Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Citation : RF c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1755

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de prolongation
de délai

Partie demanderesse : R. F.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
29 août 2023 (GE-23-570)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 6 décembre 2023
Numéro de dossier : AD-23-1004

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Décision

[1] La prolongation du délai pour présenter une demande à la division d’appel est refusée. La demande n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La demanderesse (prestataire) a présenté une demande initiale de prestations régulières d’assurance-emploi prenant effet le 31 juillet 2022. La défenderesse (Commission) a décidé que la prestataire n’était pas fondée à quitter son emploi. Elle a également décidé que la prestataire n’avait pas prouvé sa disponibilité à travailler. La prestataire a interjeté appel devant la division générale.

[3] En date du 29 août 2023, la division générale a conclu que la prestataire n’était pas fondée à quitter volontairement son emploi. Elle est donc exclue du bénéfice des prestations à compter du 31 juillet 2022. Elle a également conclu que la prestataire n’avait pas démontré sa disponibilité à travailler avant le 4 décembre 2022.

[4] La prestataire a déposé sa demande pour permission d’en appeler à la division d’appel le 7 novembre 2023.

Questions en litige

[5] Les questions en litige sont les suivantes :

  1. a) La demande a-t-elle été présentée en retard à la division d’appel?
  2. b) Est-ce que je devrais prolonger le délai pour présenter la demande?

Analyse

La demande a été présentée en retard

[6] La décision de la division générale a été communiquée à la prestataire le 30 août 2023. La lettre de décision indique que la prestataire a 30 jours après réception de la lettre afin de porter en appel la décision de la division générale. Elle a déposé sa demande pour permission d’en appeler que le 7 novembre 2023.

Je ne prolonge pas le délai pour présenter la demande

[7] Pour décider si je prolonge ou non le délai pour présenter la demande, je dois examiner si la prestataire a une explication raisonnable pour justifier le retard de sa demandeNote de bas de page 1.

[8] La prestataire fait valoir qu’elle n’a pas réussi à rejoindre la Commission avant le 12 octobre 2023 pour avoir des nouvelles au sujet de son dossier. Elle ne comprend pas pourquoi elle a été avisée par la Commission qu’elle n’avait pas droit aux prestations alors qu’elle a eu gain de cause devant la division générale. Elle a presque abandonné mais a décidé de poursuivre sa démarche.

[9] Je constate que la division générale a conclu que la prestataire n’était pas fondée à quitter volontairement son emploi au sens de la loi. Elle est donc exclue du bénéfice des prestations à compter du 31 juillet 2022.

[10] La division générale a également conclu que la prestataire n’avait pas démontré sa disponibilité à travailler entre le 31 juillet et le 3 décembre 2022. Elle a cependant fait la démonstration de sa disponibilité lorsqu’elle a commencé à occuper un emploi à compter du 4 décembre 2022.

[11] L’appel de la prestataire a donc été accueilli en partie par la division générale seulement pour modifier la date du début de la disponibilité à travailler de la prestataire, soit le 4 décembre 2022, au moment où elle a commencé à travailler.

[12] La prestataire a reçu la décision de la division générale avec les instructions de porter en appel la décision de la division générale en cas de désaccord. Il semble que la prestataire a mal interprété la décision de la division générale.

[13] Malheureusement pour la prestataire, cela ne constitue pas une explication raisonnable pour justifier le retard de sa demande pour permission d’en appeler à la division d’appel.

Conclusion

[14] Je n’accorde pas à la prestataire une prolongation du délai pour présenter une demande à la division d’appel. Par conséquent, la demande n’ira pas de l’avant.

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