Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : LM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1300

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : L. M.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (550556) datée du 8 novembre 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : John Noonan
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 15 mars 2023
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Témoin de l’appelante (époux)
Date de la décision : Le 5 avril 2023
Numéro de dossier : GE-22-3869

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Décision

[1] L’appel est accueilli.

Aperçu

[2] L’appelante, L. M., s’est vu refuser sa demande du 6 octobre 2022 de conversion de ses prestations parentales prolongées en prestations parentales standards dans le cadre de sa demande de prestations qui est entrée en vigueur le 6 juin 2021. La Commission avait établi que l’appelante avait choisi les prestations parentales prolongées et une fois que des prestations lui avaient été versées, cette décision était irrévocable. L’appelante affirme avoir demandé des prestations « prolongées » par erreur, car elle voulait des prestations standards. Le Tribunal doit décider si l’appelante est admissible au bénéfice des prestations parentales standards au titre de l’article 23 de la Loi sur l’assurance-emploi.

Questions en litige

[3] Question en litige no 1 : L’appelante est-elle admissible aux prestations parentales?

Question no 2 : L’appelante a-t-elle reçu des prestations pour cette demande?

Question en litige no 3 : L’appelante est-elle admissible aux prestations parentales standards comme le prévoit la loi?

Analyse

[4] Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites à la page GD-4 du dossier d’appel.

[5] L’article 23(1.2) de la Loi prévoit que le choix entre les prestations parentales standards ou prolongées est irrévocable dès que des prestations parentales sont versées pour le ou les mêmes enfants.

[6] L’article 23(1.3) de la Loi dit ce qui suit : « Si deux prestataires de la première catégorie présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un prestataire de la première catégorie présente une telle demande et qu’un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.05 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, le choix fait au titre des paragraphes (1.1) ou 152.05(1.1) par celui qui présente en premier une demande de prestations en vertu du présent article ou de l’article 152.05 lie les deux prestataires ou le prestataire et le particulier. »

Question en litige no 1 : L’appelante est-elle admissible aux prestations parentales?

[7] Oui.

[8] L’appelante a démontré, en ayant le fardeau de la preuve pour le faire, qu’elle était admissible aux termes de la Loi, à recevoir des prestations parentales et, en fait, elle l’a fait avec le premier paiement qui lui a été versé le 24 septembre 2021.

[9] L’appelante a choisi les prestations parentales prolongées lorsqu’elle a présenté sa demande avec l’aide du père de l’enfant le 9 juin 2021.

[10] Je conclus que l’appelante ici était admissible à recevoir des prestations soit soit avec l’option des prestations parentales standards ou des prestations prolongées au moment de la demande.

Question en litige no 2 : L’appelante a-t-elle reçu des prestations pour cette demande?

[11] Oui.

[12] Je conclus que le premier versement de prestations parentales prolongées a été effectué le 24 septembre 2021. Normalement, ce versement rendrait le choix de prestations parentales standards ou prolongées irrévocable, mais il y a des exceptions.

Question en litige no 3 : L’appelante est-elle admissible à recevoir des prestations parentales standards plutôt que des prestations prolongées comme le prévoit la loi?

[13] Oui.

[14] L’appelante a déclaré qu’après son retour au travail, elle a effectivement remarqué qu’elle continuait de recevoir des prestations, mais qu’elle a supposé que c’était normal.

[15] L’appelante affirme dans ses observations et son témoignage que le fait de recevoir le taux inférieur lui cause des problèmes financiers, mais je dois souligner que la raison du trop-payé n’est pas l’affaire dont je suis saisi, je peux seulement me prononcer sur l’option des prestations parentales prolongées ou standards.

[16] L’appelante a déclaré qu’elle 1) a choisi l’« option prolongée » par erreur lorsqu’elle a présenté sa demande et 2) et qu’elle a précisé dans sa demande qu’elle retournerait au travail dans 52 semaines.

[17] L’erreur a été commise « de bonne foi ».

[18] À son audience, elle a déclaré que son enfant est né prématurément le 29 mai, un mois avant la date prévue de son accouchement, le 29 juin. Sa nouvelle petite fille a dû passer une semaine à l’hôpital après l’accouchement.

[19] La demande de prestations de maternité et de prestations parentales, la première de ces demandes, a été remplie deux jours après le retour du bébé à la maison, soit trois semaines avant la date prévue de la naissance, les prestataires n’étaient pas entièrement concentrés sur la demande. Par conséquent, ils se sont trompés lorsqu’ils ont choisi l’option prolongée. Il était clair qu’ils avaient l’intention de recevoir seulement 15 semaines de prestations de maternité et 35 semaines de prestations de paternité, comme l’indiquait la demande, en demandant 52 semaines lorsque l’appelante prévoyait de retourner au travail après un an (52 semaines étant donc l’option standard).

[20] J’estime que, selon la prépondérance des probabilités, il est plus probable qu’improbable que l’appelante avait l’intention de demander l’option standard.

[21] Le fait de pouvoir recevoir des prestations standards plutôt que des prestations prolongées dans le but de diminuer le trop-payé qui a été versé entièrement parce que l’appelante n’a pas déclaré son retour au travail n’est pas pris en compte dans ma raison d’autoriser un changement d’option.

[22] Dans une décision récente, la division d’appel du Tribunal a déclaré que je dois tenir compte de tous les éléments de preuve pertinents concernant le type de prestations parentales qu’il est probable que l’appelante ait choisi de recevoir. Par la suite, j’ai conclu que la preuve appuie le fait que l’appelante a choisi de recevoir des prestations parentales standards.

Conclusion

[23] L’appel est accueilli.

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