Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1241

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : S. A.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 4 juillet 2023
(GE-23-1205)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Date de la décision : Le 10 septembre 2023
Numéro de dossier : AD-23-680

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur, S. A. (prestataire), a quitté son emploi de plongeur et a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi.

[3] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a décidé que le prestataire avait quitté volontairement son emploi sans justification et qu’il ne pouvait pas recevoir de prestations.

[4] Le prestataire a porté cette décision en appel à la division générale du Tribunal. Celle-ci a rejeté l’appel du prestataire. Elle a conclu que le prestataire n’était pas fondé à quitter son emploi et qu’il avait d’autres solutions raisonnables que de démissionner quand il l’a fait.

[5] Le prestataire veut maintenant faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel du Tribunal. Toutefois, il a besoin de la permission pour que son appel aille de l’avant. Il soutient que la division générale a commis des erreurs de fait importantes dans sa décision.

[6] Je dois décider si la division générale a commis une erreur révisable qui pourrait donner à l’appel une chance de succès. Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] Voici les questions en litige :

  1. a) Est-il possible de soutenir que la division générale n’a pas tenu compte des éléments de preuve pertinents?
  2. b) Le prestataire soulève-t-il d’autres erreurs révisables que la division générale aurait commises et qui pourraient donner à l’appel une chance de succès?

Je n’accorde pas au prestataire la permission de faire appel

[8] Le critère juridique que le prestataire doit remplir pour demander la permission de faire appel est peu rigoureux : y a-t-il un moyen défendable qui permettrait à l’appel d’être accueilliNote de bas de page 1?

[9] Pour trancher cette question, je me suis surtout demandé si la division générale aurait pu commettre une ou plusieurs des erreurs pertinentes (moyens d’appel) énumérées dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas de page 2.

[10] Un appel n’est pas une nouvelle occasion de débattre de la demande originale. Je dois plutôt décider si la division générale a :

  1. a) omis d’offrir une procédure équitable;
  2. b) omis de décider d’une question qu’elle aurait dû trancher, ou décidé d’une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. c) fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 3;
  4. d) commis une erreur de droitNote de bas de page 4.

[11] Avant que le prestataire puisse passer à l’étape suivante de l’appel, je dois être convaincue qu’au moins un de ces moyens d’appel donne à l’appel une chance raisonnable de succès. Une « chance raisonnable de succès » signifie que le prestataire pourrait plaider sa cause et possiblement gagner. Je dois aussi tenir compte d’autres moyens d’appel possibles que le prestataire pourrait ne pas avoir cernés avec précisionNote de bas de page 5.

Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur

[12] Dans sa demande de permission de faire appel, le prestataire soutient que la division générale n’a pas reconnu les difficultés qu’il a eues pour trouver du travail dans son domaine en tant qu’immigrant. Il affirme avoir été forcé d’accepter un emploi comme plongeur parce qu’il n’arrivait pas à trouver de travail dans son domaineNote de bas de page 6.

[13] Le prestataire soutient qu’on lui a demandé d’effectuer des tâches qui ne faisaient pas partie de sa description de poste, ce qui a posé problème parce qu’il n’avait pas l’expertise nécessaire. Il ajoute que la division générale n’a pas tenu compte du fait que son employeur avait une attitude agressive. Il fait valoir que son employeur a créé un milieu de travail hostile qui a nui à son bien-être et à sa satisfaction au travailNote de bas de page 7.

[14] La loi prévoit qu’une personne est fondée à quitter volontairement son emploi si, compte tenu de toutes les circonstances, son départ était la seule solution raisonnable dans son cas. La loi fournit une liste de circonstances pertinentes, y compris les relations conflictuelles avec une superviseure ou un superviseur et les changements importants dans les fonctionsNote de bas de page 8.

[15] Dans sa décision, la division générale a tenu compte de l’argument du prestataire selon lequel son superviseur lui a parlé de façon agressive lorsqu’il a refusé d’accepter des fonctions qui ne correspondaient pas à sa description de posteNote de bas de page 9. Elle a conclu qu’il ne s’agissait pas d’une relation conflictuelle entre un superviseur et le prestataire qui était suffisante pour constituer une justification pour quitter volontairement son emploiNote de bas de page 10.

[16] Je conclus qu’il est impossible de soutenir que la division générale a omis d’examiner l’attitude agressive de l’employeur. Le prestataire a soulevé cet argument à la division générale et celle-ci en a tenu compte dans sa décision.

[17] La division générale a également tenu compte de l’argument du prestataire voulant qu’on lui ait demandé d’effectuer des tâches qui ne correspondaient pas à sa description de posteNote de bas de page 11. Le prestataire avait été embauché comme plongeur dans la section des desserts et on lui avait demandé de faire la vaisselle dans la section de la viande. La division générale a conclu qu’il ne s’agissait pas d’un changement important dans ses fonctions et qu’il n’était pas fondé à quitter son emploi pour cette raisonNote de bas de page 12.

[18] La division générale a examiné s’il y avait d’autres circonstances pertinentes. Elle a reconnu que le prestataire ne pouvait pas trouver d’emploi dans son domaine et qu’il avait dû accepter l’emploi de plongeurNote de bas de page 13. Elle a conclu que le fait que le prestataire ne pouvait trouver un emploi correspondant à ses qualifications professionnelles ne lui donnait pas une justification pour quitter son emploiNote de bas de page 14.

[19] Il est impossible de soutenir que la division générale n’a pas tenu compte du fait que le prestataire était incapable de trouver du travail dans son domaine d’expertise ou qu’on lui a demandé d’effectuer des tâches qui ne correspondaient pas à sa description de poste. La division générale a reconnu ces arguments dans sa décision.

[20] La division générale a vérifié si le prestataire avait d’autres solutions raisonnables que de quitter son emploi quand il l’a fait. Elle a conclu que le prestataire n’était pas fondé à quitter son emploi parce qu’une autre solution raisonnable s’offrait à lui; trouver un autre emploi avant de démissionnerNote de bas de page 15.

[21] Les arguments du prestataire n’ont aucune chance raisonnable de succès. La division générale a reconnu et examiné les faits et les arguments que le prestataire soulève dans sa demande de permission de faire appel. Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait au sujet de l’une ou l’autre de ses conclusions principales. J’ai examiné le dossier et la décision de la division généraleNote de bas de page 16. Je n’ai trouvé aucun élément de preuve qu’elle aurait pu ignorer ou mal interpréter.

[22] La division générale a énoncé et appliqué la loi correctement lorsqu’elle a décidé que le prestataire n’était pas fondé à quitter son emploi. Elle n’était pas d’accord avec le prestataire et a expliqué sa position en faisant référence à la preuve.

[23] Je ne peux pas réévaluer la preuve pour en arriver à une conclusion différente qui soit plus favorable à l’égard du prestataire. Le rôle de la division d’appel est limité, alors je ne peux pas intervenir pour soupeser de nouveau la preuve concernant l’application de principes juridiques établis aux faits de l’affaireNote de bas de page 17.

[24] En plus des arguments du prestataire, j’ai également examiné les autres moyens d’appel. Le prestataire n’a signalé aucun manque d’équité procédurale de la part de la division générale, et je ne vois aucune preuve d’un tel manque. Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence ou de droit.

[25] Le prestataire n’a relevé aucune erreur que la division générale aurait commise et qui pourrait donner à l’appel une chance de succès. Par conséquent, je refuse la permission de faire appel.

Conclusion

[26] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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