Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1215

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à la prolongation du délai

Partie demanderesse : S. C.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le
6 décembre 2022 (GE-22-2918)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Date de la décision : Le 6 septembre 2023
Numéro de dossier : AD-23-652

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Décision

[1] Je rejette la demande de prolongation du délai pour présenter une demande à la division d’appel. La demande n’ira pas plus loin.

Aperçu

[2] S. C. est la demanderesse dans le présent dossier. Elle a demandé des prestations d’assurance-emploi. Je l’appellerai donc « la prestataire ». Elle a touché des prestations d’assurance-emploi pendant qu’elle étudiait à temps plein. Après avoir enquêté sur la situation de la prestataire, la Commission a établi que la prestataire n’aurait pas dû avoir le droit de recevoir des prestations parce qu’elle n’était pas disponible pour travailler. La Commission l’a informée qu’elle avait reçu trop de prestations et qu’elle devrait lui rembourser l’argent. La prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision, mais elle n’a pas modifié sa décision.

[3] La prestataire a fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Celle‑ci a rejeté son appel. La prestataire a donc déposé une demande à la division d’appel.

[4] Sa demande est en retard. Je refuse de lui donner plus de temps parce qu’elle n’a pas fourni d’explication raisonnable pour justifier le retard.

Questions en litige

[5] Voici les questions à trancher dans la présente affaire :

  1. a) La demande à la division d’appel a‑t-elle été présentée en retard?
  2. b) Dois-je prolonger le délai de présentation de la demande?

Analyse

La demande était en retard

[6] Dans son avis d’appel à la division générale, la prestataire a autorisé le Tribunal à communiquer avec elle par courriel. La division générale a rendu sa décision le 6 décembre 2022. Elle l’a envoyée par courriel à la prestataire le même jour.

[7] Dans sa demande à la division d’appel, la prestataire a écrit qu’elle avait reçu la décision le 6 décembre 2022. Rien dans le dossier n’indique le contraire. J’admets qu’elle a reçu la décision par courriel le 6 décembre 2022.

[8] Le délai pour porter une décision de la division générale en appel à la division d’appel est de 30 jours à compter de la date où elle a été communiquée par écrit. La date limite était le 5 janvier 2023, c’est‑à-dire 30 jours après le 6 décembre 2022.

[9] La division d’appel a reçu l’appel de la prestataire le 26 juin 2023.

[10] L’appel est en retard.

Je refuse de prolonger le délai de présentation de la demande

[11] Pour décider d’accorder ou non la prolongation du délai, je dois regarder si la prestataire a une explication raisonnable qui justifie le retard de sa demandeNote de bas de page 1.

[12] La division d’appel a reçu la demande de la prestataire par courriel le 26 juin 2023. Les photos du formulaire de demande que cette dernière a rempli étaient jointes au courriel. La prestataire a précisé qu’elle envoyait aussi l’original par la poste.

[13] Dans l’introduction de son courriel de demande, elle a écrit qu’elle avait envoyé une autre copie de la demande par la poste le 27 février 2023. Elle décrit cette demande précédente comme étant son [traduction] « 1er formulaire d’appel ».

[14] Dans le deuxième formulaire de demande (celui que la division d’appel a reçu), la prestataire a expliqué qu’elle a téléphoné au Tribunal le 27 février 2023 et que le Tribunal lui a fait parvenir le formulaire. Le registre téléphonique du Tribunal confirme que la prestataire a téléphoné le 27 février pour se renseigner sur la façon de faire appel et que le Tribunal lui a envoyé le formulaire par courriel. La prestataire a mentionné qu’elle avait rempli le formulaire et qu’elle l’avait retourné immédiatementNote de bas de page 2.

[15] Sur le deuxième formulaire de demande, dans la case réservée à la signature, la prestataire a écrit qu’elle avait [traduction] « envoyé l’appel initial » le 27 février 2023 et qu’elle l’avait [traduction] « envoyé de nouveau » le 26 juin 2023Note de bas de page 3.

[16] La prestataire affirme aussi qu’elle a envoyé la demande originale par la poste, mais qu’elle avait changé d’adresse, alors elle n’a aucune preuve que l’envoi lui a été retourné avec la mention non livré. Même si la prestataire n’a aucun autre élément de preuve montrant qu’elle a posté une demande au Tribunal le 27 février 2023, je n’ai aucune raison de douter du fait qu’elle l’a envoyée par la poste. Je suis donc convaincu que c’est ce qu’elle a fait. Cette démarche concorde avec la façon dont elle a présenté sa deuxième demande, c’est‑à-dire par l’envoi au Tribunal des photos de sa demande avec la mention qu’elle envoyait l’original par la poste. Le Tribunal n’a pas non plus reçu l’original de la deuxième demande.

[17] La prestataire a expliqué de façon raisonnable pourquoi le Tribunal n’a pas reçu sa demande au cours de la période allant du 27 février au 26 juin 2023. Mais elle n’a jamais expliqué pourquoi elle n’a pas présenté sa demande avant le 5 janvier 2023, soit avant la date limite. Lorsqu’elle a téléphoné au Tribunal le 27 février, sa demande était déjà en retard. C’est ce que le Tribunal lui a dit au téléphone.

[18] Dans sa demande, la prestataire a écrit qu’elle avait tenté de téléphoner à la Commission à plusieurs reprises et qu’elle avait laissé des messages vocaux. Il semble qu’elle voulait parler de ses [traduction] « difficultés financièresNote de bas de page 4 ». Elle ne précise pas quand elle a fait ces tentatives, ni ce qu’elle espérait accomplir en discutant de sa demande de prestations ou de son appel avec la Commission (alors que la division générale avait maintenu la décision de la Commission), ni la date à laquelle elle croyait devoir présenter sa demande.

[19] La division générale lui a envoyé sa décision du 6 décembre 2022 avec une lettre qui expliquait qu’elle avait 30 jours pour présenter sa demande à la division d’appel. La lettre contenait un lien vers le formulaire de demande ainsi que les coordonnées du Tribunal.

[20] Lorsqu’elle parlait de la façon dont elle a tenté de joindre la Commission, la prestataire a reconnu qu’elle savait qu’une date limite était proche. Elle a dit avoir mentionné – peut-être dans ses messages vocaux – que [traduction] « la date limite pour présenter sa demande approchait ». Si elle ne connaissait pas la procédure à suivre avant de joindre le Tribunal le 27 février, elle aurait pu téléphoner au Tribunal plus tôt.

[21] J’ai écrit à la prestataire le 22 août 2023 pour lui donner une autre occasion d’expliquer pourquoi sa demande était en retard et pourquoi son explication est raisonnable. Je lui ai aussi demandé d’expliquer plus en détail pourquoi elle portait la décision de la division générale en appel.

[22] La prestataire a répondu à ma lettre le 1er septembre 2023. Elle a mentionné les raisons de son appel, mais elle n’a donné aucune précision qui expliquerait le retard de sa demande ou le caractère raisonnable de son explication.

[23] La prestataire n’a fourni aucune explication, et encore moins une explication raisonnable, pour justifier la durée du retard, qui va du 5 janvier 2023 au 27 février 2023. Sans explication raisonnable, je ne peux pas lui donner plus de temps pour présenter une demande à la division d’appel.

Conclusion

[24] Je n’ai pas prolongé le délai de présentation de la demande à la division d’appel. Par conséquent, la demande de la prestataire n’ira pas plus loin.

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