Assurance-emploi (AE)

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Citation : DQ c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 1

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : D. Q.
Représentante : Me Marie-Ève Lachapelle
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Isabelle Thiffault

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
25 juillet 2023 (GE-23-1095)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 2 janvier 2024
Numéro de dossier : AD-23-826

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli.

Aperçu

[2] L’intimée (Commission) a décidé que l’appelant (prestataire) n’était pas admissible au bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploi à partir du 26 décembre 2022, parce qu’il n’était pas disponible à travailler. Après révision, la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a porté en appel la décision en révision devant la division générale.

[3] La division générale a déterminé que le prestataire n’a pas démontré qu’il désirait retourner au travail et qu’il a fait des démarches pour se trouver un emploi convenable. Elle a déterminé que le prestataire a établi une condition personnelle qui limite indûment ses chances de retourner travailler en attendant le rappel de son employeur. La division générale a conclu que le prestataire n’était pas disponible à travailler.

[4] La permission d’en appeler a été accordée au prestataire. Il soutient que la division générale a erré en fait et en droit.

[5] Je dois décider si la division générale a commis une erreur en concluant que le prestataire n’était pas disponible à travailler.

[6] J’accueille l’appel du prestataire.

Question en litige

[7] Est-ce que la division générale a commis une erreur en concluant que le prestataire n’était pas disponible à travailler?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[8] La Cour d’appel fédérale a déterminé que la division d’appel n’avait d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.Note de bas de page 1

[9] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure.

[10] En conséquence, à moins que la division générale n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'elle ait erré en droit ou qu'elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ousans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, je dois rejeter l'appel.

Est-ce que la division générale a commis une erreur en concluant que le prestataire n’était pas disponible à travailler ?

[11] La division générale a déterminé que le prestataire n’a pas démontré qu’il désirait retourner au travail et qu’il a fait des démarches pour se trouver un emploi convenable puisqu’il ne recherchait pas un autre emploi. Elle a déterminé que le prestataire a établi une condition personnelle qui limite indûment ses chances de retourner travailler en attendant le rappel de son employeur. La division générale a conclu que le prestataire n’était pas disponible à travailler.

[12] Le prestataire fait valoir que la division générale n’a pas considéré le fait qu’il travaille à temps partiel et qu’il a été mis à pied temporairement. Il soutient que la division générale n’a pas tenu compte de la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale qui indique qu’un prestataire qui a été licencié avec la promesse d’être rappelé à une date précise peut, pendant une période raisonnable, considérer le rappel promis comme étant la meilleure possibilité d’emploi, et donc agir en conséquence.

[13] En tenant compte de la jurisprudence soumise par le prestataire, la Commission est d’accord qu’elle s’applique aux faits en l’espèce et que le prestataire aurait dû se voir octroyer un délai raisonnable lors de sa mise à pied du 23 décembre 2022 alors qu’il connaissait sa date de retour à son emploi, d’autant plus qu’il a effectivement repris le travail à compter de cette date. Conséquemment, la Commission soumet qu’elle concède l’appel sur la question en litige et demande que la division d’appel accueille l’appel du prestataire.

[14] Je constate qu’il existe une jurisprudence qui établit qu’un prestataire ne peut se contenter d'attendre d'être rappelé au travail et qu’il doit se chercher du travail pour avoir droit à des prestations, peu importe ses chances de succès.Note de bas de page 2

[15] Cependant, dans une décision récente de la Cour d’appel fédérale, celle-ci nous instruit qu’il n’existe aucune règle absolue qui obligerait en toutes circonstances les prestataires à entreprendre sur-le-champ une recherche d’emploi. Il y a lieu dans certaines circonstances d’accorder aux prestataires un délai raisonnable avant le début de la recherche d’emplois pour voir s’ils seront rappelés au travail.Note de bas de page 3

[16] En d’autres mots, dans certaines circonstances, le prestataire peut, pendant un délai raisonnable, considérerla promesse de rappel au travail comme le moyen le plus probable d'obtenir de nouveau un emploi et agir en conséquence.

[17] La preuve démontre que le prestataire a été mis à pied par son employeur pour lequel il travaille depuis sept ans. Il est disponible à travailler en tout temps pour son employeur pendant sa période de prestations si son employeur lui demande.

[18] La preuve démontre qu’il s’est retrouvé en chômage pour des raisons hors de son contrôle et qu’il a considéré la promesse de rappel au travail comme le moyen le plus probable d'obtenir de nouveau un emploi.

[19] Pour ces motifs, je suis d’avis que la division générale a erré en droit et rendu sa décision sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[20] Je suis donc justifié d’intervenir.

Remède

[21] Le dossier devant la division générale étant complet, je suis en mesures de rendre la décision qui aurait dû être rendue par la division générale.

[22] La preuve démontre que le prestataire était prêt et disponible à travailler à partir du 26 décembre 2022. Il s’est retrouvé en chômage pour des raisons hors de son contrôle. Il était prêt à travailler pour son employeur sur demande. La promesse de rappel au travail était pour lui le moyen le plus probable d'obtenir de nouveau un emploi et il a agi en conséquence.

[23] Le prestataire aurait dû se voir octroyer un délai raisonnable lors de sa mise à pied du 23 décembre 2022, alors qu’il connaissait la date de retour à son emploi.

[24] Il y a lieu d’accueillir l’appel du prestataire.

Conclusion

[25] L’appel est accueilli.

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