Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : CV c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1357

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : C. V.
Représentante ou représentant : K. B.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le
6 septembre 2023 (GE-23-2161)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Date de la décision : Le 9 octobre 2023
Numéro de dossier : AD-23-891

Sur cette page

Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La demanderesse, C. V. (prestataire), a demandé et reçu des prestations de maternité, suivies de prestations parentales de l’assurance-emploi. Elle a sélectionné les prestations parentales prolongées dans sa demande, ce qui lui permet de recevoir des prestations à un taux moins élevé sur une plus longue période.

[3] La prestataire affirme que sa situation a changé et qu’elle veut recevoir des prestations parentales standards. Son conjoint avait fait pression sur elle pour qu’elle choisisse les prestations prolongées, mais elle a maintenant des difficultés financières en raison du taux réduit de prestations.

[4] La prestataire a communiqué avec la défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, et lui a demandé de passer des prestations parentales prolongées aux prestations standards.

[5] La Commission a rejeté la demande de la prestataire. Elle a dit qu’il était trop tard pour changer d’option, car la prestataire avait déjà commencé à recevoir des prestations parentales. La prestataire a demandé une révision, et la Commission a maintenu sa décision.

[6] La prestataire a fait appel devant la division générale du Tribunal. Son appel a été rejeté. La division générale a conclu que la prestataire avait choisi les prestations parentales prolongées et que son choix était irrévocable.

[7] La prestataire demande maintenant de faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel du Tribunal. Cependant, elle a besoin de la permission pour que son appel aille de l’avant.

[8] Je dois décider si la division générale a commis une erreur révisable qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès. Je refuse d’accorder la permission de faire appel parce que l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] La prestataire soulève-t-elle une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait donner à l’appel une chance de succès?

Analyse

[10] Le critère juridique que la prestataire doit remplir pour demander la permission de faire appel est peu rigoureux : y a-t-il un moyen défendable qui permettrait à l’appel d’être accueilliNote de bas de page 1?

[11] Pour trancher cette question, je me suis surtout demandé si la division générale aurait pu commettre une ou plusieurs des erreurs pertinentes (ou moyens d’appel) énumérées dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas de page 2.

[12] Un appel n’est pas une nouvelle occasion de débattre de la demande originale. Je dois plutôt décider si la division générale a commis l’une des erreurs suivantes :

  1. a) elle n’a pas offert une procédure équitable;
  2. b) elle n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 3;
  4. d) elle a commis une erreur de droitNote de bas de page 4.

[13] Avant que la prestataire puisse passer à l’étape suivante de l’appel, je dois être convaincue qu’au moins un de ces moyens d’appel donne à l’appel une chance raisonnable de succès. Une chance raisonnable de succès signifie que la prestataire pourrait plaider sa cause et possiblement gagner. Je dois aussi tenir compte d’autres moyens d’appel possibles que la prestataire n’a pas cernés avec précisionNote de bas de page 5.

Contexte

[14] Il existe deux types de prestations parentales :

  • Les prestations parentales standards sont versées à un taux de 55 % de la rémunération hebdomadaire assurable de la personne qui fait la demande, jusqu’à concurrence d’un montant maximal. Jusqu’à 35 semaines de prestations sont payables à un parent.
  • Les prestations parentales prolongées sont versées à un taux de 33 % de la rémunération hebdomadaire assurable de la personne qui fait la demande, jusqu’à concurrence d’un montant maximal. Jusqu’à 61 semaines de prestations sont payables à un parent.

[15] La Loi sur l’assurance-emploi prévoit qu’au moment de faire leur demande de prestations parentales, les prestataires doivent choisir entre les prestations standards et les prestations prolongées, et que ce choix est irrévocable une fois les prestations verséesNote de bas de page 6.

[16] Le conjoint de la prestataire a présenté une demande de prestations de maternité et de prestations parentales en son nom. Dans la demande, il a choisi les prestations parentales prolongées. La prestataire a reçu son premier versement de prestations parentales le 14 mai 2023. Le 19 juin 2023, elle a communiqué avec la Commission et lui a demandé de modifier son choix.

[17] La Commission a rejeté la demande de la prestataire. La Commission a déclaré qu’il était trop tard pour que la prestataire change d’option parce qu’elle avait déjà reçu des prestations parentales. La prestataire a présenté une demande de révision, mais la Commission a maintenu sa décision.

La décision de la division générale

[18] Devant la division générale, la prestataire a soutenu que son conjoint lui avait dit de choisir les prestations parentales prolongées et qu’il allait lui fournir un soutien financier. Lorsqu’elle a commencé à recevoir les prestations au taux le plus bas, son conjoint a refusé de lui fournir une quelconque aide. Elle est maintenant seule et a des difficultés financières.

[19] La division générale a conclu que la prestataire avait choisi de recevoir des prestations parentales prolongées dans son formulaire de demandeNote de bas de page 7. Elle a pris en considération le témoignage de la prestataire et a reconnu que ce choix lui causait des difficultés financières. La division générale a aussi reconnu que la situation de la prestataire éveille la compassion, mais elle a conclu qu’elle doit appliquer la loiNote de bas de page 8.

[20] La division générale a examiné la jurisprudence récente de la Cour d’appel fédérale, laquelle établit clairement que le choix d’une partie prestataire ne peut pas être modifié une fois que des prestations ont été verséesNote de bas de page 9. Elle a conclu que la prestataire avait demandé de passer aux prestations parentales standards après avoir reçu des prestations parentales. Comme des prestations avaient été versées, la division générale a conclu que le choix de la prestataire ne pouvait pas être modifiéNote de bas de page 10.

La division générale n’a commis aucune erreur révisable qui pourrait donner à l’appel une chance de succès

[21] La prestataire affirme que la division générale n’a pas respecté l’équité procédurale. Elle fait valoir qu’elle ne savait pas que le Tribunal était entièrement lié par la loi et incapable de prendre en considération ses circonstances malheureusesNote de bas de page 11.

[22] La prestataire soutient qu’elle a subi des pressions pour choisir les prestations prolongées à un moment où elle n’avait pas toute sa tête. Elle avait l’impression que le Tribunal serait en mesure de prendre ces facteurs en considérationNote de bas de page 12.

[23] J’estime que les arguments de la prestataire n’ont aucune chance raisonnable de succès. La prestataire a fait valoir devant la division générale qu’elle a des problèmes financiers et qu’elle a été placée dans cette situation à cause d’un conjoint violent. La division générale reconnaît ces arguments dans sa décisionNote de bas de page 13.

[24] La division générale fait référence à une décision récente de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Canada (Procureur général) c Hull. Dans cette affaire, la Cour a conclu qu’une fois que le versement des prestations parentales a commencé, le choix ne peut pas être modifié par la partie prestataire, par la Commission ou par le TribunalNote de bas de page 14.

[25] On ne peut pas soutenir que la division générale a omis d’examiner les arguments de la prestataire au sujet des circonstances entourant son choix et de ses difficultés financières. L’argument de la prestataire selon lequel elle ignorait que le Tribunal ne peut qu’appliquer la loi est malheureux, mais il ne s’agit pas d’une erreur révisable. La division générale devait appliquer la loi et c’est ce qu’elle a fait.

[26] En plus des arguments de la prestataire, j’ai aussi examiné d’autres moyens d’appel. La prestataire n’a signalé aucune erreur de fait de la part de la division générale, et je ne vois aucune preuve d’une telle erreur. On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence. De plus, je n’ai relevé aucune erreur de droit.

[27] La prestataire n’a relevé aucune erreur que la division générale aurait commise et qui pourrait donner à l’appel une chance de succès. Par conséquent, je refuse d’accorder la permission de faire appel.

Conclusion

[28] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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