Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JH c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 931

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : J. H.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 7 avril 2023
(GE-22-2365)

Membre du Tribunal : Jude Samson
Date de la décision : Le 18 juillet 2023
Numéro de dossier : AD-23-565

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Décision

[1] Le prestataire, J. H., a déposé une demande à la division d’appel. Je rejette sa demande parce qu’elle est prématurée. La demande n’ira donc pas de l’avant.

Aperçu

[2] L’employeur du prestataire l’a suspendu, affirmant qu’il n’avait pas respecté sa politique de vaccination contre la COVID-19. Le prestataire a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi, mais la Commission de l’assurance-emploi du Canada a rejeté sa demande. Selon elle, le prestataire n’était pas admissible aux prestations parce qu’il avait été suspendu pour « inconduite »Note de bas de page 1.

[3] Le prestataire a porté la décision de la Commission en appel à la division générale du Tribunal. Il a également lancé une contestation. Le prestataire soutient que les articles de la Loi sur l’assurance-emploi ne devraient pas s’appliquer dans son cas parce que le mot « inconduite » est si vague qu’il contrevient aux principes constitutionnels.

[4] La division générale a conclu que les arguments constitutionnels du prestataire n’avaient aucune chance de succès, et que son appel devrait donc aller de l’avant comme un appel régulierNote de bas de page 2.

[5] Plus précisément, la division générale a conclu que l’avis de question constitutionnelle modifié du prestataire était entaché d’une erreur parce qu’il alléguait une violation de principes constitutionnels non écrits, mais aucune violation de la Charte canadienne des droits et libertésNote de bas de page 3.

[6] Le prestataire veut maintenant faire appel de la décision de la division générale au sujet de son avis de question constitutionnelle modifié.

[7] Je rejette la demande du prestataire parce qu’elle est prématurée.

Questions en litige

[8] La présente décision porte sur les questions suivantes :

  1. a) La division d’appel devrait-elle examiner les appels de décisions interlocutoires avant la fin du processus de la division générale?
  2. b) Existe-t-il des circonstances exceptionnelles dans la présente affaire qui justifieraient que la demande du prestataire aille de l’avant?

Analyse

[9] Le Tribunal peut rendre des décisions interlocutoires (ou provisoires) tout au long d’une instance. Par exemple, une personne peut demander que son audience soit reportée ou que les documents demeurent confidentiels. Les décisions interlocutoires sont souvent de nature procédurale. Elles diffèrent des décisions définitives, qui mettent fin à un appel.

La division d’appel ne devrait entendre les appels de décisions interlocutoires que dans des circonstances exceptionnelles

[10] Le prestataire veut faire appel d’une décision interlocutoire. Il reconnaît toutefois qu’il y a deux types de décisions à la division d’appel :

  • la plupart des affaires, y compris les plus récentes, indiquent que la division d’appel ne devrait entendre les appels de décisions interlocutoires que dans des circonstances exceptionnellesNote de bas de page 4;
  • d’autres affaires indiquent que les lois régissant le Tribunal ne lui permettent pas d’appliquer l’exigence relative aux circonstances exceptionnellesNote de bas de page 5.

[11] Le prestataire s’appuie sur le deuxième type de décisions. Il fait valoir que toute décision de la division générale peut être portée en appel à la division d’appel et que celle-ci ne peut refuser la permission de faire appel que lorsqu’un appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 6. Selon le prestataire, la division d’appel outrepasse ses pouvoirs si elle refuse la permission de faire appel pour toute autre raison.

[12] La division d’appel a examiné des arguments comme ceux que le prestataire présente dans deux décisions récentes : RP et MWNote de bas de page 7. Je ne suis pas tenu de suivre ces décisions, mais puisqu’elles sont convaincantes j’ai décidé de les suivre.

[13] En bref, je reconnais que la division d’appel a le pouvoir d’instruire les appels de décisions interlocutoires. Toutefois, le Tribunal a également le pouvoir de contrôler ses propres procédures, y compris la possibilité de refuser d’instruire les appels qui sont prématurésNote de bas de page 8.

[14] Les Cours fédérales ont également de vastes pouvoirs, mais elles ont été très réticentes à entendre les contestations de décisions interlocutoiresNote de bas de page 9. La Cour a déclaré qu’elle voulait éviter le fractionnement des procédures, ainsi que les coûts et les délais qui peuvent en découlerNote de bas de page 10. De plus, la procédure peut devenir sans objet (non pertinente) si la personne qui tente de contester la décision interlocutoire gagne sa cause en fin de compte.

[15] Bon nombre de ces préoccupations existent également dans la présente affaire :

  • l’audition de l’appel fractionnerait l’instance et entraînerait plus de retard;
  • l’appel pourrait devenir sans objet si le prestataire obtient gain de cause devant la division générale.

[16] Étant donné le pouvoir du Tribunal de contrôler ses propres procédures, j’autoriserai la demande à aller de l’avant seulement s’il y a des circonstances exceptionnelles. Normalement, il est préférable que la division d’appel examine toutes les questions en même temps, en se fondant sur un dossier complet.

Il n’y a pas de circonstances exceptionnelles dans la présente affaire

[17] Le prestataire soutient qu’il y a des circonstances exceptionnelles dans la présente affaire parce que :

  • les prestations d’État n’ont jamais été refusées auparavant à des personnes qui refusaient une injection médicale avec des risques connus;
  • l’affaire soulève d’importantes questions constitutionnelles, est d’une grande importance et pourrait aider à régler d’autres affaires du Tribunal.

[18] Je ne suis pas d’accord. Une question juridique ou constitutionnelle importante n’est pas une circonstance exceptionnelle qui justifie de s’immiscer dans une instance en cours devant la division généraleNote de bas de page 11. De plus, comme le prestataire l’a souligné, la division d’appel n’a pas le pouvoir de déclarer, de façon générale, que des parties de la Loi sur l’assurance-emploi sont invalides ni de rendre des décisions qui lient d’autres membres du Tribunal.

Conclusion

[19] Je rejette la demande du prestataire à la division d’appel comme étant prématurée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant. Toutefois, le prestataire peut soumettre ces questions à la division d’appel à l’avenir, une fois que la division générale aura terminé son travail.

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