Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JI c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 116

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : J. I.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 6 février 2023 (GE-22-3557)

Membre du Tribunal : Candace R. Salmon
Date de la décision : Le 19 septembre 2023
Numéro de dossier : AD-23-233

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Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel parce que le prestataire n’a pas de cause défendable. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le prestataire est J. I. Il a demandé des prestations parentales de l’assurance-emploi le 6 octobre 2022Note de bas page 1. Son enfant est né prématurément le 26 septembre 2022.

[3] Le prestataire a accumulé 428 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence. Bien que les prestations spéciales exigent habituellement 600 heures d’emploi assurable pour établir une période de prestations, des règles spéciales ont été appliquées pendant la pandémie de COVID-19. Les règles modifiées précisaient qu’une personne pouvait être admissible avec seulement 420 heures d’emploi assurable. Les règles modifiées ont pris fin le 24 septembre 2022.

[4] La Commission de l’assurance-emploi du Canada affirme que le prestataire ne peut pas établir une période de prestations parentales parce qu’il n’a pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence. La division générale était d’accord avec la Commission.

[5] Le prestataire croit qu’il devrait pouvoir commencer sa demande à compter de la date à laquelle il a cessé son travail, soit le 24 septembre 2022, et qui coïncidait avec le dernier jour des règles sur les prestations relatives à la COVID-19.

[6] Le prestataire veut porter la décision de la division générale en appel à la division d’appel. Il doit obtenir la permission pour ce faire.

[7] Je lui refuse la permission de faire appel parce que cet appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur susceptible de révision dans la présente affaire?

Je n’accorde pas la permission de faire appel

[9] Un appel peut aller de l’avant seulement si la division d’appel accorde la permission de faire appelNote de bas page 2. Je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas page 3. Autrement dit, il doit y avoir un motif défendable qui permettrait à l’appel d’être accueilliNote de bas page 4.

[10] Pour satisfaire à ce critère juridique, le prestataire doit établir que la division générale a peut-être commis une erreur reconnue par la loiNote de bas page 5. Je présente ci-dessous les moyens d’appel possibles devant la division d’appel. La division générale doit avoir fait au moins une des choses suivantes :

  • agir de façon inéquitable;
  • outrepasser ses pouvoirs ou refuser de les exercer;
  • commettre une erreur de droit;
  • fonder sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas page 6.

Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a enfreint l’équité procédurale

[11] Dans la demande qu’il a présentée à la division d’appel, le prestataire a déclaré que la procédure de la division générale n’était pas équitableNote de bas page 7. En général, l’équité procédurale concerne le droit des parties de connaître la cause qu’elles doivent défendre, d’avoir la possibilité de présenter leurs positions de façon équitable et raisonnable, et de recevoir une décision impartiale ou exempte de risque raisonnable de partialité.

[12] Voici les observations du prestataire :

  1. a) Personne de la Commission n’a assisté à l’audience.
  2. b) Le membre de la division générale n’a pas mentionné les lois ou les règles qui ont entraîné son exclusion du bénéfice des prestations parentales.

Participation de la Commission

[13] La Commission est une partie à l’audience. Elle a le droit de présenter des observations et d’y assister. Cela ne veut pas dire qu’elle est obligée d’assister à l’audience. Le Tribunal n’ordonne pas à la Commission d’assister à une audience et ne peut pas le faire. Même si le prestataire a peut-être préféré parler à une personne de la Commission, il est impossible de soutenir que le manque de participation de la Commission confirme l’iniquité du processus de la division générale.

Description de la question par la division générale

[14] Le prestataire affirme que la division générale n’a pas expliqué les lois qui ont entraîné le refus de lui verser des prestations parentales.

[15] J’ai écouté toute l’audience. Bien que la division générale n’ait pas fait référence spécifiquement à la Loi sur l’assurance-emploi ni à des règlements ou articles de loi précis, le membre a expliqué le droit en langage clair et a abordé la question juridique en litige. L’enregistrement de l’audience fait état des éléments pertinents suivants :

  1. a) La division générale a commencé l’audience en résumant : le prestataire avait demandé des prestations parentales, mais la Commission a conclu qu’il n’y était pas admissible parce qu’il n’avait pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable. La division générale a dit qu’elle comprenait que le prestataire pensait qu’il devrait être admissible à compter de la date de son dernier jour de travail, mais la Commission a dit qu’il pouvait seulement l’être à compter de la date à laquelle il a présenté sa demande de prestations. La division générale a alors déclaré qu’elle voulait que le prestataire explique sa position et pourquoi il croyait que la Commission avait tortNote de bas page 8.
  2. b) La division générale a expliqué que la question en litige portait sur les heures assurables. Elle a vérifié si le prestataire avait eu un autre emploi au cours de sa période de référenceNote de bas page 9.
  3. c) La division générale a demandé au prestataire d’expliquer sa position sur la question de savoir si la date pertinente pour le début de la période de prestations est celle à laquelle il a cessé de travailler ou celle de sa demande de prestationsNote de bas page 10.
  4. d) La division générale a demandé au prestataire s’il voulait ajouter quelque chose ou poser des questionsNote de bas page 11.
  5. e) Le membre de la division générale a résumé les positions du prestataire et de la Commission et a dit que ce sont les arguments qu’il prendrait en considération lorsqu’il rendrait une décision sur le moment où la période de prestations devait commencerNote de bas page 12.

[16] L’équité procédurale signifie que le processus d’une audience administrative doit être équitable. L’équité signifie beaucoup de choses, mais comprend la connaissance du critère auquel la personne doit satisfaire, la connaissance des arguments contre elle et la capacité de participer pleinement et d’expliquer sa position à un décideur impartial.

[17] Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a enfreint l’équité procédurale. La division générale a pris beaucoup de temps pour expliquer la question qui se posait dans la présente affaire et s’assurer que le prestataire comprenait cette question en litige et avait eu le temps d’expliquer sa position et de poser des questions. La division générale a également résumé la position du prestataire et lui a demandé s’il pensait avoir eu l’occasion de dire tout ce qu’il souhaitait à l’audience.

[18] Rien ne prouve que la procédure de la division générale était inéquitable. En écoutant l’enregistrement de l’audience, on constate que la division générale a expliqué le processus et le droit. Bien qu’elle n’ait pas utilisé des termes juridiques dans son explication, elle a utilisé un langage clair pour aborder le critère juridique d’une manière plus facile à comprendre que les aspects techniques de la Loi sur l’assurance-emploi. L’utilisation d’un langage clair facilite l’accès aux systèmes de justice et constitue un objectif du Tribunal depuis 2019Note de bas page 13.

L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès

[19] J’ai examiné l’ensemble du dossier pour m’assurer que la division générale n’avait pas commis d’erreur.

[20] J’ai examiné les documents au dossier et la décision portée en appel et je suis convaincue que la division générale n’a pas mal interprété ou omis d’examiner adéquatement des éléments de preuve pertinentsNote de bas page 14.

[21] La division générale a conclu que le prestataire avait besoin de 600 heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations parentales de l’assurance-emploi, mais qu’il en avait accumulé seulement 428. Elle a également conclu que, même si le prestataire pensait pouvoir profiter des règles temporaires relatives à la COVID-19 qui ont abaissé l’exigence à 420 heures, il ne pouvait pas être admissible parce que la date pertinente pour l’établissement d’une période de prestations est celle de la présentation de la demande initiale de prestationsNote de bas page 15. Le prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploi après la fin des dispositions spéciales relatives à la COVID-19. La division générale a conclu que, comme le prestataire n’avait pas suffisamment d’heures pour établir une période de prestations, il ne pouvait pas recevoir de prestations d’assurance-emploi.

[22] Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur susceptible de révision dans la présente affaire, car la conclusion selon laquelle le nombre d’heures assurables du prestataire n’était pas assez élevé pour satisfaire aux exigences d’établissement d’une période de prestations est appuyée par la preuve.

[23] Le Tribunal doit se conformer à la loi, y compris à la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, qui prévoit les règles relatives aux appels à la division d’appel. La division d’appel ne donne pas aux parties la possibilité de plaider à nouveau leur cause. Elle décide si la division générale a commis une erreur au titre de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

[24] Je reconnais que le prestataire n’est pas d’accord avec la décision de la division générale, mais cela ne suffit pas pour que j’intervienne. Je ne peux pas réévaluer la preuve pour en arriver à une conclusion plus favorable au prestataireNote de bas page 16.

[25] Je reconnais également que la situation est très frustrante pour le prestataire, et je comprends pourquoi il croit qu’elle est inéquitable. Je reconnais qu’il prévoyait de travailler plus longtemps et accumuler 600 heures d’emploi assurable, mais son enfant est né prématurément et il n’a pas eu assez de temps pour accumuler les heures requises. Je suis sensible à sa situation. Le Tribunal n’a pas le pouvoir de rendre une décision fondée sur l’équité ou une situation qui mérite la sympathie. La Cour a déclaré ce qui suit :

des règles rigides sont toujours susceptibles de donner lieu à des résultats sévères qui paraissent en contradiction avec les objectifs du régime législatif. Toutefois, aussi tentant que cela puisse être dans certains cas (et il peut bien s’agir en l’espèce de l’un de ces cas), il n’est pas permis aux arbitres de réécrire la loi ou de l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaireNote de bas page 17.

[26] Je suis convaincue que la division générale n’a pas mal interprété la loi ou omis d’examiner adéquatement des éléments de preuve pertinentsNote de bas page 18. Puisqu’il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur, je ne peux pas intervenir dans la décision.

Conclusion

[27] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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