hôpital, et il a fini par recevoir un diagnostic de maladie de Crohn.

[12] Lorsqu’il a reçu son congé, il a été renvoyé chez lui avec une sonde d’alimentation. Il n’a pas été autorisé à manger pendant plusieurs semaines, il a eu besoin de beaucoup de soins et d’une surveillance étroite. Il avait besoin d’aide pour aller aux toilettes, s’habiller et marcher.

[13] L. A. a également expliqué que son fils a continué de perdre du poids alors qu’il était à la maison et qu’en janvier 2023, il a dû être réadmis à l’hôpital à cause de la détérioration de son état. On a dû l’hospitaliser pendant 11 jours supplémentaires avant de le renvoyer chez lui.

[14] Le 17 janvier 2023, la médecin de son enfant a rempli un formulaire de prestations pour proches aidants de l’assurance-emploi. La médecin a indiqué que l’état de santé habituel de l’enfant avait changé de façon importante et a confirmé qu’il aurait besoin des soins et du soutien de sa mère jusqu’au 17 février 2023.

[15] Toutefois, la médecin a noté que la vie de l’enfant n’était pas en danger. Plus précisément, elle a coché « non » dans le formulaire et a écrit à la main [traduction] « le patient est atteint d’une maladie chroniqueNote de bas page 4 ».

[16] Pour appuyer son appel au Tribunal de la sécurité sociale, L. A. a demandé à cette même médecin de fournir un certificat médical expliquant davantage les circonstances entourant la maladie et l’hospitalisation de son fils. La médecin a écrit que l’enfant [traduction] « a été hospitalisé du 9 janvier 2023 au 19 janvier 2023, moment auquel son état de santé habituel avait considérablement changé et où il a reçu un diagnostic de maladie de CrohnNote de bas page 5. »

[17] Elle n’a pas indiqué dans la lettre que la vie du garçon était en danger pendant cette période.

[18] L. A. soutient que se concentrer sur le terme « chronique » comme fondement du rejet de sa demande est restreint et injuste. Elle affirme que même si la maladie diagnostiquée chez son fils est bel et bien chronique et durera toute sa vie, les premières semaines et les premiers mois qui ont suivi le diagnostic initial constituaient une nouvelle circonstance [traduction] « critique » pour son fils.

[19] L’appelante affirme qu’elle répond aux exigences permettant de recevoir des prestations de proche aidant d’enfant gravement malade parce qu’il est clair que son fils était dans un état critique et qu’elle n’avait d’autre choix que de rester à la maison pour s’occuper de lui. Le fait que la cause de son nouveau problème médical grave était une maladie qui durerait toute sa vie ne signifie pas que ses besoins en soins étaient moins importants au cours de ces premières semaines. Cela ne veut pas dire que son état de santé au quotidien était moins [traduction] « critique ».

[20] La Commission soutient que l’appelante n’a pas droit aux prestations de proche aidant d’enfant gravement malade parce que la situation de son enfant ne correspondait pas à la définition juridique d’un « enfant gravement malade ». Bien qu’il satisfasse à deux des exigences (il a moins de 18 ans et son état de santé habituel a considérablement changé), sa médecin n’a pas déclaré que sa vie était en danger en raison de la maladie. Les trois conditions doivent être remplies pour avoir droit à ce type de prestation.

[21] La Commission affirme que, même si elle est sensible à la situation de l’appelante et comprend que la période que son fils et sa famille ont traversée était stressante, elle n’a pas la flexibilité ou le pouvoir discrétionnaire de modifier la loi.

[22] La preuve ne confirme pas la conclusion selon laquelle le fils de L. A. était un « enfant gravement malade » au sens du Règlement sur l’assurance-emploi. La Commission affirme donc que l’appelante n’a pas droit aux prestations pour proches aidants.

L’appelante n’a pas droit aux prestations de proche parent d’enfant gravement malade

[23] Pour que sa situation corresponde à la définition juridique d’un « enfant gravement malade », la vie de l’enfant doit être en danger en raison de sa maladie. La loi est également claire : il faut que ce soit attesté par un médecin ou un infirmier praticien. Il n’y a aucune flexibilité relativement à cette exigence.

[24] Bien que le mot « critique » ne figure pas dans le formulaire de prestations pour proches aidants de l’assurance-emploi, « enfant gravement malade » est un terme défini dans le Règlement sur l’assurance-emploi.

[25] Je ne suis pas autorisée à appliquer une définition différente ou alternative de l’expression « gravement malade » aux circonstances de la présente affaire. Le certificat médical montre que la situation du fils de L. A. ne correspondait pas à la définition d’un « enfant gravement malade » prévue par la loi, de sorte qu’elle ne peut pas avoir droit aux prestations pour proche aidant d’enfant gravement malade.

[26] Je comprends que l’appelante devait s’occuper de son fils. Malheureusement, la loi prévoit clairement qu’un médecin ou un infirmier praticien doit attester que les trois conditions requises sont remplies. Lorsqu’elle a rempli le formulaire le 17 janvier 2023, la médecin a indiqué que la vie du fils de l’appelante n’était pas en danger. Elle n’a modifié ni révisé cette opinion à aucun moment, même lorsqu’elle a eu l’occasion de rédiger une autre lettre à l’appui de l’appel de l’appelante devant le Tribunal.

[27] Même si je suis sensible à la situation de L. A., il n’y a aucune flexibilité qui me permettrait de modifier la loi de façon à inclure la prestation de soins pendant les périodes de maladie qui ne mettent pas la vie en danger. Dans la présente affaire, la preuve n’a pas confirmé que le fils de l’appelante était un « enfant gravement malade » et il n’y a aucun fondement juridique qui me permette d’autoriser que lui soient versées des prestations pour proche aidant d’enfant gravement malade sans que la situation de son enfant corresponde à cette définition.

Conclusion

[28] L’appel est rejeté.

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