Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1237

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Parties demanderesse : J. M.
Représentante ou représentant : D. M.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 7 juillet 2023
(GE-23-995)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Date de la décision : Le 8 septembre 2023
Numéro de dossier : AD-23-720

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Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

Aperçu

[2] J. M. est le demandeur. Son appel concerne sa demande de prestations d’assurance-emploi. Je vais donc l’appeler le « prestataire ». La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a examiné la demande du prestataire et a décidé qu’elle lui avait versé des prestations auxquelles il n’avait pas droit. Elle lui a donc envoyé un avis de dette. Le prestataire n’était pas d’accord et a demandé à la Commission de réviser sa décision. La Commission n’a pas modifié sa décision. Elle a dit qu’il était trop tard pour que le prestataire demande une révision.

[3] Le prestataire a fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale et le Tribunal a prévu une audience par téléconférence le 26 juin 2023 à 8 h 30. Trois jours avant l’audience, le prestataire a demandé que l’audience soit reportée. Toutefois, la division générale a tenu l’audience le 26 juin comme prévu. Le prestataire n’y a pas assisté.

[4] La division générale a accueilli l’appel du prestataire, mais il veut quand même faire appel de sa décision à la division d’appel. Il affirme que la division générale a agi injustement lorsqu’elle a refusé de modifier la date de son audience et qu’elle a tenu l’audience malgré son absence.

[5] Je refuse la permission de faire appel. Le prestataire n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale a agi injustement.

Question en litige

[6] Est-il possible de soutenir que la division générale a agi injustement en procédant à l’audience malgré l’absence du prestataire?

Analyse

Principes généraux

[7] Pour que la demande de permission de faire appel du prestataire soit accueillie, ses motifs d’appel doivent correspondre aux « moyens d’appel ». Les moyens d’appel indiquent les types d’erreurs que je peux prendre en considération.

[8] Je peux examiner seulement les erreurs suivantes :

  1. a) Le processus d’audience de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
  2. b) La division générale n’a pas décidé d’une question qu’elle aurait dû trancher, ou elle a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire (erreur de compétence).
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. d) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droitNote de bas de page 1.

[9] Pour accueillir la demande de permission de faire appel et permettre au processus d’appel d’aller de l’avant, je dois conclure qu’au moins un des moyens d’appel donne à l’appel une chance raisonnable de succès. D’autres décisions judiciaires ont assimilé une chance raisonnable de succès à une « cause défendable »Note de bas de page 2.

Erreur de procédure équitable

[10] Le seul moyen d’appel que le prestataire a sélectionné en remplissant sa demande à la division d’appel était le moyen d’appel concernant l’équité procédurale. Il a fait valoir qu’il ne pouvait pas assister à l’audience parce que le Tribunal ne l’avait pas avisé suffisamment tôt et qu’il ne pouvait pas s’absenter de son emploi.

[11] Dans son avis d’appel à la division générale, le prestataire a autorisé la division générale à communiquer avec lui par courrielNote de bas de page 3. La division générale a envoyé un avis d’audience par courriel au prestataire le 7 juin 2023. Selon les Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale, le Tribunal peut présumer que les documents envoyés par courriel sont reçus le jour ouvrable suivantNote de bas de page 4. Dans la présente affaire, le Tribunal peut présumer que le prestataire a reçu l’avis le 8 juin 2023. Le prestataire n’a pas démontré que cette règle ne devrait pas s’appliquer à lui.

[12] Les Règles prévoient également que le Tribunal doit accueillir la demande d’une partie de changer la date de l’audience s’il s’agit de sa première demande, si elle est disponible pour une audience reportée dans les deux semaines suivant la date initialement prévue, et si elle fait sa demande au moins cinq jours ouvrables avant l’audience.

[13] Dans la présente affaire, le Tribunal n’a pas eu à accepter de modifier la date parce que le prestataire a attendu trop longtemps avant de faire sa demande. Il a seulement téléphoné au Tribunal pour demander le report de l’audience le vendredi 23 juin 2023. Son audience devait avoir lieu le lundi suivant.

[14] Une partie peut également demander au Tribunal de modifier la date d’une audience dans d’autres circonstances, mais elle doit expliquer pourquoi elle fait cette demandeNote de bas de page 5. Le prestataire a dit qu’il ne pouvait pas assister à son audience, mais il n’a pas dit pourquoi. Le Tribunal a tenté de le rappeler pour lui demander pourquoi il ne pouvait pas assister à l’audience, mais il a seulement pu lui laisser un message vocal.

[15] Dans une lettre distincte qu’il a envoyée au prestataire le 26 juin 2023, le Tribunal a envoyé un courriel au membre de la division générale pour lui demander de rejeter sa demande de report d’audience. La lettre précisait que l’audience aurait lieu comme prévu à 8 h 30.

[16] La division générale a également examiné si le report était nécessaire pour que l’audience soit équitable. Elle a décidé que nonNote de bas de page 6. Elle a dit que la seule question en litige était de savoir si la Commission aurait dû accorder au prestataire une prolongation du délai pour présenter une demande de révision, et elle a souligné que le prestataire avait déjà fourni ses arguments pour expliquer son retard à demander la révision.

[17] La division générale a procédé à l’audience en l’absence du prestataire. Elle a considéré que l’avis d’audience avait été envoyé à l’appelant et que celui-ci avait téléphoné au Tribunal en réponse. Elle était convaincue que le prestataire avait reçu l’avis et qu’il était au courant de l’audienceNote de bas de page 7.

[18] Selon l’enregistrement audio de l’audience, le membre de la division générale a commencé l’audience par téléconférence à 8 h 30 le 26 juin 2023 et y a mis fin à 9 h après avoir attendu que le prestataire se joigne à l’appel. À 15 h 11, le prestataire a envoyé un courriel au Tribunal pour dire qu’il devait travailler le matin et qu’il avait un horaire de travail chargéNote de bas de page 8.

[19] Le prestataire n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale a agi injustement. C’est l’action, ou plutôt l’inaction, du prestataire qui a amené la division générale à tenir l’audience malgré son absence. Le prestataire a attendu le vendredi avant l’audience du lundi matin pour demander que la date soit modifiée, et il a seulement expliqué pourquoi il n’avait pas pu y assister plusieurs heures après la fin de celle-ci.

[20] La demande de modification de la date du 26 juin du prestataire était sa première demande. Il aurait pu demander le report de l’audience pour n’importe quelle raison, ou pour aucune raison, jusqu’au 16 juin 2023. À condition qu’il puisse se rendre disponible dans les deux semaines suivant la date prévue, la division générale n’aurait eu d’autre choix que d’accueillir sa demande. S’il avait expliqué au Tribunal pourquoi il ne pouvait pas assister à l’audience, il y a de bonnes chances que le Tribunal aurait accueilli sa demande même après le 16 juin 2023.

[21] Enfin, il est difficile de voir comment la décision de la division générale aurait pu causer un préjudice au prestataire. Même s’il ne s’est pas présenté à son audience, la division générale a accueilli son appel. Il est impossible de soutenir que la division générale n’a pas agi de façon équitable lorsque ses actions n’ont causé aucun préjudice réel ou potentiel au prestataire.

[22] Le prestataire souhaite peut-être que l’appel aille de l’avant parce qu’il croit qu’il obtiendra une décision finale plus rapidement. Il espère peut-être que je me pencherai sur la question de savoir si la Commission lui a versé un trop-payé. Cependant, je ne pourrais pas le faire.

[23] Même si j’acceptais que l’appel aille de l’avant, je pourrais seulement décider si la division générale a commis une erreur dans la façon dont elle a examiné les questions découlant de la décision de révision de la CommissionNote de bas de page 9.

[24] La Commission avait refusé de réexaminer la question de savoir si le prestataire avait reçu des prestations auxquelles il n’avait pas droit : elle n’avait pas accepté les raisons pour lesquelles le prestataire avait présenté sa demande de révision en retard.

[25] La seule question en litige dans la décision de révision qui était portée en appel était le refus de la Commission de réviser sa décision. La division générale n’avait pas compétence pour conclure que le prestataire n’avait pas reçu un trop-payé.

[26] La division générale devait décider si la demande du prestataire était en retard et si la Commission avait agi correctement en refusant d’examiner sa demande de révision. Elle a accueilli l’appel en concluant que le prestataire n’avait jamais reçu de décision initiale de la Commission, de sorte qu’il ne pouvait pas présenter une demande de révision.

[27] À la suite de la décision de la division générale, la Commission doit lui rendre cette décision (ou ces décisions). S’il n’est pas d’accord à ce moment-là, il peut demander une révision et faire appel au besoin.

[28] Il est impossible de soutenir que la division générale a agi injustement en rejetant la demande de modification de la date d’audience du prestataire, en procédant à l’audience malgré son absence et en accueillant son appel.

[29] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[30] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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