Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : PR c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1252

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : P. R.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (514907) datée du 2 décembre 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Jillian Evans
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 9 mai 2023
Personne présente à l’audience : Partie appelante
Date de la décision : Le 11 mai 2023
Numéro de dossier : GE-22-4137

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelante a reçu un trop-payé de 1 000 $ en prestations. À ce jour, elle n’a remboursé que 100 $ de ce trop-payé.

Aperçu

[3] L’appelante, P. R., travaillait dans une garderie. Elle a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi le 20 mars 2020. Elle a été mise à pied lorsque l’établissement où elle travaillait a fermé ses portes au début du confinement pandémique.

[4] En raison de la pandémie, le gouvernement a modifié la Loi sur l’assurance-emploi pour créer une nouvelle prestation, la prestation d’assurance-emploi d’urgence (PAEU).Note de bas page 1

[5] Entre le 15 mars 2020 et le 26 septembre 2020, les prestataires qui auraient autrement été admissibles aux prestations régulières ou spéciales d’assurance-emploi ont plutôt reçu la PAEU.Note de bas page 2 Le taux hebdomadaire de la PAEU était de 500 $.Note de bas page 3

[6] Une période de prestations de la PAEU a été établie pour l’appelante le 15 mars 2020. Elle a continué de recevoir un salaire de son employeur jusqu’au 31 mars 2020.

[7] Elle a touché des prestations hebdomadaires de 500 $ pendant 13 semaines, soit les semaines du 29 mars, du 5 avril, du 12 avril, du 19 avril, du 26 avril, du 3 mai, du 10 mai, du 17 mai, du 24 mai, du 31 mai, du 7 juin, du 14 juin et du 5 juillet 2020.Note de bas page 4

[8] En plus de ces paiements, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a également versé à l’appelante un paiement forfaitaire anticipé de 2 000 $, représentant quatre semaines de prestations de la PAEU. Ce paiement forfaitaire a été prévu par la loi dans le cadre des modifications apportées à la Loi sur l’assurance-emploi afin de transmettre des fonds aux prestataires comme P. R. le plus rapidement possible pendant les premières semaines de la pandémie.Note de bas page 5

[9] L’appelante a reçu son paiement forfaitaire le 6 avril 2020.

[10] L’employeur de l’appelante l’a rappelée au travail à la fin du mois de juin 2020. À ce moment-là, P. R. a cessé d’être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

[11] Près de deux ans plus tard, en mai 2022, la Commission a avisé l’appelante qu’elle avait reçu un trop-payé de PAEU. Un avis de dette lui a été envoyé.Note de bas page 6

[12] La Commission affirme que P. R. a reçu 8 500 $ en prestations d’assurance-emploi d’urgence (l’équivalent de 17 semaines de prestations) alors qu’elle n’était admissible qu’à 7 500 $ (ou 15 semaines de prestations). La Commission affirme donc qu’elle a un trop-payé de 1 000 $ qu’elle doit rembourser.

[13] L’appelante affirme avoir remboursé toutes les prestations de PAEU qu’elle a reçues lorsqu’elle a payé ses impôts de 2020. Elle affirme également qu’elle n’a pas les moyens de rembourser la dette qui, selon la Commission, lui est due; sa famille a eu des difficultés personnelles et financières en raison de la pandémie de COVID-19, puisqu’elle était sans emploi pendant très longtemps.

[14] Je dois décider si P. R. a reçu plus de prestations que ce qu’elle était admissible à recevoir et si elle a déjà remboursé un montant quelconque à la Commission.

Questions en litige

[15] L’appelante a-t-elle reçu un trop-payé de prestations de la PAEU?

[16] Dans l’affirmative, a-t-elle déjà remboursé la dette à la Commission?

Analyse

L’appelante a reçu un trop-payé de prestations de la PAEU

[17] Si une personne a reçu des prestations d’assurance-emploi – y compris des prestations de la PAEU – auxquelles elle n’avait pas droit, elle doit rembourser ces prestations.Note de bas page 7

[18] La Loi sur l’assurance-emploi prévoit que la Commission dispose d’un délai de 36 mois pour réexaminer une demande de prestations établie pour une partie prestataire et peut demander le remboursement de tout trop-payé pendant cette période.Note de bas page 8

[19] Les dossiers de la Commission indiquent que l’appelante a reçu un total de

8 500 $ en prestations d’assurance-emploi d’urgence : 13 paiements hebdomadaires de 500 $ (pour chacune des semaines énumérées au paragraphe 7 ci-dessus), en plus d’un paiement anticipé de 2 000 $.Note de bas page 9 L’appelante ne se souvient pas exactement du montant total qu’elle a reçu. Cependant, elle n’a aucune preuve pour contester le montant ci-dessus. J’accepte donc ce montant comme étant le montant total de la PAEU qui lui a été versée.

[20] La Commission affirme que lorsqu’elle a versé à P. R. le paiement anticipé de 2 000 $ le 6 avril 2020, elle avait l’intention de « récupérer » cette avance au cours des prochains paiements de PAEU. La Commission avait l’intention de retenir quatre semaines de prestations plus tard au cours de la période de prestations – lors des semaines 13, 14, 17 et 18 – pour compenser l’avance que l’appelante avait reçue.

[21] Cependant, P. R. n’a pas toucher des prestations d’assurance-emploi d’urgence assez longtemps pour que la Commission récupère tous les montants versés en avance. Elle a « récupéré » deux semaines (l’équivalent de 1 000 $) du paiement anticipé en retenant les prestations de P. R. pour la semaine 13 (21 juin 2020) et la semaine 14 (28 juin 2020), ce qui a compensé 1 000 $ du paiement anticipé.

[22] Cependant, P. R. ne recevait plus de prestations aux semaines 17 et 18. Elle était retournée au travail. Par conséquent, les 1 000 $ restants n’ont jamais été recouvrés par la Commission.

[23] La Commission soutient que l’appelante était admissible à la PAEU pendant 15 semaines entre le 31 mars 2020 et le 5 juillet 2020. Son admissibilité a pris fin lorsque son employeur a recommencé à lui verser son salaire. Ces 15 semaines représentent 7 500 $ : il s’agit de tout l’argent auquel elle était admissible.

[24] La Commission soutient que si l’appelante devait conserver l’avance de 1 000 $ qu’elle a reçue en plus des 15 semaines de prestations, ce serait comme si elle recevait 17 semaines de PAEU alors qu’elle ne peut recevoir que 15 semaines.

[25] L’appelante ne conteste pas qu’elle n’était admissible qu’à 15 semaines de prestations d’assurance-emploi. Elle convient qu’elle est retournée au travail après 15 semaines.

[26] Je conclus que l’appelante a reçu un trop-payé de 1 000 $ en prestations de la PAEU.

L’appelante a remboursé seulement 100 $ de la dette à la Commission. Elle doit encore 900 $ à la Commission

[27] P. R. croit avoir déjà remboursé tout trop-payé d’assurance-emploi qu’elle pourrait devoir au « gouvernement ». Elle a déclaré à l’audience qu’elle se souvenait qu’elle devait beaucoup d’impôts dans sa déclaration de revenus de 2020. Elle croyait avoir « remboursé » dans le cadre de sa déclaration de revenus la plupart des prestations de la PAEU qu’elle avait reçues.  

[28] Elle dit qu’elle pensait qu’après avoir payé ces impôts, elle s’était acquittée de tout remboursement auprès de la Commission. P. R. se souvient que le montant qu’elle devait payer en impôts cette année-là était plus élevé que ce qu’elle avait l’habitude de payer. Elle a donc présumé que cela signifiait qu’elle avait remboursé ses prestations.

[29] L’appelante dit avoir été surprise de recevoir un avis de dette d’Emploi et Développement social Canada plus d’un an après avoir produit sa déclaration de revenus de 2020.

[30] Elle a dit au Tribunal que lorsqu’elle a reçu l’avis, elle a immédiatement téléphoné à EDSC et a versé 100 $ pour rembourser la dette, mais qu’elle n’a pas pu rembourser davantage depuis. L’appelante se demande également si la dette est exacte, compte tenu des impôts qu’elle a payés l’année précédente.

[31] La Commission reconnaît que P. R. a bel et bien effectué un paiement de 100 $ pour rembourser sa dette le 8 juillet 2022.Note de bas page 10 Cependant, elle dit que le fait de payer de l’impôt sur le revenu sur les prestations qu’elle a reçues n’équivaut pas à rembourser des prestations auxquelles elle n’était pas admissible au départ.

[32] Je suis d’accord avec la Commission. Rien ne prouve que P. R. a versé à la Commission plus de 100 $ pour le trop-payé de 1 000 $ qu’elle a reçu en prestations. L’impôt sur le revenu n’est pas un moyen de percevoir les prestations versées en trop. Le fait que l’appelante ait payé de l’impôt sur son revenu de prestations ne prouve pas qu’elle a remboursé le trop-payé.

[33] L’appelante soutient également que si elle doit de l’argent à la Commission, le montant devrait être annulé pour des motifs de compassion. Elle a expliqué que depuis qu’elle a reçu l’avis de dette en mai 2022, elle a dû composer avec un certain nombre de crises personnelles et financières dans sa vie familiale (y compris le décès de deux proches et l’obligation de soutenir financièrement sa mère après le décès de son père).

[34] Étant donné ces problèmes, le remboursement de 900 $ entraînerait d’autres difficultés financières importantes pour elle.

[35] Elle demande au Tribunal de conclure qu’elle ne devrait pas avoir à rembourser la dette pour ces raisons.

[36] Je comprends que l’appelante traverse des épreuves et j’ai de l’empathie pour la difficulté que cette dette crée. Toutefois, la loi prévoit que si un travailleur reçoit plus de prestations que ce à quoi il était admissible, il doit les rembourser.Note de bas page 11

[37] Comme j’ai conclu que P. R. a reçu trop de prestations, elle est tenue par la loi de rembourser le surplus.

[38] Les arbitres du Tribunal ne sont pas autorisés à réécrire la Loi sur l’assurance-emploi ou à l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaire. La Loi ne permet pas au Tribunal de « radier » une dette. Ce genre de décisions ne peut être pris que par la Commission.Note de bas page 12

[39] Même si je n’ai pas le pouvoir de réduire ou d’annuler le trop-payé de l’appelante, celle-ci a néanmoins des options.

[40] Elle pourrait demander à la Commission d’annuler l’ensemble ou une partie de son trop-payé en raison de difficultés financières.Note de bas page 13

[41] Elle peut aussi parler avec un membre de l’Agence du revenu du Canada au sujet d’options de remboursement.

Conclusion

[42] L’appel est rejeté.

[43] L’appelante a reçu un trop-payé de 1 000 $ en prestations d’assurance-emploi d’urgence.

[44] Elle n’a remboursé que 100 $ de cette dette. Elle n’a toujours pas remboursé les 900 dollars restants.

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