Assurance-emploi (AE)

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Citation : KL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1662

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : K. L.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Julie Meilleur

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
4 mai 2023 (GE-23-612)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 14 novembre 2023
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 21 novembre 2023
Numéro de dossier : AD-23-413

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. Le dossier retourne devant la division générale afin qu'une décision soit rendue sur la disponibilité à travailler de la prestataire à compter du 6 mars 2022.

Aperçu

[2] L’appelante (prestataire) a établi une demande initiale de prestations régulières d'assurance-emploi à compter du 3 octobre 2021. Le 10 août 2022, la prestataire a présenté une demande pour modifier ses déclarations originales pour la période du 9 janvier 2022 au 25 juin 2022. Elle voulait corriger sa déclaration pour la période en cause, car elle n’était pas disponible et capable de travailler tous les jours en raison de maladiealors qu’elle s’était déclarée disponible pour cette période.

[3] La prestataire a soumis à l’intimée (Commission) une preuve médicale attestant un arrêt de travail pour la période du 12 décembre au 25 décembre 2021. Une autre preuve médicale pour une prolongation d’arrêt de travail jusqu’au 8 janvier 2022. Elle a soumis une autre preuve médicale pour un autre arrêt de travail pour la période du 7 février au 5 mars 2022.

[4] Le 13 septembre 2022, elle a été contactée par un agent d’enquête pour une vérification de son admissibilité aux prestations pour la période entre mars et juillet 2022. La prestataire mentionne alors qu’elle était disponible à travailler durant cette période.

[5] La Commission a informé la prestataire que les prestations ne pouvaient être versées à compter du 6 mars 2022 parce qu’elle n’avait pas soumis les documents demandés. La prestataire a porté en appel la décision de la Commission.

[6] La division générale a déterminé que la prestataire n’avait pas démontré son incapacité à travailler à compter du 6 mars 2022. Elle a conclu que la prestataire n’était pas admissible à recevoir des prestations de maladie à compter de ce moment.

[7] La division d’appel a accordé à la prestataire la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Elle fait valoir que la division générale a commis une erreur importante de fait. La prestataire soutient qu’elle n’a jamais demandé de prestations de maladie à compter du 6 mars 2022, sauf pour la première semaine de juillet 2022. Elle soutient avoir plutôt demandé des prestations régulières par manque de travail.

[8] J’accueille l’appel de la prestataire. Le dossier retourne devant la division générale afin qu'une décision soit rendue sur la disponibilité à travailler de la prestataire à compter du 6 mars 2022.

Question en litige

[9] Est-ce que la division générale a fait défaut d’exercer sa compétence?

Analyse

[10] La prestataire soutient que la division générale a commis une erreur car elle n’a jamais demandé de prestations de maladie à compter du 6 mars 2022. Elle reconnait que la preuve médicale démontre qu’elle n’était pas capable et disponible à travailler tous les jours en raison de maladie avant le 6 mars 2022.

[11] La division générale a déterminé que la prestataire était capable de travailler à compter du 6 mars 2022. Elle a conclu qu’elle n’était pas admissible à recevoir des prestations de maladie à compter de ce moment.

[12] La Commission a rendu une décision imposant une inadmissibilité pour ne pas avoir soumis une preuve médicale attestant de son incapacité à travailler. Or, lors de l’audience, la prestataire a réitéré ce qu’elle a déclaré devant l’enquêteur. Elle a témoigné à l’effet qu’elle était capable de travailler à compter du 6 mars 2022, et qu’elle a fait des démarches pour se trouver un emploi à compter de ce moment.

[13] En appel, la Commission reconnait qu'elle aurait dû approfondir les intentions de la prestataire dans cette affaire dès le moment où celle-ci a précisé qu'elle n'était pas malade depuis le 6 mars 2022 et qu'elle était disponible pour travailler.

[14] La division générale se doit d’adopter une approche globale à l’égard de sa compétence, dans les limites de la loi, pour gérer les appels de manière équitable et efficace. Il est parfois nécessaire de prendre en considération les décisions sous-jacentes pour déterminer la portée réelle de la demande en révision.Note de bas de page 1 En tenant compte des circonstances particulières du présent dossier, la question de disponibilité à travailler de la prestataire à compter du 6 mars 2022 était une décision sous-jacente qui permettait de comprendre la portée réelle de la demande de révision.

[15] La Commission recommande de retourner le dossier devant la division générale afin qu'une décision en vertu de l'article 18(1) a) de la Loi sur l'assurance-emploi (Loi sur l’AE) soit rendue pour la période en litige. La prestataire est d’accord avec le remède proposé par la Commission.

[16] Pour les motifs ci-dessus mentionnés, Je suis d’avis qu’il y a lieu d’accueillir l’appel et de retourner le dossier à la division générale.

Conclusion

[17] L’appel est accueilli. Il y a lieu de retourner le dossier devant la division générale afin qu'une décision soit rendue en vertu de l'article 18(1) a) de la Loi sur l'AE, soit la disponibilité à travailler de la prestataire à compter du 6 mars 2022.

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