Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1242

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : S. A.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (582651) datée du
26 avril 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Elyse Rosen
Mode d’audience : PAR ÉCRIT
Date de la décision : Le 4 juillet 2023
Numéro de dossier : GE-23-1205

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] Je conclus que l’appelant a quitté volontairement son emploi sans justification. Par conséquent, il est exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 1.

Aperçu

[3] L’appelant est venu au Canada en provenance du Liban.

[4] Il ne pouvait pas trouver d’emploi dans son domaine, alors il a accepté un emploi comme plongeur.

[5] L’appelant affirme qu’on lui a demandé d’effectuer des tâches qui, selon lui, ne faisaient pas partie de sa description de poste. Lors de son dernier jour de travail, il a eu une confrontation avec son superviseur au sujet de son refus d’effectuer des tâches qui, selon l’appelant, ne relevaient pas de lui.

[6] Après la confrontation, l’appelant a démissionné et a demandé des prestations d’assurance-emploi.

[7] La Commission de l’assurance-emploi du Canada affirme qu’elle ne peut pas lui verser de prestations parce qu’il a quitté volontairement son emploi sans justification.

[8] L’appelant prétend que l’emploi ne lui convenait pas, parce qu’il ne s’agissait pas d’un emploi dans son domaine. Il fait valoir qu’il ne devrait pas avoir à effectuer des tâches qui ne font pas partie de sa description de poste. Il dit que son superviseur lui a crié après, ce qui l’a fait sentir mal à l’aise. Il croit que dans ces circonstances, il était fondé à démissionner.

Question que je dois trancher en premier

Le mode d’audience a été modifié

[9] L’audience du présent appel devait initialement avoir lieu par téléconférence le 4 juillet 2023.

[10] L’appelant a demandé au Tribunal de changer le mode d’audience pour une audience par écrit. En effet, il voyage au Liban et ne peut pas assister à une audience par téléconférence pendant son absence.

[11] Le Tribunal a accepté la demande de modification du mode d’audience de l’appelant. Il lui a demandé de lui fournir les documents supplémentaires qu’il estimait nécessaires, ainsi que de répondre à certains arguments de la Commission.

[12] L’appelant a envoyé des documents supplémentaires au Tribunal.

[13] Le Tribunal se fie à tous les documents au dossier pour rendre sa décision.

Question en litige

[14] L’appelant a-t-il quitté volontairement son emploi sans justification?

Analyse

[15] Pour trancher le présent appel, je dois d’abord établir si l’appelant a quitté volontairement son emploi. Dans l’affirmative, je dois décider s’il était fondé à démissionner.

L’appelant a-t-il quitté volontairement son emploi?

[16] Oui. L’appelant a volontairement quitté son emploi.

[17] L’appelant affirme avoir démissionné. La Commission et l’employeur de l’appelant sont d’accord.

[18] Le 9 janvier 2023, il y a eu un échange entre l’appelant et son employeur qui démontre clairement que l’appelant a démissionnéNote de bas de page 2.

[19] Je conclus donc que l’appelant a volontairement quitté son emploi.

L’appelant était-il fondé à quitter son emploi?

[20] Non. L’appelant n’était pas fondé à quitter son emploi.

[21] La loi prévoit qu’une personne est exclue du bénéfice des prestations si elle quitte volontairement son emploi sans justificationNote de bas de page 3. Il ne suffit pas d’avoir une bonne raison de quitter un emploi pour prouver que l’on était fondé à le faire.

[22] La loi prévoit qu’une personne est fondée à quitter son emploi si son départ était la seule solution raisonnable qui s’offrait à elle. Je dois tenir compte de toutes les circonstances au moment où l’appelant a quitté son emploi pour décider si son départ était la seule solution raisonnable qu’il avaitNote de bas de page 4. La loi énonce certaines des circonstances que je dois examinerNote de bas de page 5.

[23] C’est à l’appelant de prouver qu’il était fondé à quitter volontairement son emploi. Il doit en faire la preuve selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable que quitter son emploi était la seule solution raisonnable qui s’offrait à luiNote de bas de page 6.

[24] Après avoir établi les circonstances qui s’appliquent dans le cas de l’appelant, celui-ci doit démontrer que son départ était la seule solution raisonnable qui s’offrait à lui à ce moment-làNote de bas de page 7.

Les circonstances entourant la démission de l’appelant

[25] La loi fournit une liste de circonstances dont je dois tenir compte pour décider si une partie prestataire est fondée à quitter son emploi. Elles comprennent entre autres :

  • une relation conflictuelle avec une superviseure ou un superviseur (c’est-à-dire, de l’animosité), si la partie prestataire n’en est pas la principale responsableNote de bas de page 8;
  • changements importants dans les fonctionsNote de bas de page 9.

[26] Je conclus que ni l’une ni l’autre de ces circonstances n’existait dans la présente affaire.

  1. i. Relation conflictuelle

[27] L’appelant affirme que son superviseur lui a parlé de façon conflictuelle lorsqu’il a refusé d’accepter des tâches supplémentaires qui ne correspondaient pas à sa description de poste.

[28] Un incident unique ne suffit pas à conclure que la relation conflictuelle avec un supérieur est une circonstance qui pourrait justifier que l’appelant quitte volontairement son emploi.

[29] Quoi qu’il en soit, l’appelant était responsable de la réaction de son superviseur parce qu’il a refusé d’accomplir les tâches qui lui étaient assignées.

[30] Je ne peux pas conclure qu’une relation conflictuelle avec une superviseure ou un superviseur est une circonstance qui existait dans la présente affaire. Par contre, s’il en existait une, je pourrais seulement conclure de la preuve que l’appelant en était le principal responsable.

  1. ii. Changements importants dans les fonctionse

[31] L’appelant affirme qu’on lui a demandé d’effectuer des tâches qui ne figuraient pas dans sa description de poste. Il a été embauché comme plongeur pour la section des desserts. On lui a demandé d’aider avec la vaisselle dans la section de la viande.

[32] Je ne vois pas cela comme un changement important dans ses fonctions. Je considère qu’il est tout à fait raisonnable qu’on demande à un plongeur de laver la vaisselle, même s’il ne s’agit pas de la vaisselle de sa section habituelle.

[33] Je ne peux donc pas conclure que le changement des fonctions est une circonstance que l’appelant pourrait citer comme justification pour avoir quitté son emploi.

  1. iii. Autres circonstances

[34] D’après les documents au dossier, j’ai l’impression que l’appelant considérait l’emploi de plongeur comme étant indigne de lui. Il affirme qu’il l’a accepté seulement parce qu’il ne pouvait pas trouver d’emploi en informatique ou en génie logiciel, le domaine dans lequel il a reçu sa formation.

[35] Bien que je comprenne que l’appelant préférerait travailler dans son domaine, s’il n’est pas en mesure d’obtenir un emploi dans ce domaine et qu’il veut travailler, il doit diminuer ses attentes. Cependant, d’après les divers courriels qu’il a envoyés au Tribunal, j’ai l’impression qu’il n’est pas prêt à le faire.

[36] Ce que l’appelant appelle un [traduction] « défaut d’alignement sur les qualifications professionnelles » n’est pas une circonstance qui donne lieu à une justification pour quitter un emploi.

Autres solutions raisonnables au départ

[37] D’après la preuve, je ne peux pas conclure que l’appelant n’avait pas d’autre choix raisonnable que de quitter son emploi.

[38] L’appelant a démissionné après un épisode litigieux avec son superviseur. Il n’a pas parlé aux ressources humaines ni à quiconque en position d’autorité lorsque cela s’est produit et il a simplement démissionné.

[39] Il dit qu’il aurait dû être payé pour le travail supplémentaire qu’on lui demandait de faire. Cependant, rien ne prouve qu’il a tenté de négocier un paiement supplémentaire avant de décider de démissionner.

[40] Rien ne prouve non plus qu’il devait faire un nombre déraisonnable d’heures supplémentaires pour accomplir les tâches supplémentaires qui lui avaient été assignées. En fait, son relevé d’emploi montre qu’il n’a jamais travaillé plus de 36 heures par semaineNote de bas de page 10.

[41] Si l’appelant était insatisfait de son emploi ou estimait qu’on lui en demandait trop, il aurait pu trouver un autre emploi avant de partir.

[42] L’appelant a fourni des documents démontrant que depuis qu’il a quitté son emploi, il cherchait un autre emploi. Toutefois, rien ne prouve qu’il ait essayé de chercher du travail avant de quitter son emploi de plongeur. Je remarque également que ses efforts ont été axés sur la recherche d’un emploi dans son domaine. Il semble qu’il ne veuille pas accepter un emploi plus humble pour s’assurer de pouvoir travailler.

[43] La décision de l’appelant de démissionner n’était pas urgente. La confrontation qu’il a eue avec son superviseur lors de son dernier jour de travail ne me semble certainement pas assez grave pour avoir décidé de démissionner immédiatement, sans avoir exploré d’autres solutions.

[44] Je conclus donc que l’appelant n’a pas prouvé qu’il était fondé à quitter son emploi au moment où il l’a fait. J’estime qu’il avait d’autres solutions raisonnables dans les circonstances.

Conclusion

[45] Je conclus que l’appelant a quitté volontairement son emploi sans justification. Pour cette raison, il est exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

[46] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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