Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MH c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1278

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : M. H.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (555025) datée du
30 novembre 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Sylvie Charron
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 18 mai 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 4 juillet 2023
Numéro de dossier : GE-22-4290

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelant.

[2] L’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations. Autrement dit, il n’a pas donné une raison acceptable selon la loi pour expliquer son retard. Par conséquent, la demande de l’appelant ne peut être traitée comme si elle avait été présentée plus tôtNote de bas de page 1.

Aperçu

[3] L’appelant a demandé des prestations d’assurance-emploi le 19 juin 2021. Il demande maintenant qu’elle soit traitée comme si elle avait été présentée plus tôt, soit le 14 mars 2021. C’est ce qu’on appelle « antidater » une demande. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a déjà rejeté cette demande.

[4] Je dois décider si l’appelant a prouvé qu’il avait un motif valable de ne pas demander des prestations plus tôt.

[5] La Commission affirme que l’appelant n’avait pas de motif valable parce qu’il n’a fait aucun effort pour vérifier s’il avait droit à des prestations avant de présenter sa demande le 19 juin 2021. L’appelant a alors demandé une antidatation le 5 mai 2022, soit près d’un an après sa demande initiale. La Commission a conclu que l’appelant n’avait pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant le retard de sa demande pendant toute la période écoulée.

[6] L’appelant n’est pas d’accord et affirme que comme il n’avait jamais demandé de prestations d’assurance-emploi, il ne connaissait pas les procédures et les règles. Il avait reçu une indemnité de départ et il avait des perspectives d’emploi; il n’a donc pas présenté sa demande tout de suite. Il est retourné au travail en septembre 2021, puis il a été occupé. Il a téléphoné à Service Canada au moins trois fois et on ne l’a jamais rappelé.

Question en litige

[7] La demande de prestations de l’appelant peut-elle être traitée comme si elle avait été présentée le 14 mars 2021? C’est ce qu’on appelle « antidater » la demande.

Analyse

[8] Pour que sa demande de prestations soit antidatée, une personne doit prouver les deux choses suivantesNote de bas de page 2 :

  1. a) qu’elle avait un motif valable justifiant son retard durant toute la période écoulée. Autrement dit, qu’elle avait une explication acceptable selon la loi;
  2. b) qu’à la date antérieure (c’est-à-dire la date à laquelle elle veut que sa demande soit antidatée), elle remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations.

[9] Les arguments principaux dans cette affaire servent à décider si l’appelant avait un motif valable. C’est donc par cela que je vais commencer.

[10] Pour démontrer qu’il avait un motif valable, l’appelant doit prouver qu’il a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblablesNote de bas de page 3. Autrement dit, il doit démontrer qu’il a agi comme une personne raisonnable et réfléchie l’aurait fait si elle s’était trouvée dans une situation semblable.

[11] L’appelant doit démontrer qu’il a agi de cette façon pour toute la période du retardNote de bas de page 4. Cette période s’étend du jour où il veut que sa demande soit antidatée au jour où il a présenté cette demande. Ainsi, la période de retard de l’appelant s’étend du 14 mars 2021 au 19 juin 2021, date à laquelle il a présenté sa demande de prestations. Il a ensuite présenté une demande d’antidatation le 5 mai 2022.

[12] L’appelant doit également démontrer qu’il a vérifié assez rapidement s’il avait droit à des prestations et quelles obligations la loi lui imposeNote de bas de page 5. Cela veut dire que l’appelant doit démontrer qu’il a fait de son mieux pour essayer de s’informer de ses droits et responsabilités dès que possible. Si l’appelant ne l’a pas fait, il doit démontrer qu’il y avait des circonstances exceptionnelles qui l’en ont empêchéNote de bas de page 6.

[13] L’appelant doit le démontrer selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’il avait un motif valable justifiant son retard.

[14] L’appelant affirme qu’il avait un motif valable justifiant son retard parce qu’il n’avait jamais demandé de prestations d’assurance-emploi auparavant et qu’il ignorait qu’il devait présenter une demande dans les 30 jours. Il a également déclaré qu’il avait reçu une indemnité de départ et qu’il espérait trouver un nouvel emploi relativement rapidement.

[15] L’appelant a expliqué que lorsqu’il a reçu son premier versement en juin, il pensait qu’il y aurait d’autres versements qui remonteraient à mars. Il a déclaré avoir téléphoné en septembre et qu’on lui a dit qu’il y avait plusieurs demandes en attente et que la Commission pourrait prendre plusieurs mois pour lui répondre. Il a déclaré que la Commission ne l’avait jamais rappelé. Il a téléphoné au moins trois fois et il n’a jamais reçu de rappel. Il a alors été occupé, le quotidien a pris le dessus et il n’a pas téléphoné tous les jours.

[16] La Commission affirme que l’appelant n’a pas démontré l’existence d’un motif valable justifiant son retard parce qu’il lui a téléphoné seulement en septembre 2021, si l’on en croit ce qu’il dit. La Commission affirme que la seule communication qu’elle a eue avec l’appelant date de mai 2022. Il n’y a aucune trace d’autres appels.

[17] J’estime que l’appelant n’a pas prouvé qu’il avait un motif valable justifiant son retard à demander des prestations.

[18] Bien que l’appelant ait témoigné avec sérieux au sujet de ses tentatives de joindre la Commission après la présentation de sa demande de prestations en juin 2021, le temps qu’il a pris pour le faire dépasse la limite de 30 jours suivant le moment où il a perdu son emploi. Autrement dit, l’appelant a présenté sa demande en retard. La Commission a néanmoins traité la demande, qui est entrée en vigueur peu de temps après.

[19] Par la suite, il a fallu de nombreux mois à l’appelant pour faire une demande d’antidatation. Comme la Commission l’a souligné dans ses observations, toute personne qui souhaite recevoir des prestations d’assurance-emploi doit présenter sa demande le plus tôt possible après avoir perdu son emploi ou être en mesure de démontrer que des circonstances exceptionnelles l’ont empêchée de le faire.

[20] L’appelant n’a pas prouvé qu’il a fait des démarches raisonnables pour connaître ses droits aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi. Il ne s’est informé des délais ou des procédures que de nombreux mois plus tard. Il n’a pas démontré qu’il a agi comme une personne raisonnable l’aurait fait dans des circonstances semblables.

[21] Même si je comprends que l’appelant a reçu une indemnité de départ et qu’il pensait que cela pourrait avoir une incidence sur ses droits à l’assurance-emploi, rien n’indique qu’il a tenté de se renseigner sur l’exactitude de cette information.

[22] Même si je comprends également que l’appelant ait été [traduction] « occupé » après avoir obtenu un nouvel emploi et que [traduction] « la vie a pris le dessus », il ne s’agit pas de circonstances exceptionnelles qui justifient de ne pas tenter de s’informer de ses droits et obligations aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi.

[23] Dans la présente affaire, l’appelant a trouvé du travail relativement rapidement. Bien que je sois sensible au fait qu’il n’a pas reçu de prestations pendant quelques mois après avoir perdu son emploi, il en a reçu alors qu’il en cherchait un nouveau.

[24] La Commission affirme que l’appelant aurait été admissible à la date antérieure. Je n’ai pas besoin d’examiner la question. Si l’appelant n’a pas de motif valable, sa demande ne peut pas être traitée comme si elle avait été présentée plus tôt.

Conclusion

[25] L’appelant n’a pas prouvé qu’il avait un motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations pendant toute la période écoulée.

[26] L’appel est rejeté.

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