Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : CV c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1358

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : C. V.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (602233) datée du
25 juillet 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Catherine Shaw
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 6 septembre 2023
Personne présente à l’audience : Partie appelante
Date de la décision : Le 6 septembre 2023
Numéro de dossier : GE-23-2161

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Autrement dit, je ne suis pas d’accord avec l’appelante.

[2] L’appel de l’appelante ne peut pas être accueilli parce qu’elle ne peut pas modifier la durée de ses prestations parentales une fois que des prestations parentales lui ont été versées.

Aperçu

[3] L’appelante a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales. Il existe deux types de prestations parentales. Son formulaire de demande montre qu’elle a choisi les prestations parentales prolongées. Cependant, elle affirme que sa situation a changé et qu’elle a besoin de l’option standard pour des raisons financières.

[4] Elle a demandé à la Commission de l’assurance-emploi du Canada de modifier son choix pour passer des prestations prolongées aux prestations standards, après avoir déjà reçu des prestations prolongées.

[5] La Commission a refusé d’apporter ce changement. L’appelante a fait appel devant le Tribunal parce qu’elle affirme avoir sûrement fait une erreur en choisissant l’option prolongée dans son formulaire de demande. Elle n’a pas pu corriger cette erreur parce que les renseignements figurant sur la page de confirmation indiquaient que ses prestations prendraient fin au bout d’un an.

Question en litige

[6] L’appelante peut-elle modifier son choix de prestations parentales?

Analyse

[7] Au moment de remplir une demande de prestations parentales d’assurance-emploi, une personne doit choisir entre deux options : l’option standard et l’option prolongéeNote de bas de page 1.

[8] L’option standard permet de recevoir des prestations au taux normal pendant un maximum de 35 semaines. L’option prolongée permet de recevoir le même montant de prestations à un taux moins élevé pendant un maximum de 61 semaines. Dans l’ensemble, la somme d’argent demeure la même. Elle est simplement répartie sur un nombre différent de semaines.

[9] Une fois qu’une personne commence à recevoir des prestations parentales, elle ne peut plus changer d’optionNote de bas de page 2.

[10] Le conjoint de l’appelante a demandé des prestations d’assurance-emploi en son nom. Dans la demande, son conjoint a choisi les prestations parentales prolongées pour l’appelanteNote de bas de page 3. Celle-ci a reçu son premier versement de prestations parentales prolongées le 14 mai 2023Note de bas de page 4. Le 29 juin 2023, l’appelante a demandé de modifier son choix pour passer des prestations parentales prolongées aux prestations parentales standardsNote de bas de page 5.

[11] L’appelante reconnaît qu’elle a demandé des prestations parentales prolongées. Elle était en couple et son conjoint lui a dit de ne pas s’inquiéter du taux inférieur des prestations prolongées. Il lui a dit qu’il l’aiderait.

[12] L’appelante a demandé un soutien financier à son conjoint après avoir commencé à recevoir des prestations parentales prolongées. C’est ce qu’il avait accepté de faire. Cependant, il a refusé de l’aider de quelque manière que ce soit. Elle a tenté de se débrouiller, mais après quelques semaines, elle n’était plus en mesure de payer ses factures ni de se nourrir avec le taux de prestations moins élevé. C’était une période très difficile. Elle a dû quitter son conjoint pour cette raison et à cause d’autres comportements violents. Maintenant, elle a vraiment besoin du taux plus élevé des prestations parentales standards.

[13] La Commission affirme que l’appelante a fait son choix et qu’il est trop tard pour le changer parce qu’elle avait déjà commencé à recevoir des prestations. Elle ajoute que la loi est claire : une fois que le choix de la durée des prestations parentales est fait et que des prestations sont versées, ce choix ne peut plus être modifié.

[14] Le Tribunal a déjà annulé certaines décisions concernant le choix des prestations parentales portées en appel. Cependant, la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale ont maintenant rendu des décisions qui établissent un précédent et qui orientent l’analyse de ces affaires par le TribunalNote de bas de page 6.

[15] Malheureusement, je conclus que l’appelante ne peut pas gagner son appel. Les tribunaux ont déclaré que le choix des prestations parentales fait dans la demande de prestations d’assurance-emploi est le véritable choix et qu’il ne peut pas être modifié après le versement des prestations. Et la loi est claire : une fois que des prestations parentales sont versées pour une demande, le choix entre les prestations parentales standards et prolongées est irrévocable.

[16] L’appelante a témoigné de façon convaincante au sujet des difficultés que cela lui a causées, à elle et à sa famille. Même si je reconnais l’énorme incidence financière que cette décision a eue sur l’appelante, aucune disposition de la loi ne me permet de considérer cela comme pertinent pour la présente décision.

[17] Je comprends la situation de l’appelante. Cependant, il n’y a aucun fondement juridique qui me permet d’ordonner qu’elle puisse modifier son choix par rapport à ce qu’elle a choisi dans son formulaire de demande. La Cour d’appel fédérale a déclaré ce qui suit concernant les causes pour lesquelles la décision résultante peut sembler injuste à première vue :

[...] des règles rigides sont toujours susceptibles de donner lieu à des résultats sévères qui paraissent en contradiction avec les objectifs du régime législatif. Toutefois, aussi tentant que cela puisse être dans certains cas (et il peut bien s’agir en l’espèce de l’un de ces cas), il n’est pas permis aux arbitres de réécrire la loi ou de l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaireNote de bas de page 7.

Conclusion

[18] L’appel est rejeté.

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