Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : JC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 203

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission de faire appel

Partie demanderesse : J. C.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 17 juillet 2023
(GE-23-591)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Date de la décision : Le 21 septembre 2023
Numéro de dossier : AD-23-759

Sur cette page

Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur, J. C. (prestataire), demande la permission de faire appel de la décision de la division générale. La division générale a rejeté son appel.

[3] La division générale a conclu que la défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada avait prouvé que le prestataire avait été suspendu de son emploi en raison d’une inconduite. Autrement dit, la Commission a conclu que le prestataire avait fait quelque chose qui avait entraîné sa suspension. La division générale a conclu que le prestataire ne s’était pas conformé à la politique de vaccination de son employeur.

[4] En raison de son inconduite, le prestataire était inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

[5] Le prestataire nie toute inconduite. Il affirme que son employeur ne lui a jamais offert d’options (comme les tests ou la distanciation sociale) qui lui auraient permis de continuer à travailler. Le prestataire affirme qu’il a un trouble d’apprentissage. Il dit que son employeur aurait dû lui offrir des mesures d’adaptation.

[6] Avant que le prestataire puisse passer à la prochaine étape de l’appel, je dois décider si l’appel a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, il doit y avoir un argument défendableNote de bas de page 1. Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, l’affaire est closeNote de bas de page 2.

[7] Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. Par conséquent, je n’accorde pas la permission au prestataire d’aller de l’avant avec son appel.

Question en litige

[8] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur concernant l’un ou l’autre des faits?

Je n’accorde pas au prestataire la permission de faire appel

[9] La division d’appel doit accorder la permission de faire appel à moins que l’appel n’ait aucune chance raisonnable de succès. Il existe une chance raisonnable de succès si la division générale a commis une erreur de compétence, de procédure, de droit ou un certain type d’erreur de faitNote de bas de page 3.

[10] Pour ce qui est des erreurs de fait, la division générale doit avoir fondé sa décision sur une erreur commise de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve portés à sa connaissance.

[11] Le prestataire refuse d’admettre qu’il y a eu inconduite. En raison de son trouble d’apprentissage, il affirme que son employeur aurait dû lui offrir des mesures d’adaptation ou lui donner des options. Ainsi, il aurait pu continuer à travailler.

[12] Je ne suis pas convaincue que le prestataire ait soulevé un argument défendable. La question de savoir si son employeur aurait dû prendre des mesures d’adaptation ou lui donner des options n’est pas pertinente à la question de l’inconduite.

[13] Comme la Cour d’appel fédérale l’a conclu dans l’affaire MishibinijimaNote de bas de page 4, la question de savoir si un employé aurait dû bénéficier de mesures d’adaptation n’est pas pertinente. Le rôle de la division générale, lorsqu’elle examine l’inconduite au titre de la Loi sur l’assurance-emploi, se limite à décider si une partie prestataire a intentionnellement commis un acte (ou a omis de commettre un acte) qui est contraire à ses obligations professionnellesNote de bas de page 5.

[14] Cela ne veut pas dire que le prestataire n’a pas d’options, mais le recours qu’il peut avoir contre son employeur pour défaut de fournir des mesures d’adaptation se trouve ailleurs.

Conclusion

[15] Je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès. La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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