Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : MH c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1277

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : M. H.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Canada Employment Insurance Commission reconsideration decision (442546) dated January 7, 2022 (issued by Service Canada)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 15 septembre 2023
Numéro de dossier : AD-23-727

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) a demandé des prestations d’assurance-emploi le 19 juin 2021. Il a demandé que sa demande soit traitée comme si elle avait été présentée plus tôt, soit le 14 mars 2021.

[3] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que le prestataire n’avait pas de motif valable parce qu’il n’a fait aucune démarche pour s’informer de ses droits à des prestations avant d’en faire la demande le 19 juin 2021. Après une révision défavorable à son égard, le prestataire a fait appel à la division générale.

[4] La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas prouvé qu’il avait un motif valable, car il n’avait pas agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblables. Par conséquent, sa demande d’antidatation a été rejetée.

[5] Le prestataire demande maintenant la permission de faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel. Il soutient qu’il ne connaissait pas le processus de l’assurance-emploi. Il pensait avoir plus de temps pour présenter sa demande. Il affirme que d’avoir reçu une indemnité de départ et d’avoir eu des possibilités d’emploi l’a amené à croire qu’il n’aurait pas besoin de prestations d’assurance-emploi. Le prestataire soutient qu’il a essayé de communiquer avec Service Canada par téléphone, mais qu’on ne l’a jamais rappelé. Il affirme qu’il a agi comme une personne raisonnable l’aurait fait dans sa situation et qu’il avait un motif valable justifiant son retard.

[6] Je dois décider si le prestataire a soulevé une erreur susceptible de révision que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès.

[7] Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Le prestataire soulève-t-il une erreur susceptible de révision que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs susceptibles de révision sont les suivantes :

  1. 1. Le processus d’audience de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
  2. 2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou elle a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire.
  3. 3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. 4. La division générale a commis une erreur de droit en rendant sa décision.

[10] Une demande de permission de faire appel est une étape préliminaire à une audience sur le fond. Il s’agit d’une première étape que la partie prestataire doit franchir, mais où le fardeau est inférieur à celui dont elle devra s’acquitter à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission de faire appel, la partie prestataire n’a pas à prouver ses prétentions. Elle doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur susceptible de révision. Autrement dit, il est possible de soutenir qu’il y a eu erreur susceptible de révision qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès.

[11] Par conséquent, avant d’accorder la permission de faire appel, je dois être convaincu que les motifs de l’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel mentionnés ci-dessus et qu’au moins un des motifs a une chance raisonnable de succès.

Le prestataire soulève-t-il une erreur susceptible de révision que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

[12] Le prestataire soutient qu’il ne connaissait pas le processus de l’assurance-emploi. Il pensait avoir plus de temps pour présenter sa demande. Il affirme que d’avoir reçu une indemnité de départ et d’avoir eu des possibilités d’emploi l’a amené à croire qu’il n’aurait pas besoin de prestations d’assurance-emploi. Le prestataire soutient qu’il a essayé de communiquer avec Service Canada par téléphone, mais qu’on ne l’a jamais rappelé. Il affirme qu’il a agi comme une personne raisonnable l’aurait fait dans sa situation et qu’il avait un motif valable justifiant son retard.

[13] Pour établir l’existence d’un motif valable, le prestataire doit être en mesure de démontrer qu’il a fait ce qu’une personne raisonnable se trouvant dans la même situation aurait fait pour vérifier son droit à des prestations et les obligations que la loi lui imposeNote de bas de page 1. Les parties prestataires ont le devoir de s’informer rapidement de leurs droits et obligations et des mesures à prendre pour protéger leur demande de prestationsNote de bas de page 2.

[14] Un relevé d’emploi a été produit le 24 mars 2021. Le document indiquait que le prestataire avait cessé de travailler le 10 mars 2021 en raison d’une [traduction] « réorganisation » (code K — Autre)Note de bas de page 3.

[15] La division générale a considéré que le prestataire avait reçu une indemnité de départ et que cela pouvait avoir une incidence sur son admissibilité aux prestations d’assurance-emploi. Elle a considéré qu’il avait exploré les possibilités d’emploi au lieu de demander des prestations d’assurance-emploi. La division générale a considéré que le prestataire a tenté de joindre la Commission tardivement et seulement après avoir demandé des prestations d’assurance-emploi en juin 2021.

[16] La division générale a conclu qu’une personne raisonnable et prudente dans la situation du prestataire aurait tenté de se renseigner rapidement auprès de Service Canada concernant ses droits et ses obligations après avoir perdu son emploi. La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas prouvé qu’il avait un motif valable justifiant son retard du 14 mars au 19 juin 2021 parce qu’il n’avait pas agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblables. Elle n’a relevé aucune circonstance exceptionnelle qui l’aurait empêché de le faire.

[17] Il est bien établi que l’ignorance de la loi, même de bonne foi, ne constitue pas en soi un motif valable justifiant le retard à présenter une demande de prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 4. Le retard à présenter une demande de prestations d’assurance-emploi fondé sur une hypothèse erronée et non vérifiée selon laquelle le prestataire ne serait pas admissible ne constitue pas un motif valable aux fins de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 5.

[18] Si admirable qu’elle soit, l’intention du prestataire de chercher un autre emploi au lieu de demander rapidement des prestations d’assurance-emploi n’est pas non plus un motif valable justifiant son retardNote de bas de page 6.

[19] Je dois répéter qu’il n’est pas loisible à la division d’appel, compte tenu de l’étendue de sa compétence et de l’absence d’une erreur de droit, d’un manquement à un principe de justice naturelle ou de conclusions de fait arbitraires, de tirer une conclusion différente de celle de la division générale sur la foi des mêmes faitsNote de bas de page 7.

[20] Après avoir examiné le dossier d’appel et la décision de la division générale ainsi que les arguments du prestataire à l’appui de sa demande de permission de faire appel, je n’ai d’autre choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Le prestataire n’a pas invoqué de motif relevant des moyens d’appel mentionnés ci-dessus, susceptible d’entraîner l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[21] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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