Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : PR c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1251

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : P. R.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 11 mai 2023 (GE-22-4137)

Membre du Tribunal : Solange Losier
Date de la décision : Le 12 septembre 2023
Numéro de dossier : AD-23-551

Sur cette page

Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel ne sera pas instruit.

Aperçu

[2] P. R. est la prestataire dans la présente affaire. Elle a cessé de travailler en raison d’un manque de travail et a demandé la prestation d’assurance-emploi d’urgence (PAEU). Elle est retournée au travail 15 semaines plus tard, mais elle a reçu l’équivalent de 17 semaines de prestations de la PAEU.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que la prestataire avait reçu un trop-payé de prestations.Note de bas page 1 Elle a décidé qu’elle avait seulement droit à 15 semaines de prestations de la PAEU. Cela a entraîné un trop-payé de 1 000 $ pour les 2 semaines supplémentaires de prestations qu’elle a reçues.Note de bas page 2

[4] La division générale était d’accord et a déclaré que la prestataire avait seulement droit à 15 semaines de prestations.Note de bas page 3 Elle a précisé que la prestataire était tenue de rembourser le trop-payé. Elle a également décidé qu’elle ne pouvait pas annuler le trop-payé.

[5] La prestataire fait maintenant appel de la décision de la division générale à la division d’appel.Note de bas page 4 Le présent appel n’a aucune chance raisonnable de succès, alors je ne peux pas donner à la prestataire la permission de faire appel de la décision de la division générale.

Questions préliminaires

[6] Dans sa demande à la division d’appel, la prestataire a indiqué que la division générale avait commis une « erreur de fait ».Note de bas page 5 Elle n’a pas expliqué ce que la division générale aurait fait d’incorrect : elle n’a fourni aucune raison et n’a fait référence à aucun fait particulier.

[7] Le Tribunal a envoyé une lettre à la prestataire pour lui demander des renseignements supplémentaires, plus précisément pour lui demander de fournir les motifs de son appel.Note de bas page 6 La date limite pour répondre était le 30 juin 2023. La prestataire n’a pas répondu dans le délai prévu.

[8] Par la suite, la prestataire a téléphoné au Tribunal et a parlé à un agent. Elle a dit qu’elle n’avait pas reçu la lettre précédente et qu’elle avait demandé une prolongation du délai pour y répondre.

[9] Faisant suite à sa demande, le Tribunal a répondu par courriel lui accordant une prolongation du délai : elle devait répondre au plus tard le 23 août 2023.Note de bas page 7 Le Tribunal lui a demandé d’expliquer en détail pourquoi elle faisait appel de la décision de la division générale.

[10] La prestataire a répondu à la lettre du Tribunal et a dit que la division générale avait commis une [traduction] « erreur de compétence ».Note de bas page 8 Elle n’a fourni aucune raison ni expliqué pourquoi la division générale aurait commis une erreur.

Question en litige

[11] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait ou une erreur de compétence?

Analyse

[12] Un appel peut aller de l’avant seulement si la division d’appel donne la permission de faire appel.Note de bas page 9

[13] Je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.Note de bas page 10 Cela signifie qu’il doit exister un moyen défendable qui permettrait à l’appel d’être accueilli.Note de bas page 11

[14] Les moyens d’appel possibles à la division d’appel sont les suivantsNote de bas page 12 :

  • la division générale a agi de façon injuste;
  • elle a outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • elle a commis une erreur de droit;
  • elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.

[15] Il y a erreur de fait lorsque la division générale a [traduction] « fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance ».Note de bas page 13

[16] Par conséquent, je peux intervenir si la division générale a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire. Cela implique d’examiner certaines des questions suivantesNote de bas page 14 :

  • La preuve contredit-elle carrément l’une des principales conclusions de la division générale?
  • Peut-on soutenir qu’une des conclusions principales de la division générale n’était pas appuyée rationnellement par un élément de preuve?
  • La division générale a-t-elle ignoré des éléments de preuve essentiels qui contredisent l’une de ses principales conclusions?

[17] Seules certaines erreurs de fait me permettront de modifier la décision. Il faut qu’elles soient assez importantes, de sorte que la division générale s’est fondée sur elles pour tirer une conclusion qui a eu une incidence sur l’issue de la décision.

[18] Une erreur de compétence signifie que la division générale n’a pas tranché une question qu’elle devait trancher ou a tranché une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher.Note de bas page 15

Je ne donne pas à la prestataire la permission de faire appel

On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de fait ou de compétence

[19] La prestataire a déclaré que la division générale avait commis une erreur de fait ou une erreur de compétence.Note de bas page 16 Cependant, elle n’a fourni aucun autre détail ou argument au sujet des prétendues erreurs. Malgré cela, j’ai examiné l’ensemble du dossier pour m’assurer que la division générale n’avait pas commis d’erreur.

[20] Premièrement, la division générale devait décider du nombre de semaines de prestations d’assurance-emploi d’urgence auxquelles la prestataire avait droit. Elle devait ensuite décider du nombre de semaines de prestations de la PAEU qu’elle avait effectivement reçues.

[21] La division générale a déclaré que la prestataire a établi une période de prestations d’assurance-emploi d’urgence commençant le 15 mars 2020.Note de bas page 17 Le taux hebdomadaire de la PAEU était de 500 $.Note de bas page 18

[22] La division générale a décidé que la prestataire avait seulement droit à 15 semaines de prestations de la PAEU, totalisant 7 500 $. Toutefois, elle a précisé qu’elle avait reçu l’équivalent de 17 semaines, totalisant 8 500 $.Note de bas page 19

[23] La division générale a déclaré que la prestataire est retournée au travail après 15 semaines, et a cessé d’être admissible aux prestations de la PAEU.Note de bas page 20 La prestataire a convenu qu’elle était retournée au travail après 15 semaines, donc qu’elle n’était plus admissible aux prestations.Note de bas page 21

[24] Par conséquent, la division générale a déclaré qu’elle avait reçu un trop-payé de 1 000 $, ce qui représente 2 semaines supplémentaires de prestations auxquelles elle n’était pas admissible.Note de bas page 22

[25] On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de fait dans la présente affaire. Aucun des faits ne semble être contesté. Ses conclusions concordaient avec les faits et la preuve. La prestataire a convenu qu’elle était retournée au travail après 15 semaines, mais qu’elle avait reçu l’équivalent de 17 semaines de prestations.Note de bas page 23 Par conséquent, elle a reçu un trop-payé de prestations de 2 semaines.Note de bas page 24 Selon l’avis de dette, la prestataire doit 1 000 $.Note de bas page 25

[26] La division générale a reconnu l’argument de la prestataire concernant ses difficultés financières, mais a déclaré que le Tribunal n’a pas le pouvoir d’annuler la dette liée au trop-payé parce que seule la Commission peut rendre cette décision.Note de bas page 26 Elle a précisé qu’elle était toujours tenue de rembourser le trop-payé.Note de bas page 27

[27] La Cour fédérale a également confirmé que l’annulation d’une dette liée à un trop-payé relève uniquement de la compétence de la Commission.Note de bas page 28

[28] Malgré cela, la division générale a décrit les options qui s’offraient à la prestataire.Note de bas page 29 Elle a dit qu’elle pouvait demander à la Commission d’annuler l’ensemble ou une partie du trop-payé en raison de difficultés financières ou discuter des options de remboursement avec l’Agence du revenu du Canada.

[29] En réponse à l’argument de la prestataire selon lequel elle a remboursé le trop-payé, la division générale a reconnu qu’elle avait effectué un paiement à ce titre.Note de bas page 30 Cela concorde également avec ce que la Commission a écrit dans ses arguments.Note de bas page 31

[30] On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence. Elle a bien cerné sa compétence lorsqu’elle a dit qu’elle ne pouvait pas annuler le trop-payé.Note de bas page 32 Elle n’a traité que des questions qu’elle avait le pouvoir de traiter.

Il n’y a aucune autre raison d’accorder à la prestataire la permission de faire appel

[31] J’ai examiné le dossier, écouté l’enregistrement audio de l’audience de la division générale et examiné la décision de la division générale.Note de bas page 33 La division générale n’a pas mal interprété ou omis de considérer adéquatement les éléments de preuve pertinents.

Conclusion

[32] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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